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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2026001515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
Affaire : SASU [K]
La détention de participations, action, valeurs mobilières de toutes entreprises, fonds de commerce, relativement à toutes entreprise de garde d’enfants, l’exploitation directe et indirecte d’établissements d’accueil du juge enfant sous forme de crèches ou microcrèches « TINID [K] ESPACE » Siège social et établissement principal : [Adresse 1] [Localité 1]
Ets secondaire : [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry HANNOUN, Avocat au Barreau de Nice, accompagnée de Mme [Y] [E], Directrice Générale de la SASU [K], et de Mme [S] [D], collaboratrice du cabinet d’avocats
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme [Z] [H]
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/04/2026
Le 31/03/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SASU [K] avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigent a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 08/04/2026.
A cette audience, les juges ont demandé au requérant de s’expliquer sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan en l’état du siège social de la SASU [K] situé sur la commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX (78) et d’un établissement secondaire situé dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;
La SASU [K] a exposé qu’en l’état de la jurisprudence actuelle, le tribunal dans lequel se situe le centre des intérêts économiques de l’entreprise peut connaitre d’une demande d’ouverture d’une procédure collective ; que la SASU [K] a un unique établissement qui se situe dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan, puisqu’il est sur la commune de Montauraux ; que cet établissement a été repris dans le cadre d’une procédure collective qu’a eu à connaitre le Tribunal de commerce de Draguignan ; que le passif est principalement constitué par des salaires et les loyers dus au bailleur ; qu’il est de l’intérêt des salariés que la procédure soit ouverte par le Tribunal de commerce de Draguignan pour que leur représentant puisse plus facilement être présent à l’audience ; que, de plus, le siège administratif de la SASU [K] est dans le Var, qu’il n’y a rien dans le ressort du Tribunal de commerce de Versailles ; que la dirigeante de la SASU [K] habite dans le Var ; que le code de commerce prévoit en l’article R662-7 que le débiteur peut demander que la compétence soit celle qu’il sollicite dans un cas similaire à celui-ci ;
Le Ministère Public a rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’il parait aberrant que le siège social de la SASU [K] ait été fixé à [Localité 2] si son siège réel est ailleurs ; qu’il faut partir du principe que la compétence est déterminée par le lieu du siège social ; qu’il appartenait à la SASU [K] de saisir le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES et de déposer une requête afin de solliciter que l’affaire soit envoyée vers le Tribunal de commerce de Draguignan ; que cela n’a pas été fait ;
En conclusion, Monsieur le Procureur de la République a demandé au tribunal de se déclarer territorialement incompétent pour connaitre de la demande de la SASU [K] ;
A l’issue des explications fournies sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan, le Président du Tribunal a informé les parties du jour où le jugement serait rendu ;
SUR CE :
Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de l’article R600-1 du code de commerce, que le tribunal territorialement compétent pour connaitre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, est, pour une personne morale, celui dans le ressort duquel le débiteur a son siège social ;
Attendu qu’invoquer le centre réel des intérêts d’une société ne saurait permettre de déroger à ce principe, d’autant que la SASU [K] a déclaré que son siège social, mais aussi son établissement principal, se situent au [Adresse 1] [Localité 1] ;
Attendu que cette commune est dans le ressort territorial du Tribunal des activités économiques de Versailles ;
Attendu que la SASU [K] ne peut pas utilement invoquer la procédure prévue aux articles L 662-2 et R 662-7 du code de commerce devant le Tribunal de commerce de Draguignan, qui aurait pu être évoquée devant le Tribunal de commerce de Versailles ;
Il y a lieu de relever l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Draguignan pour connaitre de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire formulée par la SASU [K], au profit du Tribunal des Activités Economiques de Versailles ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes à l’audience de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du T.
PAR CES MOTIFS
3
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Versailles (78).
Invite le Greffier.
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