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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 12 nov. 2025, n° 2025004009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 12/11/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [H] [I] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Jean-Baptiste DAGREOU
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004009
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[H] [I] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 04/11/2025, Monsieur [H] [I] a été entendu en ses explications lequel déclare être en mesure d’assurer jusqu’à six prestations supplémentaires par semaine et bénéficier de l’assistance de son épouse pour la gestion administrative.
La SCP [F] [E] – prise en la personne de Maître [F] [E], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [G] [Z], entendu, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur se montre coopératif et transparent quant à ses difficultés. Il est motivé par la poursuite du redressement judiciaire et souhaite apurer ses dettes, tant professionnelles que personnelles,
* Des mesures ont d’ores et déjà été mises en œuvre pour améliorer la rentabilité de l’entreprise : amélioration de la gestion financière et mise en place d’outils de suivi, budget personnel strict,
* Le débiteur s’est engagé à effectuer régulièrement les déclarations URSSAF et à régler les cotisations postérieures au jugement d’ouverture,
* Le chiffre d’affaires mensuel actuel s’élève à 3 543 euros mais, en vue de l’accroître, Monsieur [H] poursuit sa prospection de nouveaux clients,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation tout en s’interrogeant sur l’opportunité d’ouvrir une procédure bi-patrimoniale compte tenu de l’état de surendettement apparent du patrimoine personnel de Monsieur [H].
Le Ministère public, entendu, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de Monsieur [H] est stable et qu’il poursuit ses démarches de prospection, de sorte qu’il existe de réelles perspectives de redressement. La poursuite de la période d’observation permettra au débiteur de mesurer les effets des mesures de restructuration mises en œuvre afin d’améliorer de la rentabilité de son entreprise, et de produire les éléments comptables permettant l’appréciation de sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [H] [I];
Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [F] [E] – prise en la personne de Maître [F] [E], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 27 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 04/11/2025, et a été mise en délibéré au 12/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Jean-Baptiste DAGREOU, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 12/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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