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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 4 sept. 2025, n° 2025001698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025001698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/08/14/15*
2025001698 – 1 -N° PC : 2025/101 CH
Tribunal de Commerce de SEDAN
JUGEMENT DU 04/09/2025
SASU LE BAR A FROMAGES [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Claude SILVA, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Sébastien René DELIEGE, Juges. Greffier d’audience : Maître Christophe HARDY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Claude SILVA Président et Maître Christophe HARDY
Attendu que la SASU LE BAR A FROMAGES a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles L 640- 1, R.631-1 et R.640-1 du Code de commerce ;
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur SEURAT, Président de la SAS LA FROMAGERIE, elle même présidente de la SASU LA FROMAGERIE, assisté de son Conseil, Maître HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes et Madame la Procureur de la République, favorable à la demande présentée ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies, que le caractère commercial de l’entreprise est avéré ; que cette dernière, qui ne peut plus faire face à son passif exigible (24 431.97 euros) avec son actif disponible (0 euro), est en état de cessation des paiements ; que tout redressement apparaît comme irrémédiablement compromis de sorte qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en application des dispositions des articles L 640- 2 et R 641- 10 du Code de commerce, eu égard au nombre de salarié de cette dernière, ainsi que de l’absence de tout élément d’actif immeuble ;
Attendu qu’il échet d’ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SASU LE BAR A FROMAGES
[Adresse 1]
Activité : Restauration traditionnelle, dégustation de fromages et de vin, traiteur, vente à emporter, animations, conférences, évènement, formations sur le thème du fromage et des produits laitiers
RCS [Localité 1] B 901020008 (2021B00326),
Nomme en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur [C] [U], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Georges TILLET Juge du siège,
Désigne en qualité de liquidateur : la SELARL [H] [B], prise en la personne de Maître [B] [Adresse 2],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/06/2025,
2025001698-2-
Prescrit l’inventaire des biens de l’entreprise dans un délai de 8 jours du présent jugement, à la diligence de Maître [P] [Y] [Adresse 3], ou toute personne qu’il entendra se substituer, aux frais de la procédure et précise que ce dernier doit comporter la valeur de réalisation des actifs dans le cadre d’une vente à l’encan, la liste des marchandises susceptibles d’être revendiquées, les biens en leasing ou location,
Dit que l’inventaire sera déposé, au plus tard, dans un délai de 30 jours du présent jugement par le Liquidateur judiciaire et, à défaut d’inventaire dans ce délai, le Liquidateur judiciaire informera le Juge commissaire et le Président de tout retard,
Fixe à 5 mois le délai imparti au Liquidateur judiciaire pour établir la liste des créances,
Invite le chef d’entreprise à réunir le Comité d’entreprise, ou à défaut les Délégués du personnel, ou à défaut les salariés, pour que soit désigné au sein de l’entreprise un représentant des salariés et soient communiqués ses nom et adresse au Greffe dans un délai de 10 jours du présent jugement,
Dit que la clôture de la procédure interviendra, au plus tard, dans un délai de 6 mois du présent jugement et fixe au 5 Mars 2026 à 14 H 00, la date de l’audience statuant du chef de cette demande,
Ordonne toute mesure de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président
Le Greffier.
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