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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 4 nov. 2025, n° 2025001471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001471
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Le Tribunal,
EDONISSIMO (SARL) , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 792 176 281, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1] Entendue,
La SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [V] [H], [Adresse 2], [Localité 2], agissant es-qualités de mandataire judiciaire, Entendue.
Le Ministère public, Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William ZEGHBIB et William HAINAUX, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de EDONISSIMO (SARL), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/04/2023. La période d’observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 22/04/2025.
Par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/04/2025, soit jusqu’au 22/10/2025.
En présence de dettes nouvelles, Maître [H] [V] a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 16/09/2025 puis a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’absence du débiteur.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1.
EDONISSIMO (SARL), sans contester les dettes postérieures générées, expose avoir récemment obtenu des accords d’échelonnement avec ses créanciers et avoir réglé les premières échéances convenues. Elle précise avoir rencontré un retard dans le démarrage de son activité, mais indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 90 000 euros au 30/09/2025.
Elle reconnaît toutefois que ce niveau d’activité ne permet pas d’honorer les engagements prévus dans le cadre d’un plan sur 10 ans, de sorte qu’il a proposé à ses créanciers des remises en contrepartie d’un paiement immédiat. Elle ajoute devoir percevoir prochainement une somme de 10 000 euros et être en cours de négociation avec l’aéroport.
En considération de ces éléments, la société sollicite le renvoi de l’affaire et s’engage à produire les justificatifs de règlement des dettes postérieures.
2.
Maître [H] [V] indique que le débiteur a adressé la veille de l’audience le projet des comptes annuels 2024, lequel fait état d’un résultat d’exploitation bénéficiaire à hauteur de 8 289 euros, ainsi que les relevés bancaire lesquels font apparaître un solde de 8 euros. Il relève que les accords d’échéancier relatifs aux créances postérieures n’ont pas été communiqués et qu’aucune attestation comptable n’a été remise pour justifier d’un résultat d’exploitation bénéficiaire.
Il est rappelé que le passif de la société s’élève à la somme de 290 805 euros, dont 88 563 euros contestés. La société a remis deux propositions de plan. L’une d’elle prévoit un règlement de la totalité du passif sur 10 ans, qui serait insoutenable selon le dirigeant puisqu’elle nécessiterait une trés orerie mensuelle excédentaire trois fois supérieure aux capacités actuelles de l’entreprise, tandis que la seconde prévoit un plan individualisé se basant essentiellement sur des remises accordées par ses créanciers.
Afin de conforter cette seconde proposition, la société joint un prévisionnel de résultat faisant état d’un résultat d’exploitation bénéficiaire à hauteur de 23 500 euros, lequel n’est aucunement certifié par un cabinet comptable. Le mandataire relève ainsi une absence de visibilité sur la capacité de la société à soutenir un plan d’apurement et une absence d’élément comptable fiable.
Dans ces conditions, rappelant qu’il ne peut être imposé aux créanciers des remises et que la société admet ellemême qu’un règlement du passif sur 10 ans est incompatible avec ses capacités financières actuelles, le mandataire judiciaire maintient sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
3.
Le Ministère public souligne que la période d’observation arrive à son terme le 22/10/2025 et que la société n’a adressé aucun élément permettant d’envisager une prolongation exceptionnelle de la période d’observation ou de circulariser un plan de continuation, le débiteur indiquant lui-même qu’il ne sera pas en mesure de respecter de tels engagements sur 10 ans.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et fixé le prononcé au 04/11/2025 par mise à disposition au greffe et autorisé la production d’une note en délibéré.
Par courriel en date du 03/11/2025, Maître [H] [V] indiquait que la société n’a pas communiqué de pièces comptables fiables, ni de preuves afférentes aux accords d’échéanciers accordés par ses créanciers postérieurs depuis la tenue de l’audience du 07/10/2025. Dans ces conditions, il maintient sa demande tendant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que l’entreprise ne dégage pas un résultat suffisamment positif pour permettre la présentation d’un plan de continuation sur 10 ans, étant rappelé que le débiteur a lui-même confirmé qu’un tel plan est incompatible avec les capacités financières actuelles de la société. En effet, la trésorerie demeure déficitaire et de nouvelles dettes ont été générées, pour lesquelles les échéanciers accordés n’ont pas été communiqués. Par ailleurs, en l’absence d’accord expresse, les créanciers ne peuvent se voir imposer des remises dans le cadre d’un plan
Enfin, il y a lieu de relever que la période d’observation est arrivée à son terme sans qu’une demande de prorogation exceptionnelle ait été déposée, et qu’un projet de plan viable n’ait été déposé. Dès lors, aucune perspective réaliste de redressement ne pouvant être retenue, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de EDONISSIMO (SARL) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
EDONISSIMO (SARL) [Adresse 3]
Maintient Monsieur [B] [E] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SAS CEDIGEP, prise en la personne de Maître [V] [H], [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de liquidateur ;
Maintient la SELARL [F] [X] [J] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4] – et [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 07/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et William ZEGHBIB, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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