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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 24 janv. 2025, n° 2024R00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00442
N • MINUTE : 2025R00039
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [Y] [Adresse 1]
comparant par Me Maxime BOULET [Adresse 2] [Courriel 1]
M. [B] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me Maxime BOULET [Adresse 2] [Courriel 1]
M. [U] [Y] [Adresse 4]
comparant par Me Maxime BOULET [Adresse 2] [Courriel 1]
* Mme [X] [Y] [Adresse 5] comparant par Me Maxime BOULET [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BTP CONTROL [Adresse 6] Représentant légal : ESSOR-3FK,Président, [Adresse 7] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SARL SFE Groupe Cadet [Adresse 9] Représentant légal : M. [F] [A],Gérant, [Adresse 9] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SAS EGIDE KANCIENNEMENT EGIDE GROUPE ESSOR-3FK [Adresse 10]
Représentant légal : M. [F] [A], Président, [Adresse 9] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SARL CTP GROUPE CADET [Adresse 11]
Représentant légal : Mme [G], [I], [N], [L] [A],Gérant, [Adresse 12]
comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SOCIETE ESSOR-3FK [Adresse 7]
Représentant légal : M. [G], [I], [N], [L] [A],Gérant, [Adresse 12]
comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SOCIETE SCRIBE-GROUPE CADET [Adresse 7]
Représentant légal : Mme [G] [A],Gérant, [Adresse 12] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SOCIETE ALPHA CADET [Adresse 7]
Représentant légal : M. [E] [V],Gérant, [Adresse 13] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SOCIETE CABINET NONNENMACHER GROUPE CADET [Adresse 7]
Représentant légal : Mme [G] [A],Gérant, [Adresse 12] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SAS CABINET [A] ET [Y] [Adresse 7]
Représentant légal : ESSOR-3FK,Président, [Adresse 7] comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
* SOCIETE CADET [Adresse 7]
Représentant légal : Mme [G], [I], [N], [L] [A],Gérant, [Adresse 14]
comparant par Me CHAPELIER CATHERINE [Adresse 8]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 5 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
M. [K] [Y], M. [B] [Y], M. [U] [Y], Mme [X] [Y] assignent la SAS BTP CONTROL, SARL SFE Groupe Cadet, SAS EGIDE K ANCIENNEMENT EGIDE GROUPE ESSOR-3FK, SARL CTP GROUPE CADET, SOCIETE ESSOR-3FK, SOCIETE SCRIBE-GROUPE CADET, SOCIETE ALPHA CADET, SOCIETE CABINET NONNENMACHER GROUPE CADET SAS CABINET [A] ET [Y], SOCIETE CADET à comparaître à l’audience publique des référés du 17/10/2024.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles L.223-37, L.225-231, L.811-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 145, 485, 700, 834, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces énumérées au bordereau et annexées au présent acte ;
* ORDONNER une expertise de gestion confiée à l’expert qu’il lui plaira de désigner portant sur les éléments suivants :
* Connaître, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 Juin 2024, le montant total des sommes versées par les sociétés CABINET [A] ET [Y], SARL SCRIBE GROUPE CADET, SARL CTP GROUPE CADET, SARL NONNENMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, à la société ESSOR 3-FK, Monsieur [F] [A], Mesdames [O], [W], [G] et [L] [A], [Z] [H] et [R] [P]
* Connaître, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 30 Juin 2024, le montant total et la provenance des sommes encaissées par les sociétés ESSOR 3FK et EGIDE ESSOR FK,
* Se rendre aux sièges sociaux ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d’accomplissement de sa mission ;
* Se faire communiquer tout document ou pièce comptable (en précisant leur origine) relatif aux opérations ci-dessus listées
* Entendre tout sachant (en précisant son identité) et se faire remettre tous documents et pièces utiles
* DIRE que les sociétés CADET, CABINET [A] & [Y], CTP GROUPE CADET, CABINET NONNENMACHER GROUPE CADET SOCIETE SCRIBE -GROUPE CADET, ESSOR-3FK et EGIDE K supporteront les honoraire de l’expert
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira pour les sociétés :
* SARL CADET (RCS BOBIGNY 432 070 100)
* SAS CABINET [A] ET [Y] RCS BOBIGNY 397 742 651)
* SARL CTP GROUPE CADET (RCS MULHOUSE 405 387 374)
* SARL CABINET NONNENMACHER GROUPE CADET (RCS BOBIGNY 448 245 068)
* SARL ALPHA CADET (RCS BOBIGNY 448 481 119)
* SARL SOCIETE SCRIBE GROUPE CADET (RCS BOBIGNY 441 889 128)
* SARL BTP CONTROL (RCS DIJON 499 128 213)
* SARL SFE GROUPE CADET (RCS SOISSONS 502 159 031)
Avec pour mission de :
* Assurer la gestion courante et l’administration des sociétés aux lieu et place du dirigeant avec tous les pouvoirs que lui confèrent la loi, règlements et statuts,
* Examiner les procès-verbaux d’assemblées, registres d’assemblées et plus généralement tous documents sociaux,
* Pour les sociétés CADET et CABINET [A] ET [Y] : convoquer une assemblée générale dont l’ordre du jour sera l’approbation des comptes et conventions réglementées pour les exercices clos entre le 1er Janvier 2014 et le 30 Juin 2024
* Examiner les conditions dans lesquelles les société ESSOR 3 FK (RCS BOBIGNY 833 835 291), EGIDE K (RCS BOBIGNY 884 519 976), [F] [A], [O] [A], [G] [A], [W] [A], [L] [A], [Z] [H], [R] [P], ont été rémunérés depuis 2014 et dire si elles ont été conformes aux statuts et à l’intérêt social
* Avec l’aide de tous sachants, procéder à un audit des comptes afin de voir si toutes les dépenses, tous les actes de gestion et de disposition ont été engagés dans l’intérêt social,
* Concilier les parties en vue d’un éventuel litige >
* DIRE que les sociétés CADET et CABINET [A] ET [Y] supporteront la rémunération de l’administrateur provisoire
* CONDAMNER solidairement les défenderesses à supporter les frais et charges générés par le présent contentieux et les condamner à verser à aux demandeurs la somme de quatre mille (4.000) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les défenderesses à supporter les aux entiers frais et dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
A l’audience du 5 décembre 2024, les défendeurs déposent des conclusions en défense tendant à :
Vus les articles 223-37 et 225-231 du Code de Commerce, Vus les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile Vus les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1240 du Code Civil
* Constater l’irrecevabilité de la demande d’expertise de gestion formée par :
* Les demandeurs à l’encontre des sociétés ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL
* Messieurs [B] et [U] [Y] et Madame [X] [Y] à l’encontre des sociétés CABINET [A] ET [Y], CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, SCRIBE GROUPE CADET ET SFE GROUPE CADET,
* Monsieur [K] [Y] à l’encontre des sociétés CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET et SCRIBE GROUPE CADET.
* DIRE infondée la demande d’une expertise de gestion à l’encontre des sociétés CADET; ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL, CABINET [A] ET [Y], CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, SCRIBE GROUPE CADET ET SFE GROUPE CADET,
* En tout état de cause, dire que les frais et honoraires de l’expertise de gestion seront à la charge solidaire des demandeurs,
* DIRE infondée la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour les sociétés CADET, CABINET [A] ET [Y], CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, SCRIBE GROUPE CADET ET SFE GROUPE CADET et BTP CONTROL,
* CONDAMNER solidairement Messieurs [B], [U] et [K] [Y] et Madame [X] [Y] à verser à chacune des sociétés défenderesse la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Messieurs [B], [U] et [K] [Y] et Madame [X] [Y] à verser à chacune des sociétés-défenderesses la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
A cette même audience, les demandeurs déposent des conclusions reprenant le bénéfice de leur assignation.
Le demandeur expose à la barre que :
Sur la présentation du groupe
La société Cabinet [A] et [Y] a été fondée en 1994 par Monsieur [F] [A] et [K] [Y]. La répartition du capital était alors de 49 % pour chacune des deux familles, les 2 % restants étant détenus par Monsieur [M] [A].
Après réorganisation du capital avec la création de la société CADET, compte tenu des 5 % de capital détenus par cette dernière, le capital du Cabinet [A] et [Y] est détenu à 50,55 % par la famille [A] et 49,45 % par la famille [Y].
La société CADET est elle-même détenue à 51 % par la famille [A] et 49 % par la famille [Y].
L’activité s’est développée et les deux groupes opérationnels sont composés de
* 2 sociétés pour le groupe « Cabinet [A] et [Y] »,
* 4 sociétés pour le groupe « CADET »
De plus, CADET détient 50 % de ALPHACADET conjointement avec la famille [V] (étrangère au litige), ALPHACADET contrôlant elle-même deux sociétés opérationnelles.
Sur le litige
Les deux familles sont en conflit depuis 2017, et de nombreuses fautes de gestion sont imputables à la famille [A], dont des rémunérations non justifiées versées aux différents membres de la famille [A]. La famille [Y], après deux décisions en cours d’appel, a fait annuler plusieurs assemblées générales, et une plainte au pénal a été déposée à l’encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [G] [A] le 24 septembre 2019.
La demande suivante porte sur le Cabinet [A] et [Y], 3 des 4 sociétés composant le groupe CADET, le sous-groupe ALPHACADET (3 sociétés) ainsi que les sociétés ESSOR-3FK, EGIDE K et BTP CONTROL qui appartiennent à la famille [A].
Il apparaît urgent de nommer un expert de gestion pour appréhender les sommes qui ont été détournées, y compris via des sociétés nouvelles aux fins de détourner la clientèle au détriment des groupes CADET et Cabinet [A] et [Y].
De plus, au vu des détournements suspectés, il est demandé la nomination d’un administrateur provisoire aux fins d’assurer entre autres la gestion courante, faire la lumière sur les conditions des rémunérations des membres de la famille [A] et de s’assurer que toutes les dépenses ont été engagées dans l’intérêt social.
Les défendeurs répliquent que
In limine litis,
3 sociétés (ESSOR 3FK, EGIDE K et BTP CONSEILS) sont en dehors des groupes dont les demandeurs sont actionnaires : la demande devra être déclarée irrecevable pour ces 3 entités.
Sur fond de la demande,
Le conflit entre les associés existe depuis 2013, avec la question de la sortie des actionnaires par une cession à un tiers et / ou une transmission patrimoniale pour chacune des deux familles. La transmission pour les familles [A] a été réalisée avec entre autres la création d’une holding familiale, ce qui a créé une complication juridique dans le cadre de la cession des parts. La famille [Y] de son coté, après avoir refusé une offre d’achat, n’a procédé à aucune démarche ; le changement de décision est lié à un objectif nouveau, à savoir la montée en puissance du fils de [K] [Y] et sa nomination en tant que Président du groupe, ce qui n’a pu se réaliser en raison de la position majoritaire du groupe [A]
Il est précisé que les annulations des AG confirmées en appel portent sur deux sujets, à savoir le défaut de nomination d’un commissaire aux comptes (Cabinet [A] et [Y]) et la nullité de cession des parts (CADET). Ces deux dysfonctionnements ont été régularisés entretemps. Monsieur [Y] joint à sa demande une copie de la plainte au pénal, qui date de 2019, sans qu’il n’apporte aucune suite sur les éventuelles réponses judiciaires.
Par ailleurs, la famille [Y] ne justifie pas sur quels textes elle s’appuie pour formuler toutes ses demandes.
La demande d’expertise de gestion est inadaptée. Les associés peuvent poser des questions précises sur la gestion, tout en rappelant que les rapports des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées complètent les données communiquées aux associés.
Sur la demande de nomination d’un administrateur judiciaire, il n’apparaît aucune situation de crise étayant cette demande.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
MOTIFS
A l’appui de l’article 872 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre prouvent l’existence d’un litige entre les demandeurs et les défenseurs.
Sur le limine litis
Les demandeurs assignent les sociétés ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL alors qu’ils ne détiennent aucune action ou part de ces sociétés ; ils ne démontre pas qu’ils ont un intérêt à agir à l’encontre de ces sociétés, que ce soit directement ou à titre ut singuli
Nous déclarerons irrecevables les demandes formulées par Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] à l’encontre des sociétés ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL.
Concernant la société SARL CADET, il convient d’analyser l’action des actionnaires / associés membres de la famille [Y] comme une action de concert, et dès lors qu’ils détiennent ensemble au moins 10 % du capital, leur demande est recevable.
Concernant les sociétés ALPHACADET, CABINET NONNENBACHER et CTP, ces dernières sont détenues à 50 % par la société CADET. Sauf à démontrer que ces sociétés sont contrôlées par la SARL RAMSES, laquelle détient les 50 % complémentaires, elles seront réputées être contrôlées conjointement. Le défendeur ne démontre pas que le contrôle est exclusivement exercé par RAMSES, et, à ce titre, les demandes formulées par le groupe des demandeurs à l’encontre de ALPHACADET, CABINET NONNENBACHER et CTP seront déclarées recevables.
Concernant les sociétés SCRIBE et SFE, qui sont détenues majoritairement par la SARL CADET, les demandes de la famille [Y] seront déclarées recevables.
Concernant la société [A] et [Y], ainsi que la filiale contrôlée CADET COORDINATION TECHNIQUE, l’action conjointe des demandeurs et la détention indirecte à 5 % par la SARL CADET permettent de reconnaitre aux actionnaires / associés [K], [B], [U] et [X] [Y] un droit de contrôle sur ces deux entités, de même qu’à Monsieur [K] [Y].
Nous débouterons l’ensemble des défendeurs de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de Messieurs [K] [Y], [B] et [U]
[Y] et de Madame [X] [Y] pour les sociétés CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER, ALPHA CADET, SCRIBE, SFE, CABINET [A] et [Y] et CADET COORDINATION TECHNIQUE.
Sur la demande d’expertise de gestion
La nomination d’un expert en gestion est formulée à la demande des membres de la famille [Y] pour leur propre information.
Les détails fournis dans l’assignation démontrent que les informations transmises par les organes de direction aux membres de la famille [Y] sont de nature à les éclairer sur les sommes versées aux différents membres de la famille [A] et leur permettre d’exercer leurs droits d’actionnaires ou d’associés. De plus, les demandeurs ont déposé une plainte pour abus de bien sociaux le 24 septembre 2019 ; aucune communication n’a été faite sur les suites de cette plainte.
Les demandes formulées au titre de la mission qui devrait être dévolue à l’expert sont excessives en particulier en remontant jusqu’à 2014, et en demandant une communication trop large de documents au vu des objectifs recherchés.
De surplus, aucun des cas prévus aux articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile (conservation ou établissement de la preuve de faits, urgence, ou dommage imminent) ne parait applicable au cas d’espèce.
Nous débouterons les demandeurs de leur demande d’expertise de gestion et les inviterons à mieux se pourvoir.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Les membres de la famille [Y] demandent la substitution des organes de direction par un administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus au regard de la loi, des règlements et des statuts, pour toutes les sociétés mises en cause à l’exception des sociétés ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL.
La motivation repose sur un système de fraude non démontré, découlant des rémunérations jugées excessives et du maintien de la famille [Y] au contrôle des sociétés du groupe [A] et [Y].
A contrario, les défendeurs produisent un document établi par un expert-comptable indépendant présentant l’évolution du chiffre d’affaires du groupe en progression régulière, avec un endettement net en diminution, sans toutefois communiquer des informations utiles telles que les résultats nets ou l’évolution des capitaux propres.
Il ne ressort donc pas d’élément probant démontrant que la direction des entités désignés par les actionnaires majoritaires soit irrégulière, sauf à démonter le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni qu’il y ait un péril imminant au regard des informations communiquées par un expert indépendant.
De plus, l’article 147 du Code de procédure civile précise que « le juge doit limiter le choix de la mesure en ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est ke plus simple et le moins onéreux ».
Toutefois, une mission spécifique a été demandée au titre des convocations d’une assemblée générale pour les sociétés CADET et CABINET [A] ET [Y] pour faire approuver les comptes des années 2014 à 2024. Au vu des conclusions déposées par les parties, il n’a pas été possible de déterminer si les approbations des comptes de ces deux sociétés avaient été réalisées régulièrement, en particulier suite à la régularisation de la nomination du dirigeant de CADET, il conviendra de faire partiellement droit à la demande.
Nous débouterons la famille [Y] de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire pour les missions demandées à l’exception de la mission de convocation des assemblées, si nécessaire, pour CADET et CABINET [A] ET [Y] et nous désignerons mandataire ad hoc la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], sise au [Adresse 15] aux fins de vérifier la bonne tenue des assemblées des 3 dernières années de ces sociétés, et si nécessaire, de procéder aux convocations des actionnaires / associés aux fins de régulariser les approbations des comptes des exercices clos en 2022, 2023 et 2024.
PAR CES MOTIFS
* Déclarons irrecevables les demandes formulées par Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] à l’encontre des sociétés ESSOR 3FK, EGIDE et BTP CONTROL ;
* Déboutons l’ensemble des défendeurs de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] pour les sociétés CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, SCRIBE GROUPE CADET, SFE GROUPE CADET, CABINET [A] et [Y] et CADET COORDINATION TECHNIQUE ;
* Déboutons Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] de leur demande d’expertise de gestion et les invitons à mieux se pourvoir pour les sociétés pour lesquelles l’irrecevabilité n’a pas été prononcée;
* Déboutons Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire des sociétés CTP GROUPE CADET, CABINET NONNEMACHER GROUPE CADET, ALPHA CADET, SCRIBE GROUPE CADET, et SFE GROUPE CADET ;
* Désignons en tant que mandataire ad hoc la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [T], sise [Adresse 15] aux fins de vérifier la bonne tenue des assemblées des sociétés CADET et CABIBET [A] ET [Y] et si nécessaire de procéder aux
convocations des actionnaires aux fins de régularisation pour les 3 dernières années soit pour les exercices clos en 2022, 2023 et 2024, et ce avant le 30 avril 2025, et déboutons Messieurs [K], [B] et [U] [Y], et Madame [X] [Y] des autres demandes sur la mission d’un administrateur provisoire concernant ces deux sociétés ;
* Fixons la provision à verser à la SELARL AJASSOCIES à la somme de 1 000 € par société, les honoraires étant à la charge de chacune des sociétés CADET et CABINET [A] ET [Y]
* Disons que l’équité commande que chaque partie assume les frais engagés dans cette instance,
* Disons que dépens seront à la charge de la société CABINET [A] ET [Y]
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 233,94 Euros TTC (dont 38,77 Euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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