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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 janv. 2026, n° 2025F05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/01/2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
ENTRE – SELARL MJ ALPES représentée par Maître [E] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR – en personneЕΤ
Rôle n°
2025F5547
Procédure
2022RJ718
* Monsieur [H] [R]
[Adresse 3] – non comparant
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société [Adresse 1], a été assigné à comparaître Monsieur [H] [R] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l’espèce, la rectification fiscale indique que la comptabilité au titre de l’exercice clos le 31/12/2018 est irrégulière, non probante et non sincères, et que la société n’a pas présenté de comptabilité pour le reste de la période contrôlée du 01/01/2019 au 31/07/2020 ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que les agissements de l’intéressé ont entrainé un rappel de droits sur l’IS pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2019 et de la TVA du 01/07/2017 au 31/12/2020, de la TVA courante concernant plusieurs mois sur 2019 et 2020, de plusieurs amendes fiscales concernant 2017 à 2021 et enfin de la CFE de 2016, 2018, 2020 et 2021 ;
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas tenu une comptabilité régulière et complète, et qu’aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que les agissements du défendeur ont entrainé un rappel de droits sur l’IS pour la période du 01/07/2017 au 31/12/2019 et de la TVA du 01/07/2017 au 31/12/2020, de la TVA courante concernant plusieurs mois sur 2019 et 2020, de plusieurs amendes fiscales concernant 2017 à 2021 et enfin de la CFE de 2016, 2018, 2020 et 2021 ; que ces faits sont sanctionnés pas l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 15 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [E]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], une faillite personnelle de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une
inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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