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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2024004827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 004827
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : DYTIASH (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [K] [Z], [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Benoît SALEMBIER Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 004827
JUGEMENT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
DYTIASH (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [K] [Z], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SCP [S] [T] – prise en la personne de Maître [S] [T], mandataire judiciaire, représentée par son principal collaborateur, Monsieur [W] [G], entendu, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le dirigeant doit travailler la marge qui n’est pas assez élevée,
* La société dispose d’une trésorerie de 11 000 euros et se trouve en capacité de s’approvisionner tous les jours,
* Une proposition d’acquisition du fonds de commerce devrait être présentée par des commerçants de [Localité 3] pour un prix de 80 000 euros qui permettrait de payer le passif,
* Dans l’attente d’un compromis ou d’une lettre d’intention, le mandataire judiciaire se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
«Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que le débiteur dispose d’un acheteur pour le fonds de commerce et que le prix de vente négocié, d’un montant de 80 000 euros, permettrait d’apurer l’intégralité du passif. Dans l’attente de la réalisation de la vente, il n’en demeure pas moins que le débiteur dispose d’une trésorerie lui permettant d’assurer le règlement des charges courantes.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de DYTIASH (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de DYTIASH (SARL);
Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [S] [T] – prise en la personne de Maître [S] [T], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10/06/2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/02/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 18/02/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Benoît SALEMBIER et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/02/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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