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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 28 janv. 2026, n° 2025012628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025012628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/62/78*
R.G. : 2025012628 P.C. : 2026-79
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 28/01/2026
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 14/01/2026 où étaient présents et siégeaient Messieurs Didier SAPIN, Président de Chambre, Stéphane GERARD et Bruno TARDY, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Messieurs Didier SAPIN, Président de Chambre, Stéphane GERARD et Michel CHAUVET, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Attendu que par jugement du 08/07/2020 le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL CALIHU
Adresse du siège social : [Adresse 1]
* Etablissement dans le ressort : [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 479559809 (2016B01097)
Attendu que par jugement du 06/10/2021, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de ladite société ;
Attendu que Maître [F] [A] de la SELARL [F] [A] ET ASSOCIES a été désigné Commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que Maître [F] [A] de la SELARL [F] [A] ET ASSOCIES a déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES, une requête tendant à voir prononcer la résolution du plan en raison de la non exécution des conditions stipulées dans celui-ci ;
Attendu que Monsieur [B] [T] [E], représentant légal de la société, a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et n’a pas comparu ;
Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé ;
Attendu qu’aux termes de sa requête, Maître [F] [A] de la SELARL [F] [A] ET ASSOCIES, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan, expose :
Que par jugement en date du 8 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL CALIHU ;
Que par jugement en date du 6 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Nantes a arrêté le plan au profit de la SARL CALIHU ;
Qu’il a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Que l’apurement du passif est prévu par un règlement des créances à hauteur de 100 % en 9 annuités constantes ;
Que les créances inférieures à 500,00 € s’élevant à la somme de 1 814,99 € ont été réglées entre les créanciers, le 24 janvier 2022 ;
Que le dividende n° 1 pour l’année 2022 s’élevant à la somme de 19 081,86 € a été réglé entre les mains des créanciers, le 22 septembre 2022 ;
Que le dividende n° 2 pour l’année 2023 s’élevant à la somme de 22 085,07 € a été réglé entre les mains des créanciers, le 26 septembre 2023 ;
Que le dividende n° 3 pour l’année 2024 s’élevant à la somme de 30 321,30 € a été réglé entre les mains des créanciers, le 28 octobre 2024 ;
Qu’à ce jour, la somme globale de 73 303,22 € a été payée au bénéfice des créanciers ; Que le passif résiduel à apurer s’élève à la somme de 253 740,40 € ;
Qu''en date du 18 juillet 2025, une lettre a été adressée à la SÁRL CALIHU afin de provisionner la somme de 33 075,96 € représentant le 4ème dividende pour l’année 2025 ;
Que cette somme n’a pas été virée à ce jour ;
Que par ailleurs, un lourd contentieux oppose la SARL CALIHU à son propriétaire (SARL MANGO) ainsi qu’au vendeur du fonds (SAS SIBOLO) ;
Que le Tribunal Judiciaire de NANTES a désigné par ordonnance du 29 novembre 2018 Monsieur [H] [K], Architecte DPLG et Expert près la Cour d’Appel de RENNES à [Adresse 3] à NANTES, dans le litige opposant la SARL CALIHU à la SCI CYRALEX, la SAS Européenne de transactions et la SARL MARAMU / SARL MANGO concernant les désordres allégués dans le bâtiment à usage d’hôtel et situé [Adresse 4] à THOUARE sur LOIRE ;
Que la SARL CALIHU a expliqué devoir condamner 7 chambres devenues inexploitables en raison de la présence de champignons sur les murs, et d’humidité importante dans d’autres chambres devenues impropres à la location ;
Que la fermeture récurrente de plusieurs chambres a eu un impact sur la rentabilité de l’hôtel ;
Que par ailleurs, l’expertise a confirmé la présence de fissures tant sur l’hôtel que sur la maison d’habitation occupée par Monsieur [E] et sa famille avec la présence d’un tassement important du sol ;
Que par un arrêt en date du 30 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la Cour de [Localité 1] a confirmé la démolition de la maison de gardien ;
Que cette démolition de l’extension a commencé le 15 juillet 2025 et s’est terminée le 8 août 2025 ;
Que devant cette situation, Monsieur [G] [E], gérant, a fermé l’hôtel à l’été 2025 ;
Que sur le plan civil, la société CALIHU demande au tribunal judiciaire de Nantes de bien vouloir :
* PRONONCER la résolution du contrat de bail avec effet rétroactif au 9 août 2018, date du paiement du 1er loyer par la société CALIHU,
* CONDAMNER la société MANGO à restituer à la société CALIHU la somme de 635 823,20 € au titre des loyers versés au 15 juillet 2025, date à laquelle le fonds de commerce de la société CALIHU a disparu, cette somme incluant la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des
loyers déclarés dans le cadre du redressement judiciaire sauf à parfaire à la date où le tribunal rendra sa décision, outre intérêt au taux légal avec clause d’anatocisme.
* CONDAMNER la société MANGO à payer à la société CALIHU la somme de 50 000,00€ au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de bail,
* CONDAMNER la société MANGO à payer à la société CALIHU la somme de 115 000,00€ au titre de la perte du fonds de commerce à la suite de la destruction d’une partie de la maison de gardien.
* CONDAMNER la société MANGO à payer à la société CALIHU la somme de 10 000,00€ au titre du préjudice moral,
* CONDAMNER la société MANGO à payer à la société CALIHU la somme de 155 348,00€ au titre de la perte du compte courant d’associés des gérants de la société CALIHU,
* CONDAMNER la société MANGO à payer à la société CALIHU la somme de 253 740,40€ au titre de la résiliation du plan de redressement.
* CONDAMNER la SAS MANGO à payer à la SARL CALIHU la somme de 25 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Que cette procédure est en cours ;
Que par ailleurs, la société CALIHU reste créancière du cédant de son fonds de commerce, la SAS SIBOLO, pour un montant de 150000 € u titre d’une indemnisation de son préjudice d’exploitation ;
Que cette créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SIBOLO; Qu’en définitive, l’activité de la SARL CALIHU a cessé depuis l’été 2025 et la destruction de la maison du gardien ;
Que d’importants recouvrement et contentieux aux fins d’indemnisation de la société se poursuivent ;
Que de l’issue de ces opérations dépend le désintéressement des créanciers, lesquels ne pourront plus être remboursés sur les revenus tirés de l’exploitation de l’hôtel ;
Qu’en tout état de cause, la SARL CALIHU n’est plus en mesure de respecter le plan de redressement arrêté par votre tribunal le 6 octobre 2021, et se trouve en cessation des paiements dans la mesure où la quatrième annuité est à présent exigible ;
Que l’article L.631-20 du Code de commerce dispose que : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
Il demande donc, en application de l’article L.631-20 du Code de Commerce, de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CALIHU à [Localité 2], [Adresse 4] exerçant une activité d’hôtel sous l’enseigne " [Adresse 5] ",
Fixer la date de cessation des paiements au 30 septembre octobre 2025, date d’exigibilité de la quatrième annuité du plan.
Attendu que Monsieur le juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet, par écrit, un avis favorable à la demande de résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le défaut d’exécution du plan de redressement présente une certaine gravité et qu’en conséquence, il échet de prononcer la résolution du plan d’apurement du passif, de mettre fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article l 626-27 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Attendu que le Tribunal constate que la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable ;
Attendu que conformément à l’article 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à 36 mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur,
Vu le rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Prononce la résolution du plan de :
SARL CALIHU [Adresse 6]
[Adresse 1]
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers ;
Ouvre une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE sans période d’observation conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de : SARL CALIHU
[Adresse 1]
Désigne en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Stéphane BILLARD Juge,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [F] [A] de la SELARL [F] [A] ET ASSOCIES [Adresse 7]
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R641-27 et R644-1 du Code de Commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce ;
FIXE la date de cessation des paiements au 30/09/2025 ;
FIXE à 36 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l’article L643-9 du Code de Commerce ;
DIT que conformément à l’article L 626-37 III du Code de Commerce les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés ;
DIT que le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers qui n’ont pas été soumis au plan d’avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce au 28/01/2029 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,
Désigne
SCP [Q] ET [X]
[Adresse 8]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce:
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. L.641-1 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SCP [Q] ET [X] dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-huit janvier deux mille vingt six.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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