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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 30 sept. 2025, n° 2025003352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003352
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 30/09/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [W] [T], [V], [A] [O] [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003352
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[W] [T], [V], [A] [O] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Madame [W] [T] a été entendue en ses explications laquelle fait état de perspectives d’activité conséquentes.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [X], mandataire judiciaire, représentée par Madame [R] [L], entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La débitrice indique que le chiffre d’affaires réalisé entre le 05/08/2025 et le 20/09/2025 avoisine les 70 000 euros, ce qui semble cohérent avec les exercices précédents,
* Madame [W] compte bénéficier de la période d’observation ouverte à son profit pour reconstituer une trésorerie confortable permettant de présenter à terme un plan de continuation,
* En l’absence de dette nouvelle et au regard du prévisionnel remis, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Dans son rapport en date du 27/09/2025, Monsieur Jean-Pierre MOUNIER, juge-commissaire, s’associe aux conclusions du mandataire judiciaire.
Le Ministère public, considérant les éléments positifs et encourageants exposés par la débitrice et le mandataire judiciaire, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la débitrice se maintient et qu’elle collabore avec les organes de la procédure. La poursuite de la période d’observation permettra à Madame [W] de mettre en place les mesures de restructuration nécessaires à l’amélioration de la rentabilité de son entreprise et de produire les éléments comptables permettant l’appréciation de sa capacité à présenter, à terme, un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Madame [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de Madame [W] [T] ;
Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [X], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20/01/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 30/09/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 30/09/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 30/09/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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