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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 nov. 2025, n° 2025003216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025003216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 003216
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Le Tribunal,
[Adresse 1] (SASU) , immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 832 950 406, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], Entendue, représentée par Maître Jonathan ROUXEL, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,
La SCP [L] [U] – prise en la personne de Maître [L] [U], [Adresse 3], [Adresse 4], agissant es qualité de liquidateur, Entendue.
Le Ministère public,
Entendu,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, commis-greffier assermenté,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ESPACE AVENIR (SASU), désigné les organes de la procédure, ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 08/04/2023.
Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de [Adresse 1] (SASU) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 08/04/2025, soit jusqu’au 08/10/2025, compte tenu des efforts de restructuration entrepris et des opérations immobilières en cours sur les exercices 2025 et 2026 de nature à générer des recettes importantes.
Par requête en date du 30/09/2025, la SCP [L] [U] – prise en la personne de Maître [L] [U], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 14/10/2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 18/11/2025 par mise à disposition au greffe. Une note en délibéré a été autorisée par le tribunal.
PREFENTIONS ET MOYENS
1.
Maître [L] [U] rappelle que la période d’observation est arrivée à son terme le 08/10/2025 sans qu’aucune prorogation exceptionnelle de la période d’observation n’ait été sollicitée et qu’un plan de continuation ait été circularisé. En effet, bien que le débiteur ait remis des propositions, celles -ci ont été établies sur des bases prévisionnelles et ne comportent aucun élément chiffré de l’expert-comptable sur l’activité de la période d’observation et sur la trésorerie de l’entreprise.
Elle souligne l’apparition de dettes nouvelles à hauteur de 26 000 euros et l’absence totale de règlement des cotisations courantes auprès de l’URSSAF au cours de la période d’observation. La poursuite de l’activité apparaît dès lors susceptible d’aggraver considérablement le passif, de sorte que le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion. Il ne s’oppose toutefois pas à un délibéré lointain afin que le débiteur justifie de la réception des fonds permettant de solder l’entier passif.
2.
ESPACE AVENIR (SASU) , par requête en date du 14/10/2025, sollicite le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 08/10/2025, soit jusqu’au 08/04/2026. Elle souligne avoir très sensiblement réduit ses charges, attestant ainsi d’une trésorerie positive à hauteur de 32 810 euros au 30/09/2025. La trésorerie de l’entreprise apparaît suffisante pour assurer le règlement des charges courantes et régulariser les dettes nouvelles.
En outre, elle relève avoir produit une situation détaillée ainsi qu’un prévisionnel de trésorerie. Il ressort notamment du prévisionnel de compte de résultat sur les 2 prochaines années que l’entier passif de la société devrait pouvoir être soldé avant la fin de l’exercice 2025. Sur ce point, la société déclare avoir encaissé un chèque de 30 000 euros, percevoir le 27/10/2025 une somme de 81 700 euros HT et une somme de 400 000 euros HT le 30/10/2025.
3.
Le Ministère public indique qu’il ne saurait soutenir une prorogation exceptionnelle de la période d’observation en raison de l’absence d’éléments probants et de la communication fluctuante et tardive des éléments sollicités par les organes de la procédure. En raison de l’existence de dettes nouvelles, il s’associe à la requête déposée par le mandataire judiciaire mais ne s’oppose pas à un délibéré lointain afin de vérifier la réalité des fonds évoqués.
Par note en date du 18/11/2025, Maître [A] [B] expose que la société [Adresse 1] n’a pas communiqué les pièces justifiant la réception des fonds annoncés lors de l’audience, ces sommes étant attendues dans un délai de dix jours. Il sollicite que le tribunal proroge le délibéré au 02/02/2025.
En réponse, Maître [L] [U] constate que la période d’observation est terminée depuis le 08/10/2025 et que le tribunal avait accepté un délibéré lointain, les fonds devant être versés fin octobre.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort des déclarations faites à l’audience que le débiteur sollicite le renouvellement de la période d’observation ouverte à son profit sur des bases prévisionnelles et des versements à intervenir. Toutefois, aucune prolongation exceptionnelle de la période d’observation n’a été valablement sollicitée auprès du Ministère public, lequel a par ailleurs refusé de soutenir une telle demande en raison de la création d’un passif postérieur. En outre, la période d’observation est arrivée à son terme.
Dès lors, aucune perspective réaliste de redressement ne pouvant être retenue, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de ESPACE AVENIR (SASU) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité. Il convient de noter que, si la société venait à recevoir les fonds annoncés, la liquidation judiciaire pourrait être clôturée pour extinction du passif, ce qui permettrait à l’entreprise de reprendre son activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[Adresse 1] (SASU) [Adresse 5]
Maintient Monsieur [C] [T] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [L] [U] – prise en la personne de Maître [L] [U], [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de liquidateur ;
Maintient la SELARL [X] [H] [R] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6] – et [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 14/10/2025, et a été mise en délibéré au 18/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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