Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 janv. 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/01/2025
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2024RJ45 La SAS AYLIN Numéro de rôle général : 2025F60 et 2024F1277
DEBITEUR :
La SAS AYLIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 813 121 365 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR, et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/01/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS AYLIN à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 14/01/2025, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 16/01/2025, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 16/01/2025;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 16/01/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de La SAS AYLIN, [Adresse 1] l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’ont été désignés Monsieur SARROCHE Franck, juge commissaire, Monsieur FRIDRICI, juge commissaire suppléant et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 28/03/2024, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SAS AYLIN ;
ATTENDU que par jugement en date du 20/06/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation dans le redressement judiciaire de La SAS AYLIN ;
ATTENDU que La SAS AYLIN, a déposé au greffe le 14/01/2025, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l’option suivante :
❖ 100% sur 10 ans par échéances linéaires,
ATTENDU que le greffier a convoqué La SAS AYLIN, ainsi que le représentant des créanciers à l’audience du 16/01/2025, à 9 heures ;
ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur SARROCHE, juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [P], mandataire judiciaire de La SAS AYLIN, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif maximum à retenir dans le cadre du plan d’apurement s’élève à la somme de 61 723,94 € ;
ATTENDU que Monsieur SARROCHE Franck, dans son rapport en date du 16/01/2025, en qualité de juge commissaire de La SAS AYLIN, émet un avis réservé ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 16/01/2025 ;
ATTENDU que Madame [X] [M], représentant légal de La SAS AYLIN, comparait en personne à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [P], comparait à l’audience et émet un avis réservé quant à l’opportunité d’adopter le présent plan ;
ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F60 et 2024F1277 ;
ATTENDU qu’aucune créance super privilégiée n’a été générée ;
ATTENDU que le Tribunal a pris acte que les dettes nées au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce à hauteur de la somme de 4 488,78 € ont été régularisées ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 515 euros en application des dispositions de l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités financières de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement de La SAS AYLIN dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F60 et 2024F1277 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par La SAS AYLIN aux conditions suivantes :
DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l’Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances linéaires,
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;
DIT que conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;
DIT que le remboursement du passif s’effectuera par échéances mensuelles égales, payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT que la première échéance mensuelle interviendra UN MOIS à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’en exécution de l’article L.626-21 du Code de commerce, La SAS AYLIN devra procéder au règlement d’un dividende provisionnel mensuel de 515 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées ;
DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu’elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE que les dettes générées au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce ont été régularisées ;
DIT que La SAS AYLIN devra remettre au commissaire à l’exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l’arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [P] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux fins de veiller à l’exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 11/12/2025 à 09 heures 00 (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT que La SAS AYLIN devra se présenter lors de l’audience munie des éléments indispensables à l’examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l’expert-comptable au plus proche de la date d’audience, – bilan au 31/12/2024 ;
DIT que La SAS AYLIN devra justifier de ces règlements au commissaire à l’exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce, – R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce, tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT que, de même, La SAS AYLIN ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT que La SAS AYLIN bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l’exécution du plan une attestation sur l’honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT que La SAS AYLIN, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d’inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que Madame [X] [M] représentant légal de La SAS AYLIN est tenue de l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l’inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l’article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l’exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT que conformément à l’article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira par voie d’assignation le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Société européenne ·
- Injonction de payer ·
- Meubles ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie
- Liquidateur amiable ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Équité ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Location-gérance ·
- Tva ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Partie ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Dégât ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Renard ·
- Recouvrement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée
- Restitution ·
- Paiement ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Faire droit ·
- Propriété ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Maintien
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Prêt ·
- Activité économique ·
- Fins
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Logiciel ·
- Chambre du conseil ·
- Web ·
- Paiement ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.