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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00637
DEMANDEUR
SASU LABORATOIRES [O] & RAUSCHER [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL PHARMACIE KERESTEDJIAN enseigne PHARMACIE DE L’AVENIR [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La société LABORATOIRES [O] & RAUSCHER (ci-après « [O] ») a déposé le 24 octobre 2024 une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR (ci-après « KERESTEDJIAN ») :
* 8.379,04€ en principal pour 9 factures,
* 1.256,85€ au titre des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures impayées,
* 360,00€ au titre des 9 indemnités de recouvrement,
* 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 5 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société KERESTEDJIAN à payer :
* 8.379,04€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance,
* 360,00€ au titre des indemnités de recouvrement,
* 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 33,47€ au titre des frais accessoires.
La société KERESTEDJIAN a formé opposition à cette ordonnance le 24 février 2025 par courrier recommandé au Greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025 à l’audience collégiale du 24 juin 2025.
A cette audience à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025 du Juge chargé d’instruire l’affaire à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, la société [O] a augmenté sa demande au titre de l’article 700 du CPC à 1.000,00€.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a alors reconvoqué l’affaire à son audience du 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [O] expose que :
Elle a obtenu le 21 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de céans pour obtenir le paiement de 9 factures émises de septembre 2022 à août 2023 pour un total de 8.379,04€, outre les dépens.
Une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée par la société KERESTEDJIAN, et en conséquence une audience collégiale au Tribunal de céans s’est tenue le 4 octobre 2024. Comme elle n’a pas pu assister à ladite audience collégiale, le Tribunal a prononcé la caducité de son affaire.
Conformément à l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité prononcée n’a pas éteint son action puisque celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs, et la prescription de 5 ans attachée aux factures n’est pas écoulée.
Elle est donc parfaitement fondée à introduire une nouvelle demande, ce qu’elle a réalisé le 24 octobre 2024 via une requête en injonction de payer acceptée partiellement par le Tribunal de céans.
Du fait de l’opposition formée par la société KERESTEDJIAN, elle réitère sa demande au fond.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 20 pièces dont :
* Les 9 factures et bons de livraison de 2022 et 2023,
* L’ordonnance de payer du 5 novembre 2024.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance a été effectuée à personne le 26 février 2025 et l’opposition a été formée le 26 mars 2025, date du cachet de la poste, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas expiré à la date de l’opposition.
En conséquence, le Tribunal dira que l’opposition formée par la société KERESTEDJIAN est recevable.
Sur la demande
La société [O] demande que l’ordonnance de payer du 5 novembre 2024 soit confirmée en tous ses effets.
Le Tribunal relève que la société KERESTEDJIAN a présenté des moyens de défense dans son courrier d’opposition du 26 mars 2025, mais du fait de sa non-comparution à l’audience du Juge en charge d’instruire l’affaire, ses moyens à l’audience orale de plaidoiries n’ont pas été soutenus, et n’ont donc n’ont pas été retenus.
Le Tribunal relève par ailleurs que :
Les 9 bons de livraison produits par la société [O] correspondant aux 9 factures produites sont signées par la société KERESTEDJIAN pour un total de 8.379,04€,
Chacune des 9 factures produites comporte la mention « Tout retard de règlement […] ouvre droit à notre profit d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture concernée ».
Le Tribunal en conclut que la société [O] justifie valablement le quantum de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR à payer à la société LABORATOIRES [O] & RAUSCHER la somme de 8.379,04€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures impayées.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera société KERESTEDJIAN à payer à la société [O] une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR,
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR à payer à la société LABORATOIRES [O] & RAUSCHER la somme de 8.379,04 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la date d’échéance de chacune des 9 factures impayées.
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR à payer à la société LABORATOIRES [O] & RAUSCHER la somme de 360,00 euros au titre des indemnités de recouvrement,
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR à payer à la société LABORATOIRES [O] & RAUSCHER la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société PHARMACIE KERESTEDJIAN ENSEIGNE PHARMACIE DE L’AVENIR aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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