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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 juin 2025, n° 2025000904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 000904
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 28/02/2025,
Entendue, représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir
ET
Monsieur [C] [Y], inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 026 224, exerçant une activité de loueur en meublé professionnel, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [C] [Y] d’une créance s’élevant à la somme de 24 762.66 euros en vertu de cotisations sur la période de juillet 2017 à décembre 2023.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [C] [Y] et en fixer la date,
* Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [C] [Y] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
Lors de l’audience de ce jour, l’URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, Monsieur [C] [Y] ayant soldé les causes de l’assignation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF POITOU-CHARENTES ;
Constate le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance ;
Condamne l’URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L’affaire a été plaidée le 10/06/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 10/06/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/06/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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