Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 févr. 2025, n° 2024F01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N° de RG : 2024F01429 N° MINUTE : 2025F00527 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [W] [Adresse 3] comparant par Me [V] [F] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SAS SDPR GROUP [Adresse 2]
Représentant légal : M. [W] [S] [U] [F] ,Président, [Adresse 4]
Arrondissement
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025
et délibérée le 07/02/2025 par :
Président : M. Pascal BROUARD
Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 3], demande au tribunal de prononcer la nullité de la SASU SDPR GROUP, sise Chez Samy, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 2], et ce, à la suite d’une usurpation d’identité en vue de sa création.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2024 (signification fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), monsieur [F] [W] assigne la SASU SDPR GROUP devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1832 et suivants du Code civil;
Vu l’article 1162 du Code civil;
Vu l’article L.235-1 et suivants du Code de commerce;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 2], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
CONDAMNER la société SDPR Group à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3.000,00 € à titre de tous les dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société SDPR Group à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01429 a été appelée pour mise en état à une audience le 6 septembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 octobre 2024, renvoyée au 6 décembre 2024 à la demande du demandeur dans l’attente du prononcé du jugement par le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
Sa carte nationale d’identité a été volée.
Ce vol a fait l’objet d’un dépôt de plainte et d’une déclaration de vol de pièces d’identité, le 20 août 2020 auprès du commissariat de Police de [Localité 7].
Monsieur [W] [F] n’est pas à l’origine de la création de la SASU SDPR Group. Il a été victime d’une usurpation d’identité et a déposé plainte le 12 janvier 2021 au commissariat de Police de [Localité 7]. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a ainsi reconnu coupables Messieurs [X], [D], [T] de recel de bien provenant d’un vol en récidive commis le 19 août 2020. Après consultation des statuts publiés de la société SDPR Group, ces derniers font état de la qualité de Monsieur [W] [F] en tant que président et gérant de la société.
Pourtant Monsieur [W] [F] n’est pas à l’origine la création de cette société.
La création de cette société est intervenue après que ces documents d’identité lui aient été volés lors d’un cambriolage.
Il ne fait aucun doute que les deux événements sont liés, et impliquent les mêmes protagonistes en usurpant l’identité de Monsieur [W] [F] après lui avoir volé ses documents d’identité. Les auteurs de l’infraction précitée ou leurs complices ont d’ailleurs procédé à la création d’une autre société la SASU OUEST SERVICE 2021 enregistrée sous le numéro 899794093 et toujours active au sein du Registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC.
Monsieur [F] a ainsi été contraint de saisir également le Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC aux fins de voir annuler cette seconde société.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que monsieur [F] [W] demande de prononcer la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 2], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
Attendu que le demandeur justifie du vol de sa pièce d’identité et de la condamnation des auteurs ;
Attendu qu’il s’est attelé à identifier les sociétés crées sous son nom dans plusieurs juridictions et a eu recours à la justice pour en obtenir la nullité ;
En conséquence,
Le Tribunal prononcera la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 2], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que monsieur [F] [W] demande à condamner la société SDPR Group à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3 000,00 € à titre de tous les dommages et intérêts ;
Attendu que le préjudice moral causé par l’usurpation de l’identité de monsieur [F] [W], lui ouvre droit à réparation,
En conséquence,
le Tribunal condamnera la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SASU SDPR GROUP a obligé le demandeur à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [F] [W] à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SASU SDPR GROUP est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité de la société SDPR Group société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 891 695 23119 et dont le siège social est situé [Adresse 2], de ses statuts et de tout acte déposé et enregistré au nom de ladite société ;
Condamne la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [F] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la SASU SDPR GROUP à payer à monsieur [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU SDPR GROUP aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction automobile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Véhicule ·
- Exportation ·
- Adresses ·
- Importation ·
- Homologation ·
- Commerce ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- Adresses ·
- Maraîcher ·
- Élan ·
- Gérant ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Protection ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Objet d'art ·
- Confiserie ·
- Démarchage à domicile ·
- Élagage ·
- Vente de véhicules ·
- Tapis ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prestation ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Financement ·
- Maintien ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Immatriculation
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Répertoire ·
- Droit commun ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.