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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 janv. 2026, n° 2025005091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005091
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
Tribunal de Commerce de La Rochelle – Page 1 sur 3 -
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005091
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 05/08/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[R] [N] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [R] [N] a été entendu en ses explications.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [L] [S], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur a communiqué des éléments d’exploitation lesquels révèlent un chiffre d’affaires sur la période d’observation de 47 000 euros ainsi que des prévisionnels d’activité à hauteur de 165 000 euros pour l’année 2026 et 175 000 euros pour l’année 2027,
* Le débiteur a remis des propositions de plan sur 5 ans qui devraient prochainement faire l’objet d’une circularisation auprès des créanciers,
* Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la procédure.
Monsieur [A] [V], entendu en qualité de juge-commissaire, relève que l’intégralité du passif déclaré est contestée par le débiteur et que le résultat généré par l’activité n’est pas communiqué. Dans ces conditions, il se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet également un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que le débiteur dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. Le renouvellement de la période d’observation permettra de poursuivre le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel à rembourser mais d’obtenir communication des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité du débiteur à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [R] [N] pour une durée de 6 mois à compter du 05/02/2026, soit jusqu’au 05/08/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Monsieur [R] [N] pour une durée de 6 mois à compter du 05/02/2026, soit jusqu’au 05/08/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [A] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [L] [S], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 28/04/2026 à 14:00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 20/01/2026, mise en délibéré et jugée à l’audience du 20/01/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/01/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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