Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2024F00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00180 N° RG: 2024F00215
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [K] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [X], [W] [Y] [Adresse 3] Chez M. [L] [Y] [Localité 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 2 Août 2024, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner M. [X], [W] [Y], d’avoir à comparaître le 26 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner Monsieur [X], [W] [Y] à payer au CREDIT MUTUEL:
* Au titre du compte courant personnel, la somme de 2. 196,56 € outre intérêts au taux légal sur 2.079,72 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* Au titre du compte professionnel, la somme de 4.838,50 € outre intérêts au taux légal sur 4.598,46 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* Au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 21.662,88 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 19.772,70 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement,
* Au titre du prêt professionnel, la somme de 11.347,53 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an sur 10.416,79 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner Monsieur [X], [W] [Y] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 17 Avril 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de
l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu que Monsieur [Y] a ouvert un compte personnel en date du 6 avril 2018 à la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
Attendu que ce compte s’est trouvé en position débitrice à compter du 26 septembre 2023 ;
Attendu que le 6 avril 2018, Monsieur [Y] a sollicité l’ouverture d’un compte professionnel dans la même banque,
Attendu que Monsieur [Y] a signé en date du 18 avril 2020 avec la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un prêt garanti par l’État d’un montant d’une somme de 30.000 euros ;
Attendu que par avenant en date du 16 mars 2021, les parties ont convenu d’amortir le remboursement du prêt sur une durée de 72 mois avec un taux d’intérêt de 0,70 % l’an ;
Attendu que Monsieur [Y] a signé, en date du 17 mars 2021, avec la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] un prêt professionnel d’un montant de 20 440 euros remboursable sur une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt conventionnel de 1,25 % l’an;
Attendu que par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, le demandeur a procédé à la clôture du compte personnel et du compte professionnel avec un préavis de 60 jours ;
Attendu qu’un autre courrier recommandé a été adressé en date du 29 mars 2024, et que la déchéance du terme est intervenue sur les deux contrats de prêt par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 ;
Attendu que la clôture des comptes est intervenue par courrier recommandé en date du 6 juin 2024 ;
Attendu que les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, sont les suivantes :
* Convention de compte personnel du 6 avril 2018,
* Relevés de compte personnel 2023 et 2024,
* Décompte des sommes dues sur le compte personnel le 9 juillet 2024,
* Convention de compte professionnel du 6 avril 2018,
* Relevés de compte professionnel 2024,
* Décompte sur le compte professionnel au 9 juillet 2024,
* Contrat de prêt garantit par l’Etat du 18 avril 2020,
* Documents relatifs à l’assurance du PGE,
* Avenant au PGE du 16 mars 2021,
* Décompte du PGE au 9 juillet 2024,
* Contrat de crédit professionnel du 17 mars 2021,
* Décompte de créance du crédit professionnel au 9 juillet 2024,
* Mise en demeure du 29 mars 2024 pour la clôture des comptes,
* Mise en demeure du CREDIT MUTUEL à Monsieur [Y] du 29 mars 2024 pour les échéances impayées,
* Lettre de déchéance du terme du 7 mai 2024,
* Lettre de clôture des comptes du 6 juin 2024,
* Lettres de Maître [J] à Monsieur [Y] du 18 juillet 2024 ;
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En conséquence, qu’après étude des pièces précitées, ces dernières sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien fondée de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d’y opposer aucune argumentation.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Monsieur [Y] à lui payer :
* au titre du compte courant personnel, la somme de 2. 196,56 € outre intérêts au taux légal sur 2.079,72 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* au titre du compte professionnel, la somme de 4.838,50 € outre intérêts au taux légal sur 4.598,46 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 21.662,88 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 19.772,70 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement,
* au titre du prêt professionnel, la somme de 11.347,53 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an sur 10.416,79 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 et l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* au titre du compte courant personnel, la somme de 2. 196,56 € outre intérêts au taux légal sur 2.079,72 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* au titre du compte professionnel, la somme de 4.838,50 € outre intérêts au taux légal sur 4.598,46 € du 6 juin 2024 au jour du règlement,
* au titre du prêt garanti par l’Etat, la somme de 21.662,88 € outre intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an sur 19.772,70 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement,
* au titre du prêt professionnel, la somme de 11.347,53 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,25 % l’an sur 10.416,79 € du 9 juillet 2024 au jour du règlement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Édition ·
- Redressement judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Vices ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Entreprise ·
- Lettre de change ·
- Injonction de payer ·
- Droit cambiaire ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Lot ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Fins ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Bon de commande ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Location ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Financement
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Déchéance ·
- Homologation ·
- Juge des référés
- Conteneur ·
- Sri lanka ·
- Europe ·
- Container ·
- Dommage ·
- Transport terrestre ·
- Responsabilité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Eaux ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Rentabilité ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.