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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000691
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : S.D.L.A (SARL) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000691
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
S.D.L.A (SARL) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 17/03/2026, Monsieur [N] [F], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel indique avoir mis en vente le fonds de commerce en raison de problèmes de santé et disposer de deux acquéreurs potentiels.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [P], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* L’activité se poursuit autour d’une équipe composée de 3 collaboratrices, sous la supervision régulière de Monsieur [N],
* Le dirigeant, accompagné sur le plan comptable, a produit un prévisionnel faisant apparaître un résultat bénéficiaire,
* Monsieur [N] compte poursuivre sa recherche de repreneur et entend céder le fonds de commerce afin de solder le passif de la société et faire valoir ses droits à la retraite,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation eu égard à la collaboration effective du dirigeant.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société dispose de la trésorerie pour assurer le règlement des charges courantes. L’entreprise souhaitant céder son fonds de commerce afin d’apurer son passif, lequel s’élève à ce jour à la somme de 70 000 euros, dont 30 000 euros de créances provisionnelles, il convient, dans l’intérêt des créanciers, de poursuivre la période d’observation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de S.D.L.A (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de S.D.L.A (SARL);
Maintient Monsieur [X] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [J] [P], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 04 AOÛT 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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