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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024007364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION GROUPE LOGIS HOTEL c/ SAS BOS GRANDE CUISINE, SAS FRANCE PRO HYGIENE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007364
ENTRE :
Association déclarée et régie par la loi du 1 er juillet 1901, GROUPE LOGIS HOTEL, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Bérengère BRISSET, avocat (G384) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET :
1) SAS FRANCE PRO HYGIENE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 882012651
2) SAS BOS GRANDE CUISINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878095546
Parties défenderesses : comparant par Me Marc BOUTANG membre de la SELARL BOUTANG, avocat (E404)
APRES EN AVOIR DELIBERE
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2024 signifié à personne habilitée, GROUPE LOGIS HOTEL a fait assigner BOS GRANDE CUISINE
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 déposé en l’étude, GROUPE LOGIS HOTEL a fait assigner FRANCE PRO HYGIENE
Par ces actes GROUPE LOGIS HOTEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 441-6 du code de commerce,
* RECEVOIR l’association GROUPE LOGIS HOTEL en ses demandes,
L’Y DECLARANT bien fondée,
* CONDAMNER solidairement les sociétés FRANCE PRO HYGYENE et BOS GRANDE CUISINE à payer l’association GROUPE LOGIS HOTEL la somme principale de 50.771,33€.
* CONDAMNER solidairement les sociétés FRANCE PRO HYGYENE et BOS GRANDE CUISINE à payer l’association GROUPE LOGIS HOTEL la somme de 560€ en application des dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce,
* CONDAMNER solidairement les sociétés FRANCE PRO HYGYENE et BOS GRANDE CUISINE à payer l’association GROUPE LOGIS HOTEL la somme de 5.000€ sur le
Tribunal des activités économiques de Paris JUGEMENT DU LUNDI 13/10/2025 CHAMBRE 1-13
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fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, GROUPE LOGIS HOTEL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 108 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
* RECEVOIR l’association GROUPE LOGIS HOTELS en ses demandes,
* ORDONNER de suspendre la présente instance dans l’attente qu’il soit statué sur la plainte pénale déposée des chefs d’escroquerie au préjudice de l’association GROUPE LOGIS HOTELS.
* RESERVER les dépens.
Aux audiences des 24 mai 2024 et 31 janvier 2025, BOS GRANDE CUISINE et FRANCE PRO HYGIENE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles, 9, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale,
FAIRE DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FRANCE PRO HYGIENE et BOS GRANDE CUISINE ;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER irrecevable les demandes formées par la société GROUPE LOGIS HOTEL contre les sociétés FRANCE PRO HYGIENE et BOS GRANDE CUISINE ;
* DEBOUTER la société GROUPE LOGIS HOTEL de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société GROUPE LOGIS HOTEL à payer respectivement aux sociétés FRANCE PRO HYGIENE et BOS GRANDE CUISINE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE LOGIS HOTEL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 février 2024 et après plusieurs renvois, les parties ont tenté de se rapprocher afin de résoudre leur litige par la signature d’un protocole ; à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025 pour homologation de protocole,
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire constate que les parties ont signé le 26 mai 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ; la demanderesse, seule présente, confirme le début d’exécution dudit protocole ; par courriel du 18 septembre 2025, joint à la procédure et adressé au tribunal et à la demanderesse, les défenderesses ont confirmé leur accord sur l’homologation dudit protocole ; au vu de ces éléments, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Tribunal des activités économiques de Paris JUGEMENT DU LUNDI 13/10/2025 CHAMBRE 1-13
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal dit que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, en conséquence :
* Le tribunal homologuera l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui sera joint au présent jugement,
* Le tribunal dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
* Le tribunal constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
* Le tribunal laissera les dépens à la charge d’Association Groupe Logis Hotel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par homologation de transaction contradictoire ;
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’association déclarée et régie par la loi du 1 er juillet 1901, GROUPE LOGIS HOTEL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56€ dont 13,38€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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