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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 9 sept. 2025, n° 2024F00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F00853
DEMANDEUR
SAS [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me CHEVALIER [Z] et Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SASU [V] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] comparant par Me Mamadou Samba DIALLO [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Michel PASTURAL, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après [J], se déclare créancière de la société [V] SAP au titre d’un contrat de location longue durée dont l’objet est un site Web. Ce contrat aurait été passé entre la société [V] SAP et la société LINKEO à laquelle la société [J] aurait été substituée.
Le locataire n’aurait réglé aucune échéance et les réclamations amiables de la société [J] seraient restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 5 juillet 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [J] a assigné la société [V] SAP demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamner la société [V] SAP au paiement de la somme 10.005,60€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société [V] SAP du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [V] SAP au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [V] SAP aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Appelée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024 la partie défenderesse a comparu et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale du 17 décembre 2024 la société [V] SAP a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles L.11-1 du Code de la consommation, 1112-1 et 1217 et suivants du Code civil,
Dire et juger que la société [J] a manqué à son obligation d’information et de conseil – dire et juger que la société [J] n’a jamais été exécuté le contrat.
Dire et juger que les clauses de l’article 4 du contrat sont abusives et en écarter l’application. En conséquence,
* prononcer la résolution du contrat,
* rejeter les demandes de paiement de la somme de 10.005,60€ et ses intérêts,
* rejeter la demande de l’anatocisme des intérêts.
* rejeter la demande de 2.000,00€ en application de l’article 700 du CPC,
* rejeter la demande de l’exécution provisoire,
* condamner la société [J] aux entiers dépens,
* condamner la société [J] au paiement de 2.000,00€ en application de l’article 700 du CPC.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025 la société [J] a déposé ses dernières conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025 l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025, pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 10 juin 2025.
A son audience du 10 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [J] expose que :
Le 25 juillet 2023, la société [V] SAP a souscrit auprès de la société LINKEO un bon de commande valant contrat de location de site web pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 189,50€ TTC.
L’article 12 des conditions générales de contrat de location précisait que : « . Le locataire accepte par avance la substitution d’une autre entreprise pour la location de la solution logicielle […].
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire au titre du présent contrat de location sont les suivantes : [J] SAS RCS [Localité 3] 310880315, – LEASECOM SAS RCS 331 554 071.» Le contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
C’est dans ces conditions qu’elle vient aux droits de la société LINKEO.
L’article 4 du contrat de location indique que :
« La solution logicielle est choisie auprès du fournisseur par le locataire qui assume seul la responsabilité de son choix. Le locataire détermine avec le Fournisseur, les conditions, délais, modalités et lieu de livraison. Le fournisseur adressera au client un mail (ci-après Email de validation) pour l’informer notamment de la mise à disposition de la solution logicielle. Le fournisseur adressera au client un second email une fois la mise au point effective de la solution logicielle pour en informer le Locataire (ci-après « Email de mise en ligne »). L’absence de contestation de l’Email de mise en ligne, par retour d’email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi, vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité de la solution logicielle livrée, ainsi que de sa mise au point effective, l’Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. Toute rétention abusive d’acceptation, alors que le ou les logiciels délivrés sont conformes à la référence du produit demandé, engage la responsabilité du locataire à l’égard du bailleur. "
La société LINKEO a adressé à la société [V] SAP un email de validation le 11 septembre 2023. Par mail en date du 22 septembre 2023, la société LINKEO a informé le président de la société [V]
SAP, M. [B] [V], de la mise en ligne du site internet ; la société [V] SAP a ainsi réceptionné sans réserve le site, sans contestation dans les 5 jours ouvrés.
Elle a réglé à la société LINKEO le montant du site Internet pour la création dudit site, mis ce site Internet à la disposition de la société [V] SAP et lui a adressé la facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession du contrat de location.
La société [V] SAP n’a réglé aucune échéance de loyer.
Elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société [V] SAP n’a pas régularisé les paiements.
Elle est aujourd’hui créancière de la société [V] SAP de la somme de 10.005,60€ se décomposant comme suit :
4 loyers mensuels impayés du 30 septembre 2023 au 20 décembre 2023 : 4 x 189,50€ = 758,00€ Clause pénale 10% 75,80€
44 loyers mensuels impayés à échoir des 20 janvier 2024 au 20 août 2027 : 44 X 189,50 € = 8.338,00€
Clause pénale 10% 833,80€
Le contrat de location ayant été résilié, elle est bien fondée à solliciter la restitution du site objet du contrat et ce sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
La société [V] SAP oppose que :
La société [J] démarche les petites entreprises pour leur créer des sites internet afin de les rendre visibles sur la toile. Elle a fait l’objet de ce démarchage et, après un bref entretien, un accord
précontractuel a été conclu oralement. Il était convenu que le démarcheur revienne mettre le site en place et expliquer les modalités de son fonctionnement et la façon dont on peut s’en servir. Malheureusement, le démarcheur de n’est jamais revenu. La société [J] va se charger de faire un contrat avec ses conditions générales et utiliser une signature électronique. Elle fera des mails de validation de livraison sans aucune explication.
Sur le manquement de la société [J] à son obligation d’information et de conseil : Au visa de l’article 1112-1 du Code civil, la société [J] n’ayant pas fourni d’informations claires et précises pour permettre à son client un accord précontractuel en connaissance de cause, elle demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Sur le manquement de la société [J] aux exigences du Code de la consommation : La société [J] n’ayant pas fourni les informations prévues par l’article L111-1 du Code de la consommation, elle demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat.
Sur l’inexécution du contrat par la société [J]
La société [J] n’a pas créé et livré un site internet à son profit. En effet la délivrance conforme ne doit pas s’entendre comme une simple obligation de délivrance technique mais il faut que le client obtienne la satisfaction attendue : le système doit atteindre les objectifs fixés par ce dernier compte tenu de sa nature et de sa destination.
La somme de 10.005,60€ demandée ne correspond à aucune prestation. Le site attendu n’a pas été créé et elle ne s’en est jamais servi.
Ainsi, au visa de l’article 1217 du Code civil, elle demande la résolution du contrat
Sur l’absence d’acceptation du produit livré :
Les clauses de l’article 4 du contrat sont abusives et il convient d’en écarter l’application.
Trois mails envoyés au client ne constitue pas l’acceptation d’une livraison ne méritent pas une telle somme.
Elle n’a donc pas accepté le produit, par ailleurs inconsistant, et n’a donc aucune obligation de paiement.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse ne verse aucune pièce.
La société [J] réplique que :
Sur le manquement de la société [J] à son devoir de conseil
La société [V] SAP prétend qu’elle (société [J]) aurait manqué à obligation d’information et de conseil. Mais la société [V] SAP fait référence « au fournisseur » alors qu’elle a agi en qualité de bailleur, uniquement au titre du financement du matériel et qu’en cette qualité, elle n’est soumise à aucune obligation relative au bien fourni.
Elle intervient au contrat en qualité de bailleur cessionnaire, de sorte qu’elle n’était présente lors de la conclusion du contrat, le contrat lui ayant été cédé après sa signature.
La société [V] SAP pourrait, le cas échéant, invoquer cette argumentation à l’encontre de la société LINKEO, en sa qualité de fournisseur et concepteur du site internet. Mais cette dernière n’est pas partie à l’instance.
Par ailleurs, la société [V] SAP se fonde sur l’article L.111-1 du Code de la consommation, mais ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier de l’application des dispositions consuméristes.
La société [V] SAP conteste la livraison du site internet et soutient que tout serait resté au stade précontractuel. Elle semble avoir oublié qu’elle a régularisé un contrat de location portant sur un site internet, que la société LINKEO lui a adressé en date du 22 septembre 2023 un mail de mise en ligne du site internet et qu’elle n’a émis aucune contestation dans le délai de 5 jours ouvrés prévu par les conditions générales. Ainsi le site internet est réputé avoir été livré sans réserve.
Par ailleurs, elle verse aux débats une copie écran du site internet en ligne au jour de l’assignation. La société [V] SAP fait donc preuve de mauvaise foi en prétendant que le site internet ne lui aurait pas été livré.
La mise à disposition du site internet est bien réelle et justifie le règlement des loyers contractuellement prévus.
A l’appui de ses demandes, la société [J] verse aux débats 8 pièces :
* Extrait Kbis
* Contrat de location + certificat de signature électronique
* Email de validation
* Email de mise en ligne
* Facture fournisseur
* Facture unique de loyer
* LRAR du 13.12.2023 valant résiliation + AR
* Extrait de site internet
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société [J] sollicite du Tribunal la condamnation de la société [V] SAP à lui payer la somme 10.005,60€ au titre de la résiliation du contrat de location à la suite du non-paiement des loyers et ce avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2023.
La société [V] SAP s’y oppose en soutenant :
* d’une part que les clauses de l’article 4 du contrat étant abusives, elle n’a jamais accepté la livraison du produit et n’a donc rien à payer ;
* et d’autre part qu’il convient de prononcer la résolution du contrat pour les raisons suivantes :
* La société [J] a manqué à son devoir de conseil au visa de l’article 1112-1 du Code civil ;
* La société [J] n’a pas respecté les obligations prévues à l’article L111-1 du Code de la consommation :
* La société [J] n’a jamais exécuté le contrat, le site n’ayant pas été livré.
Il n’est pas contesté que le 25 juillet 2023, la société [V] SAP, a signé un contrat N° FR127700 auprès de la société LINKEO concernant la location d’un site web 5 pages, pour une durée de 48 mois moyennant un prélèvement mensuel de 189,50€ TTC.
Le 11 septembre 2023, la société LINKEO a adressé à la société [V] SAP un email de validation. Le 22 septembre 2023, la société LINKEO a informé par mail la société [V] SAP de la mise en ligne du site internet.
La société [J] a émis une facture unique de loyers à destination de la société [V] SAP ;
La société [V] SAP n’a réglé aucune échéance de loyer ;
Le 13 décembre 2023, la société [J] a adressé à la société [V] SAP une lettre recommandée lui demandant de régulariser le montant des loyers impayés et précisant qu’à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat ;
La société [V] SAP n’a pas régularisé les paiements.
La société [V] SAP oppose le caractère abusif de l’article 4 du contrat.
L’article 4 du contrat de location stipule que : « Le fournisseur adressera au client un mail (ci-après Email de validation) pour l’informer notamment de la mise à disposition de la solution logicielle. Le fournisseur adressera au client un second email une fois la mise au point effective de la solution logicielle pour en informer le Locataire (ci-après « Email de mise en ligne »). L’absence de contestation de l’Email de mise en ligne, par retour d’email ou par lettre recommandée avec AR dans les 5 jours ouvrés suivant son envoi, vaut reconnaissance par le locataire de la bonne exécution de la livraison et de la conformité de la solution logicielle livrée, ainsi que de sa mise au point effective, l’Email de mise en ligne valant procès-verbal de réception. »
Pour soutenir qu’elle n’a jamais accepté la livraison du produit et n’a donc rien à payer du fait que les clauses de l’article 4 du contrat seraient abusives, la société [V] SAP indique seulement que « Trois mails envoyés au client ne constitue pas l’acceptation d’une livraison » . Elle procède ainsi par affirmation mais n’en justifie pas valablement. Ainsi, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
La société [V] SAP soutient qu’elle n’a pas été suffisamment informée et conseillée, mais elle ne conteste pas avoir signé, le 25 juillet 2023, un contrat dans lequel les conditions d’exécution de la prestation et de la livraison du produit étaient précisées.
L’article 1112-1 du Code civil dispose que « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait ». La société [V] SAP est défaillante à préciser quelles informations lui étaient dues, en plus de celles indiquées au contrat Ainsi, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
La société [V] SAP soutient que la société [J] n’a pas respecté les obligations prévues à l’article L111-1 du Code de la consommation, mais elle ne justifie pas qu’elle remplit les conditions précisées à l’article L221-3 du même Code qui lui permettrait de bénéficier de l’application de ces dispositions.
Ainsi, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
La société [V] SAP soutient que la société [J] n’a jamais exécuté le contrat, le site n’ayant pas été livré, mais elle ne conteste pas avoir reçu le 22 septembre 2023 un mail de mise en ligne du site internet et n’avoir émis aucune contestation dans le délai de 5 jours ouvrés prévu par les conditions générales. Ainsi, selon le processus prévu à l’article 4 du contrat, elle a accepté la livraison du site.
De plus, la société [J] verse aux débats une copie-écran du site internet en ligne au jour de l’assignation avec le logo de la société [V] SAP. Ainsi, le Tribunal ne retient pas ce moyen.
Le Tribunal n’ayant retenu aucun des moyens de la société [V] SAP pour s’opposer à la demande en principal de la société [J], dit que la société [J], intervenue dans l’opération en substitution de la société LINKEO, a valablement résilié le contrat de location de longue durée. Par ailleurs, le Tribunal relève que la société [V] SAP ne conteste ni le respect par la société [J] des conditions de résiliation prévues au contrat de location, ni le calcul de l’indemnité effectué par la société [J], ni le taux des intérêts de retard applicable.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [V] SAP à payer à la société [J] la somme de 10.005,60€ au titre de la résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, déboutera la société [J] du surplus de sa demande pour les intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [J] demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 5 juillet 2024, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution du matériel
La société [J] demande au Tribunal d’ordonner la restitution sous astreinte du site Web objet du contrat et ce, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le Tribunal a dit que la société [J] a résilié le contrat de location en respectant les conditions contractuelles. Dans ce cadre, l’article 11 « Restitution » du contrat s’applique et le locataire devra « adresser au bailleur une attestation certifiant qu’il a cessé d’utiliser la solution logicielle, détruit les copies et effacé les programmes du dispositif de stockage » et procéder à « une restitution de la documentation afférente à la solution logicielle ».
Le Tribunal observant que « la documentation afférente à la solution logicielle » n’est pas suffisamment précise pour donner lieu à une restitution vérifiable, limitera l’obligation de restitution à l’attestation sus-décrite.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la production par la société [V] SAP d’une attestation certifiant qu’elle n’utilise plus la solution logicielle et qu’elle a détruit les copies et effacé les programmes du dispositif de stockage, sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit,
Se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboutera la société [J] du surplus de sa demande au titre de la restitution.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [V] SAP à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutera la société [J] du surplus de sa demande et déboutera la société [V] SAP de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [V] SAP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société [V] SAP à payer à la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.005,60 euros au titre de la résiliation du contrat de location, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 décembre 2023, et déboute la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande pour les intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Ordonne la production par la société [V] SAP à la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS d’une attestation certifiant qu’elle n’utilise plus la solution logicielle et qu’elle a détruit les copies et effacé les programmes du dispositif de stockage, sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande au titre de la restitution.
Condamne la société [V] SAP à payer à la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société [J] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande et déboute la société [V] SAP de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [V] SAP aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
7 ème et dernière page.
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