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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026000682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000682
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 21/04/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SASUAUX DELICES DE MAE (SAS) [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000682
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
SASU AUX DELICES DE MAE (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 14/04/2026, Madame [H] [X], représentante légale, a été entendue en ses explications laquelle indique avoir fait l’objet de taxations d’office et être débitrice envers l’URSSAF uniquement d’une somme de 1 147 euros.
La SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif de la société, qui s’élève à 75 296 euros, est contesté à hauteur de 73 261 euros,
* Le débiteur a communiqué des éléments d’exploitation lesquels révèlent un chiffre d’affaires depuis l’ouverture de la procédure de 23 449 euros pour un résultat bénéficiaire de 3158euros,
* Le relevé bancaire communiqué par le débiteur fait apparaître un solde créditeur de 560 euros,
* La société a fait part de sa volonté de clôturer sa procédure au plus vite par un projet de cession de son fonds de commerce ou l’intégration d’un nouvel associé,
* Les éléments fournis attestant du maintien de l’activité, et en l’absence de nouvelle dette, un avis favorable est émis à la poursuite de la période d’observation sous réserve de réalisation de l’inventaire.
Le Ministère public, entendu, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation sous réserve du règlement des frais de greffe par la débitrice.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient. La poursuite de la période d’observation permettra à la débitrice de poursuivre les discussions en cours en vue de mettre fin au redressement judiciaire au cours de la période d’observation, mais également d’engager le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SASU AUX DELICES DE MAE (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de la SASU AUX DELICES DE MAE (SAS);
Maintient Monsieur William ZEGHBIB en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 04 AOÛT 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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