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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 2024F02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ekWateur pro [Adresse 4] comparant par Me [X] [J] [B] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ISSY COUSCOUS [Adresse 1] comparant par Me [K] [W] [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2025,
I – FAITS
La SASU EKWATEUR PRO (ci-après EKWATEUR) est un fournisseur d’énergie renouvelable dit « alternatif ».
La SAS ISSY COUSCOUS exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 5].
En novembre 2022, ISSY COUSCOUS souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel avec EKWATEUR. Ce contrat est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025, avec renouvellement tacite par période successive d’une durée de douze mois (12) sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties un (1) mois avant la date anniversaire du contrat.
L’annexe au contrat, également signée, stipule un tarif P2 au profil P012, soit 180,83 € HT du prix du MWh. La consommation annuelle est alors estimée à 48 MWh.
Dans le cadre du contrat de novembre 2022, 6 factures et un avoir sont émis par EKWATEUR entre janvier 2023 et octobre 2023 pour un montant total de 13 496,52 €, selon extrait de compte du 2 septembre 2024, et demeurent impayées (selon EKWATEUR).
A compter du 7 juillet 2023, ISSY COUSCOUS souscrit un nouveau contrat de fourniture d’énergie avec GRDF entrainant la résiliation du contrat initial avec EKWATEUR à compter de cette date (selon ISSY COUSCOUS).
Par lettre recommandée avec AR du 13 septembre 2024, EKWATEUR met ISSY COUSCOUS en demeure de lui régler la somme de 13 496,52 €.
En vain.
Aucun nouveau règlement n’est intervenu, ni aucun accord relatif à ce litige.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 signifié en l’étude, EKWATEUR fait assigner ISSY COUSCOUS devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 6 mai 2025, EKWATEUR demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Débouter la société ISSY COUSCOUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner, pour les causes sus exposées, la société ISSY COUSCOUS à payer et porter à la société EKWATEUR PRO les sommes de :
* 13 496,52 € à titre principal avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 280 € (40 € X 7) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ISSY COUSCOUS aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 24 juin 2025, ISSY COUSCOUS demande à ce tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la société EKWATEUR PRO de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
* Fixer la créance de la société EKWATEUR PRO à la somme de 418,20 € TTC ;
* Condamner la société EKWATEUR PRO à verser à la société ISSY COUSCOUS la somme de 3 600 € en réparation de son préjudice d’exploitation ;
* Condamner la société EKWATEUR PRO à verser à la société ISSY COUSCOUS la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice réputationnel ;
* Condamner la société EKWATEUR PRO à verser à la société ISSY COUSCOUS la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner la société EKWATEUR PRO à verser à la société ISSY COUSCOUS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EKWATEUR PRO aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
EKWATEUR produit 6 pièces au soutien de ses demandes et expose que :
* La défenderesse reconnait elle-même avoir souscrit un nouveau contrat d’énergie avec la société GRDF entrainant la résiliation du contrat initial à compter du 7 juillet 2023 ;
* Or le contrat dont s’agit était conclu jusqu’au 31 décembre 2025 ;
* En effet, d’un point de vue économique, EKWATEUR est tenue lors de la souscription du contrat d’acquérir l’énergie pour toute la durée contractuelle. La résolution à l’initiative du client la place dans une situation très délicate, dans la mesure où elle se trouve dépositaire d’une quantité d’énergie devenue inutile ;
* Il est dès lors légitime que le client acquitte une indemnité de résolution. À défaut d’une telle disposition, l’équilibre économique général du contrat ne serait pas préservé et EKWATEUR ne tirerait aucun bénéfice et porterait tous les risques financiers du contrat sans aucune contrepartie ;
* Il en résulte que le paiement des frais de résiliation objet de ladite facture compense, ainsi que le prévoit le contrat, la perte économique subie par EKWATEUR, qui au moment de la souscription du dit contrat a acheté les quantités d’énergie nécessaires aux besoins d’ISSY COUSCOUS et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché du fait de la résiliation anticipée par la défenderesse au 7 juillet 2023 ;
* Dès lors, cette facture en recouvrement constitue une créance aussi certaine, liquide qu’exigible de laquelle devra s’acquitter la défenderesse.
ISSY COUSCOUS produit 4 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
* EKWATEUR était informée de la résiliation de son contrat d’énergie et de la coupure de sa fourniture à compter du 7 juillet 2023 sans que cette résiliation n’ait jamais été sollicitée. ISSY COUSCOUS, après avoir été contrainte de fermer son établissement pendant quatre jours, a dû naturellement souscrire un nouveau contrat d’énergie ;
* Consécutivement à la résiliation unilatérale du contrat d’énergie, EKWATEUR transmettait une nouvelle facture FME002235207 du 11 juillet 2023 de 1 142,42 € TTC que la société ISSY COUSCOUS ne pouvait régler puisqu’elle était intégrée dans la facture globale de 13 496,52 €.
* De manière particulièrement surprenante, EKWATEUR s’estime aujourd’hui légitime à réclamer non seulement le paiement de factures déjà réglées mais également des indemnités de résiliation alors qu’elle est seule responsable de la résiliation du contrat d’ ISSY COUSCOUS, cette dernière n’ayant commis aucune inexécution.
Page : 4 Affaire : 2024F02405
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il sera ici rappelé qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, il a été convenu d’une mise à disposition du jugement au 8 octobre 2025, de façon à permettre aux parties de trouver un arrangement. Par courriel en date du 3 septembre 2025, EKWATEUR informe le tribunal qu’aucun arrangement n’a pu intervenir. Le présent jugement sera donc rendu sur la base des dossiers de plaidoirie et des développements apportés par les parties à cette audience du 27 mai 2025.
Sur la demande à titre principal relative au paiement de factures
S’agissant de la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat a été de facto résilié le 7 juillet 2023. Aucune des deux parties ne rapporte la preuve que l’autre a été à l’origine d’une résiliation formelle du contrat qui avait été conclu pour une durée ferme de 3 ans.
Il ressort néanmoins des propres conclusions d’ISSY COUSCOUS que cette dernière a « souscrit un abonnement auprès d’un autre fournisseur entrainent la résiliation du contrat initial au 7 juillet 2023 ».
Dès lors le tribunal retiendra que c’est bien ISSY COUSCOUS qui a été à l’initiative de cette rupture.
S’agissant du quantum de la créance alléguée par EKWATEUR
L’analyse détaillée des pièces produites aux débats par les parties révèle en premier lieu que le contrat de fourniture de gaz qu’elles ont conclu le 16 novembre 2022 pour une durée de trois ans (du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2025) formalise l’intégralité de leurs engagements réciproques.
Les factures émises par EKWATEUR avant et après (facture de solde) la résiliation du contrat intervenue le 7 juillet 2023 sont les suivantes :
1. Facture FME001980136 du 11 janvier 2023 de 24,17 € TTC ;
2. Facture FME002018374 du 7 février 2023 de 2 073,74 € TTC ;
3. Un avoir FME002109706 du 12 avril 2023 de 2 797,96 € TTC ;
4. Facture FME002153737 du 11 mai 2023 de 948,18 € TTC ;
5. Facture FME002193801 du 12 juin 2023 de 664,52 € TTC ;
6. Facture FME002235207 du 11 juillet 2023 de 1 142,42 € TTC ;
7. Facture FFR000199589 du 9 octobre 2023 de 8 629,04 € TTC.
L’analyse des pièces produites montre que :
Concernant les factures N°1, N°4 et N°5 ci-dessus : elles ont été respectivement réglées les 8 février, 6 mai et 27 juin 2023 selon le relevé de compte de la BRED (Banque
Populaire) produit par ISSY COUSCOUS, montrant les virements effectués au profit d’EKWATEUR ;
* Concernant la facture N° 6 : celle-ci n’est pas contestée par ISSY COUSCOUS qui reconnait qu’elle reste due ;
* Concernant la facture N° 7 : celle-ci correspond aux refacturations prévues en cas de résiliation anticipée par le client.
L’article 8 du contrat entre les parties stipule que : « Le client s’engage à acheter l’intégralité de l’énergie auprès du fournisseur pour l’ensemble des sites listés en annexe 2 pour la durée du contrat.
En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client, les parties conviennent que l’intégralité de l’énergie achetée par le fournisseur et non consommée par le client devra être revendue sur le marché. Si le résultat de la revente est négatif, la différence entre le coût d’achat et le coût de revente sera refacturée au client.
Pour tenir compte des conditions particulières de marché, par dérogation à l’article 4.2.1 des conditions générales de vente, le client versera au fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d’énergie le maximum entre :
* le coût résultant de la revente de l’énergie majorée de 2 €/MWh ;
* 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du client calculé au prorata temporis à compter du jour de la résiliation effective et jusqu’au terme initialement prévu du contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée du contrat. »
EKWATEUR fournit la note de calcul détaillée qui établit, en application de cet article 8, le montant restant dû par ISSY COUSCOUS du fait de la rupture. Celui-ci s’établit à la somme de 8 629,04 € TTC, objet de la facture FFR000199589 du 9 octobre 2023 (facture N°7 ci-dessus) ; Les parties ne contestent pas le calcul ; Le tribunal le retiendra ;
* Concernant le trop-perçu allégué par ISSY COUSCOUS d’un montant de 724,24 € : aucun justificatif ni explication ne sont apportés. Ce montant ne sera pas déduit des sommes dues par ISSY COUSCOUS ;
* Concernant les intérêts de retard : ceux-ci sont définis par l’article 10.2 « MODALITES ET DELAIS DE PAIEMENTS » du contrat, qui stipule que « ../.. en l’absence de paiement intégral de la facture à la date limite de paiement le fournisseur bénéficie de plein droits../.. d’intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal ».
Les mises en demeure de paiement ont été dûment effectuées par EKWATEUR et notamment par sa lettre recommandée avec AR en date du 13 septembre 2024.
Ainsi le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de EKWATEUR s’établit à la somme de 9 047,24 € TTC, soit + 2 073,74 € – 2 797,96 € (avoir) + 1 142,4 2€ + 8 629,04 €.
En conséquence,
Le tribunal condamnera ISSY COUSCOUS à verser à EKWATEUR la somme de 9 047,24 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024, déboutant EKWATEUR du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « toute entreprise débitrice qui règle une facture après l’expiration du délai de paiement doit verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ».
Cette indemnité forfaitaire est fixée par le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 à 40 €.
Le tribunal observe qu’ EKWATEUR demande l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement de 7 factures. Le tribunal retiendra 3 factures demeurées impayées, les factures déjà réglées ainsi que à l’avoir du 12 avril 2023, ne pouvant donner lieu à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence,
Le tribunal condamnera ISSY COUSCOUS à verser la somme de 120 € à EKWATEUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement déboutant EKWATEUR du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal observe que :
EKWATEUR sollicite la condamnation de ISSY COUSCOUS au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive ;
EKWATEUR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ISSY COUSCOUS lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Le tribunal déboutera EKWATEUR de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles d’ISSY COUSCOUS
Compte tenu de ce qui a été précédemment démontré, et de l’absence de responsabilité démontrée d’ EKWATEUR dans la résiliation du contrat, le tribunal dira n’y avoir lieu à accorder à ISSY COUSCOUS des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation et au titre d’un préjudice réputationnel allégué par elle.
En conséquence Le tribunal déboutera ISSY COUSCOUS de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, EKWATEUR a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
Le tribunal condamnera ISSY COUSCOUS à verser à EKWATEUR la somme de 1 500 €, déboutant EKWATEUR du surplus de sa demande.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. ISSY COUSCOUS succombe.
ISSY COUSCOUS sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ISSY COUSCOUS à verser à la SASU EKWATEUR PRO la somme de 9 047,24 € majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024 ;
* Condamne la SAS ISSY COUSCOUS à verser à la SASU EKWATEUR PRO la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SASU EKWATEUR PRO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS ISSY COUSCOUS de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SAS ISSY COUSCOUS à verser à la SASU EKWATEUR PRO la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ISSY COUSCOUS aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Marc RENNARD, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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