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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2025004483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004483
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[H] [D], [V], [Z] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Les éléments comptables remis par Madame [H] ne laissant apparaître aucune perspective encourageant compte tenu du passif déclaré, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [U], a sollicité, par requête en date du 04/02/2026, la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24/02/2026, Madame [H] [D] a été entendue en ses explications laquelle indique qu’un échéancier a été consenti par l’URSSAF s’agissant des cotisations postérieures à l’ouverture de la procédure.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Madame [H] s’est efforcée d’apporter des éléments chiffrés au soutien de sa demande de renouvellement de la période d’observation,
* Bien que les comptes de résultats produits ne soient pas certifiés par un expert-comptable, il apparaît que la débitrice génère un résultat très légèrement positif grâce au magasin de [Localité 1],
* Au regard des chiffres fournis et de l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire se désiste de sa demande de conversion et émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, bien que réservé sur les perspectives de redressement de la débitrice, ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que, malgré l’absence de comptes certifiés, Madame [H] a produit des éléments financiers chiffrés faisant apparaître une activité générant un résultat positif. Le renouvellement de la période d’observation permettra de confirmer sa capacité à dégager une trésorerie suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Madame [H] [D] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 29/01/2026, soit jusqu’au 29/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Madame [H] [D] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 29/01/2026, soit jusqu’au 29/07/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [S] [O] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [U], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 23 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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