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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2026000487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000487
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître [O] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000487
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[H] [X] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 03/03/2026, Monsieur [H] [X] a été entendu en ses explications lequel indique disposer de perspectives d’activité plutôt favorables.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [A] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur n’a remis aucun élément comptable et financier permettant d’apprécier ses perspectives d’activité et sa capacité à poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes,
* Le passif enregistré s’élève d’ores et déjà à la somme de 370 000 euros et bien que celui-ci puisse être revu à la baisse en raison de nombreuses taxations d’office, une régularisation comptable est nécessaire.
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire n’est pas opposé au maintien de la période d’observation.
Dans son rapport en date du 03/03/2026, Madame [Y] [V], juge-commissaire, sollicite un renvoi de l’affaire afin que le tribunal soit saisi d’une demande de conversion en liquidation judiciaire, aucune perspective sérieuse de redressement n’étant établie en l’absence de justificatif de la trésorerie disponible, et de l’absence de comptabilité depuis 2020.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que, malgré l’absence d’éléments comptables, financiers et prévisionnels, le débiteur a indiqué avoir engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation comptable et de la production des documents nécessaires à l’appréciation de la viabilité de son activité. La poursuite de la présente procédure apparaît de nature à permettre la clarification de sa situation économique et l’examen des perspectives de redressement dans l’intérêt des créanciers.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de Monsieur [H] [X];
Maintient Madame [Y] [V] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [A] [U], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 09 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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