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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 7 janv. 2026, n° 2025001144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
07 JANVIER 2026
Rôle 2025001144 Répertoire général 2025000027
[J] (SARL) C/ [I] [Y] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du sept janvier deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[J] (SARL) , au capital de 7.623 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 452 052 418, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Laurent CAUWEL, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
[I] [Y] (SARL) , au capital de 1.050.000 euros, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 533 455 267, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Gaëlle LEFRANCOIS, membre de la SELARL DBA, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025001144,
Plaidée à l’audience du 12 novembre 2025,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société [I] [Y] exerce une activité de conditionnement et de commerce de fruits et légumes. Elle a confié à EDF OPTIMAL SOLUTIONS (devenue DALKIA SMART BUILDING) la réalisation d’une installation de production de froid industriel, comprenant notamment
une unité de production d’eau glycolée équipée d’un groupe frigorifique RV COOLING et deux compresseurs [H], dans le cadre d’un marché en date du 05 avril 2017.
Afin de financer une partie du matériel (une installation d’un groupe frigorifique carrossé – 700 kw comprenant deux compresseurs à vis ouvert [H] selon le contrat AF 017159), la société [I] [Y] a conclu avec la société [J] le contrat de location numéro G-4118.04.17, signé le 10 avril 2017, d’une durée de 84 mois, moyennant des loyers trimestriels de 9.727,50 euros HT (11.673 euros TTC).
Ce même 10 avril 2017, par un avenant, le contrat de location est cédé par la société [J] à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 2] – [O] [D] avec transfert de propriété des biens mis en location au profit de la société BANQUE POPULAIRE -[O] [D].
Le 21 septembre 2017 la société BANQUE POPULAIRE – [O] [D] produit le relevé des 28 échéances trimestrielles de 11.673 euros TTC du 25 septembre 2017 au 25 juin 2024.
En raison de la crise sanitaire de 2020, un aménagement des échéances du contrat de location est convenu entre la société BANQUE POPULAIRE – [O] [D] et la société [I] [Y].
La facture unique de location du 17 juillet 2020 établie par la société BANQUE POPULAIRE – [O] [D] reproduit l’échéancier ; la dernière échéance est indiquée au 25 juin 2024 pour un montant de 13.145,38 euros.
La société [I] [Y] s’est parfaitement acquittée des loyers auprès de la société BANQUE POPULAIRE – [O] [D] jusqu’au terme du contrat.
Le 09 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE – [O] [D] produit une facture à l’attention de la société [J] pour la cession d’un « Groupe Frigorifique Carrossé comprenant deux compresseurs » pour la somme de 12 euros.
La société [J], estimant le contrat reconduit tacitement, a tenté de prélever les loyers de reconduction. La société [I] [Y] s’est opposé aux prélèvements.
Le 29 octobre 2024, sur demande de la société [I] [Y], la société [J] produisait un courrier daté du 09 septembre 2024 indiquant que « la société BPALC [O] [D] a cédé à la société [J] le contrat de location numéro G-418.04.17 signé le 10 avril 2017 » et précisait que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an.
La société [I] [Y] a contesté la reconduction par courrier recommandé du 04 novembre 2024.
La société [J] a adressé en date du 03 décembre 2024 une mise en demeure à la société [I] [Y] par l’intermédiaire de son conseil.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [V] [B], Commissaire de justice à CASTELSARRASIN, en date du 17 février 2025, la société [J] a fait assigner la société [I] [Y] devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du code civil,
CONSTATER la reconduction du contrat de location numéro G-4118.04.17 depuis le 25 septembre 2024 ;
En conséquence,
Condamner la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 23.346, 00 euros TTC au titre des échéances du 25 septembre 2024 au 24 mars 2025 du contrat numéro G-4118.04.17 ;
DIRE et JUGER que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter de son exigibilité ;
CONDAMNER la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [I] [Y] aux entiers dépens.
Par acte d’avenir d’audience signifié par Maître [M] [P], Commissaire de Justice à [Localité 3], en date du 03 mars 2025, la société [I] [Y] a été régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 19 mars 2025 à 15 heures, la date initialement mentionnée ayant été rectifiée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [F] [R], représentant la société [J], expose :
* Sur la reconduction du contrat de location :
Le contrat de location prévoit en son article 7 des conditions générales du contrat : « A moins d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois avant l’expiration de chaque terme, ou résilier dans les conditions ci-dessus, le présent contrat sera prorogé par tacite reconduction par période annuelle, aux mêmes conditions (à l’exception si elle avait été souscrite, de l’éventuelle assurance …) Le loyer hors taxe de renouvellement sera égal au total des montants hors taxe de tous les loyers, divisé par le nombre des loyers. »
Le contrat devait arriver à échéance le 25 septembre 2024 et faute de résiliation à l’initiative de [I] [Y] avant le 25 juin 2024, il a fait l’objet d’une reconduction à effet du 25 septembre 2024.
* Sur les contestations formulées par [I] [Y] :
* Sur les prétendus dysfonctionnement et/ou non-conformité de l’équipement :
La société [J] réfute l’argumentation de la société [I] [Y] relatives aux dysfonctionnements voire non-conformités évoquées aux motifs qu’elle n’en apporte aucunement la preuve.
La société [J] rappelle que quand bien même il serait établi que l’équipement ferait l’objet de dysfonctionnement, voire qu’il serait non conforme, cette situation ne serait pas opposable à
[J] mais aurait dû faire l’objet d’une réclamation auprès du fournisseur de l’équipement, OPTIMAL SOLUTIONS.
Le contrat de location rappelle en effet en son article 2 des conditions générales du contrat que l’ensemble des recours relativement à l’équipement doivent être exercés directement contre le fournisseur.
* Sur le prétendu déséquilibre significatif de la clause de reconduction :
La société [I] [Y] en se fondant sur l’article 1171 du Code civil prétend que la clause de reconduction prévue à l’article 7 des conditions générales du contrat ne serait stipulée que dans l’intérêt de [J] et qu’elle aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties.
La société [J] rappelle que la clause stipulée à l’article 7 des conditions générales du contrat impose la dénonciation du contrat à l’une comme à l’autre des parties et produit les mêmes effets de sorte qu’elle n’est pas susceptible de créer un quelconque déséquilibre dans le contrat.
La société [I] [Y] ne parvient pas à démontrer en quoi la clause prévoyant une reconduction du contrat à défaut de dénonciation 3 mois avant son échéance pourrait créer un déséquilibre significatif entre les parties.
Enfin, la société [I] [Y] cite dans sa défense la dénonciation d’un autre contrat de location le contrat SIEMENS, qui prévoyait la reconduction tacite dans les mêmes conditions que le contrat [J], et l’acceptation de la société SIEMENS de la non-reconduction du contrat en dépit du non-respect du délai de préavis, au motif que la société SIEMENS aurait été consciente de l’illicéité de la clause de reconduction.
La société [J] informe qu’en réalité, la dénonciation de ce contrat de location a été faite dans les délais ainsi que le confirme un courrier de la société SIEMENS, ce qui explique leur accord sur la non-reconduction du contrat de location.
En conséquence de ce qui précède, la société [J] demande au Tribunal d’écarter les contestations de la société [I] [Y] et de faire droit à ses demandes.
* Demandes sur les loyers et pénalités :
La société [J] demande le paiement des loyers échus et impayés entre le 25 septembre 2024 et le 24 septembre 2025, soit quatre échéances trimestrielles de 9.727,50 euros HT, soit 38.910, 00 euros HT (46.692, 00 euros TTC) par la société [I] [Y] ;
L’article 9 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de retard de paiement les loyers seront majorés des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois de retard.
La société [J] demande que chaque échéance impayée depuis le mois de septembre 2024 soit majorée des intérêts calculés à compter de son exigibilité au taux de 1,5% par mois de retard.
En conséquence, Maître [F] [R] représentant la société [J], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
CONSTATER la reconduction du contrat de location numéro G-4118.04.17 depuis le 25 septembre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 46.692,00 euros TTC au titre des échéances du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025 du contrat numéro G-4118.04.17 ;
DIRE et JUGER que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1,5% par mois de retard à compter de son exigibilité ;
CONDAMNER la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [I] [Y] aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître [G] [E], représentant la société [I] [Y], expose :
* Sur la clause de reconduction tacite du contrat de location :
Aux termes des dispositions de l’article 1171 du Code civil, dans sa version applicable au litige : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe du 26 janvier 2022, que les dispositions de cet article s’appliquaient aux contrats conclus entre professionnels ne relevant pas de l’article L 442-6 I 2° du Code de commerce, et notamment aux contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement (Cass com., 26 janvier 2022, numéro 20-16782, Publié au bulletin).
La société soutient que le contrat est un contrat d’adhésion, imposé sans négociation et que la clause de reconduction prévue à l’article 7 des conditions générales du contrat est noyée dans les conditions générales de vente sans mise en évidence particulière.
Que la clause crée un déséquilibre significatif, le bailleur n’ayant aucune obligation de résultat.
Et qu’en conséquence elle doit être déclarée non écrite sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.
Sur l’exception d’inexécution, la société [I] [Y] expose :
* Que l’installation était affectée de vices graves dès l’origine ;
* Qu’elle n’a jamais pu bénéficier normalement du matériel ;
* Que plusieurs réserves n’ont jamais été levées ;
* Qu’elle a dû remplacer entièrement le groupe frigorifique.
Elle estime donc être fondée à suspendre le paiement des loyers.
* Sur l’expiration du contrat :
La société [I] [Y] soutient que le contrat a pris fin naturellement le 24 septembre 2024, que sa lettre du 04 novembre 2024 manifeste clairement sa volonté de ne pas poursuivre et qu’il serait abusif d’imposer une reconduction forcée.
* Subsidiairement, si la reconduction du contrat n’était pas considérée comme abusive :
La société [I] [Y] demande qu’au regard de sa dénonciation du contrat en date du 04 novembre 2024, la résiliation produise ses effets au 24 septembre 2025.
La société [I] [Y] demande la modération des pénalités :
* En écartant la clause de pénalité contractuelle de 1,5% par mois,
* Et par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, a minima en fixant le point de départ à la signification de la décision à venir.
En conséquence, Maître [G] [E], représentant la société [I] [Y], demande au Tribunal de :
Vu l’article 1171 du Code civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
A titre principal,
JUGER abusif l’article 7 des conditions générales du contrat du 10 avril 2017 liant la société [J] et la société [I] [Y], et le déclarer non écrit dans son intégralité ;
En conséquence,
JUGER que le contrat du 10 avril 2017 est arrivé à son terme le 24 septembre 2024 ;
DEBOUTER la société [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le contrat du 10 avril 2017 est résilié à effet au 24 septembre 2025 ;
DEBOUTER la société [J] de ses demandes au titre de la majoration par application d’intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MODERER la clause pénale prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat du 10 avril 2017 en fixant le point de départ des intérêts au taux fixe de 1,5% à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [J] à payer à la société [I] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [J] à payer les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [I] [Y] exerce une activité de conditionnement et de commerce de fruits et légumes.
Par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [Z] [K], elle a confié à EDF OPTIMAL SOLUTIONS (devenue DALKIA SMART BUILDING) la réalisation d’une installation de production de froid industriel selon le contrat AF017159 d’avril 2017.
Afin de financer une partie du matériel (une installation d’un groupe frigorifique carrossé – 700 kw comprenant deux compresseurs à vis ouvert [H] selon le contrat AF 017159), la société [I] [Y] a conclu avec la société [J] le contrat de location numéro G-4118.04.17, signé le 10 avril 2017, d’une durée de 84 mois, moyennant des loyers trimestriels de 9.727,50 euros HT (11.673 euros TTC).
Ce même 10 avril 2017, par un Avenant au Contrat de Location dit aussi Acte de Cession, le Contrat de location est cédé par la société [J], ci-après renommée « le loueur », à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 2] – [O] [D], ci-après renommée « les bailleurs », avec transfert de propriété des biens mis en location au profit de la société BANQUE POPULAIRE [O] [D].
Cet avenant au contrat de location numéro G-4118.04.17 est aussi signé par la société [I] [Y], ci-après dénommée « le locataire ».
Cet avenant indique dans la convention : « Les soussignés conviennent en conséquence que suite à la cession par le loueur du matériel loué le contrat de location susvisé se continue entre le locataire et la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE [Localité 2] – [O] [D] à compter du 25 septembre 2017. »
Le 21 septembre 2017 la société BANQUE POPULAIRE [O] [D] produit le relevé des 28 échéances trimestrielles de 11.673 euros TTC du 25 septembre 2017 au 25 juin 2024.
En raison de la crise sanitaire de 2020, un aménagement des échéances du contrat de location est convenu entre la société BANQUE POPULAIRE [O] [D] et la société [I] [Y].
La facture unique de location du 17 juillet 2020 établie par la BANQUE POPULAIRE reproduit l’échéancier ; la dernière échéance est indiquée au 25 juin 2024 pour un montant de 13.145,38 euros.
La société [I] [Y] s’est parfaitement acquittée des loyers auprès de la société BANQUE POPULAIRE [O] [D] jusqu’au terme du contrat.
* Sur la reconduction tacite du contrat :
L’article 1103 de Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 04 novembre 2024, la société [I] [Y] indique par mail à la société [J] : « Nous sommes étonnés d’être prélevé le 25 septembre 2025 d’un montant de 11.873 euros concernant le dossier G-4118.04.17 (lorequip 120547/00/047) … Nous souhaitons résilier le contrat, donc annuler les prochaines échéances, soit vous pouvez effectivement venir récupérer le matériel, soit est-il possible de faire un rachat de 1 euro symbolique sachant que ce matériel est obsolète et non conforme ? ».
La réponse du 06 novembre 2024 de la société [J] indique à la société [I] [Y] : « Comme indiqué dans le courrier que vous retrouverez ci-joint, [O] [D] a cédé à [J] le contrat. Conformément aux conditions générales, le contrat n’étant pas résilié, il est reconduit tacitement par période irrévocable de 12 mois.
Nous accusons réception de votre demande de résiliation. Ainsi, [J] sera en mesure de vous céder le matériel au terme de la période de reconduction pour la valeur de 9 727,50 euros HT (1 dernier loyer), sous réserve du paiement complet de l’ensemble des loyers. »
En résumé, la société [J] a racheté un matériel pour 12 euros TTC, se dit de nouveau détentrice du contrat G-4118.04.17 et à l’appui des conditions générales dudit contrat la société [I] [Y] pour s’en libérer se voit contrainte de verser 4 échéances trimestrielles de 11.873 euros TTC soit 47.492 euros ainsi que la restitution du matériel ou le règlement d’une somme de 11.873 euros TTC pour rachat de celui-ci.
Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
L’article 7 des conditions générales du contrat prévoit : « A moins d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois au moins avant l’expiration de chaque terme, ou résilié dans les conditions ci-dessus, le présent contrat sera prorogé par tacite reconduction par périodes annuelles, aux mêmes conditions … ».
Les conditions générales ont été acceptées lors de la signature du contrat de location par la société [I] [Y]. Elles ont été paraphées par le représentant de la société.
La société [I] [Y], entreprise professionnelle, était en mesure d’en apprécier la portée lors de sa signature.
En l’occurrence, la société [I] [Y] n’a pas résilié le contrat numéro G-4118.04.17 au 25 juin 2024 (trois mois avant le terme) auprès de la société BP [O] détentrice du contrat à cette date.
* Sur le déséquilibre significatif de l’article 7 des conditions générales du contrat :
L’Article 1171 du Code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
La société [I] [Y] considère que la clause précitée constitue un déséquilibre significatif au vu de l’article 1171 du Code civil. Or, la rédaction de la clause prévoit une reconduction tacite à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
La clause ne vise pas uniquement le locataire, mais les deux parties signataires.
Le contrat est conclu pour une durée de 84 mois, Il s’agit d’un bien d’équipement lourd, difficilement transportable, et devant faire au terme du contrat, l’objet d’une restitution, celle-ci impliquant une opération de démontage. La restitution incombe au locataire.
Le loueur doit rechercher préalablement le lieu où le bien serait restitué par le locataire, ce qui justifie également que le locataire informe le loueur préalablement de ses intentions.
Par conséquent, il n’est pas démontré que la clause prévoyant une reconduction du contrat à défaut de dénonciation 3 mois avant son échéance crée un déséquilibre significatif entre les parties.
La dénonciation de la société [I] [Y] est intervenue en date du 04 novembre 2024, soit postérieurement à la date 25 juin 2024.
La société [I] [Y] confirme dans son courrier sa volonté de résilier le contrat de location et de restituer un matériel obsolète et non conforme ou d’en faire le rachat à l’euro symbolique.
Le fait que le matériel soit déclaré obsolète et non conforme par la société [I] [Y] ne l’exonère en rien de l’application des clauses du contrat de location, et du renouvellement tacite, ce d’autant plus que la société s’est acquittée des loyers jusqu’à la fin de la période initiale du contrat au 24 septembre 2024.
En revanche, la dénonciation du contrat par la société [I] [Y] sera prise en compte à compter du 24 septembre 2025.
En conséquence,
Il y a lieu de débouter la société [I] [Y] sur sa demande de déclarer abusif l’article 7 des conditions générales du contrat du 10 avril 2017 liant la société [J] et la société [I] [Y], et le déclarer non écrit dans son intégralité ;
Il y a lieu de constater la reconduction du contrat de location numéro G-4118.04.17 depuis le 25 septembre 2024.
* Sur la demande de paiement des loyers sur la période reconduite :
L’article 2 des conditions générales du contrat G-4118.04.17 indique : « Le locataire décharge expressément le loueur de toute obligation de garantie contre tous les vices, même cachés. Il ne pourra prétendre à aucune diminution de loyer, ni à aucune indemnité, s’il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser le matériel pour une raison quelconque, totalement ou partiellement même à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure et même si cette immobilisation est supérieure à quarante jours. »
En l’espèce,
La société [J] n’a joué aucun rôle dans la conception ou la mise en œuvre du matériel.
Les dysfonctionnements invoqués par la société [I] [Y] concernent exclusivement les fournisseurs et installateurs. Le matériel a été juridiquement mis à disposition.
En conséquence, le contrat ayant été reconduit pour une période d’un an, les loyers correspondant à la période sont dus par la société [I] [Y], soit quatre échéances trimestrielles de 9.727,50 euros HT, soit 38.910 euros HT (46.692,00 euros TTC).
Il y a lieu de condamner la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 46.692, 00 euros TTC au titre des échéances du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025 du contrat numéro G-4118.04.17.
* Sur les intérêts applicables :
L’article 9 des conditions générales du contrat prévoit : « En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, le loueur se réserve la faculté d’exiger le versement d’une indemnité de retard de 1,5 % par mois. »
En l’espèce, la société [I] [Y] a fait preuve de bonne foi, en dénonçant le contrat dès réception du courrier de [J] relatif à son renouvellement tacite. La société [I] [Y] ne s’est pas acquittée des loyers de la période de renouvellement pensant être dans son bon droit en estimant que le contrat était terminé. La société [I]
[Y] s’est toujours acquittée de ses loyers dans les délais jusqu’à la date de fin du contrat en septembre 2024.
Il en résulte que l’application de cette clause d’indemnité de retard sur les échéances impayées à compter de leur exigibilité est excessive.
En conséquence,
Il y a lieu de débouter la société [J] de sa demande au titre de l’indemnité due en cas de retard de paiement.
Il y a lieu de dire que les intérêts seront dus au taux conventionnel à compter de la signification du présent jugement.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu d’appliquer les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société [I] [Y] aux dépens de l’instance.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE la reconduction du contrat de location numéro G-4118.04.17 depuis le 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société [I] [Y] à payer à la société [J] la somme de 46.692, 00 euros TTC au titre des échéances du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025 du contrat numéro G-4118.04.17 ;
DEBOUTE la société [J] de sa demande au titre de l’indemnité en cas de retard de paiement ;
DIT que les intérêts sont dus au taux de conventionnel à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le contrat numéro G-4118.04.17 du 10 avril 2017 est résilié à effet au 24 septembre 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] [Y] aux dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit vu les circonstances de l’espèce.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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