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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026000672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000672
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : SCP [V] [D] – prise en la personne de Maître [V]
[D]
[Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [B] [P] (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Aude POULIQUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000672
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 03/02/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[B] [P] (SAS) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 02/03/2026, la SCP [V] [D] – prise en la personne de Maître [V] [D], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 17/03/2026, SCP [V] [D] – prise en la personne de Maître [V] [D], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
* La société [B] [P] détient 51% du capital de la société d’exploitation NEEL TRIMARANS qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire,
* Les managements fees et les remontées sont insuffisantes pour permettre le règlement du passif de la société holding dans le cadre d’un plan de redressement,
* En effet, la société NEEL TRIMARANS n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement et les deux offres de cession totale reçues sont insuffisantes pour régler les créanciers de NEEL TRIMARANS et faire remonter un boni à la holding.
Maître [R] [J], administrateur judiciaire, confirme l’incapacité de [B] [P] (SAS) à présenter un plan de redressement et de rembourser ses créanciers, les deux offres reçues dans le cadre de la recherche de repreneurs n’étant pas de nature à permettre le versement d’un boni à la holding.
Monsieur [P] [B], représentant légal, entendu en ses explications.
Le Ministère public émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, l’issue de la procédure étant intrinsèquement liée à celle de la société NEEL TRIMARANS.
Cela étant exposé,
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d’observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l’audience que le sort de la société [B] [P] (SAS) dépend intrinsèquement des perspectives de la société NEEL TRIMARANS. Cette dernière se trouvant dans l’impossibilité de présenter un plan, une recherche de repreneur a été entreprise. Toutefois, les deux offres reçues n’ont pas vocation à permettre le versement d’un boni à la holding. Eu égard au capital que détient [B][P] (SAS) au sein de NEEL TRIMARANS, la liquidation judiciaire apparaît inévitable.
Ainsi, il convient, en application de l’article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d’observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de [B] [P] (SAS) en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité.
Il y a lieu d’appliquer le régime simplifié, [B] [P] (SAS) n’ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n’ayant jamais eu un chiffre d’affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de
[B] [P] (SAS) [Adresse 2]
Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [V] [D] – prise en la personne de Maître [V] [D] [Adresse 1], en qualité de liquidateur ;
Met fin à la mission de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [R] [J], [Adresse 3], précédemment désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Maintient la SELARL Didier Fabrice GUEILHERS Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 4] – et [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d’actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l’estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu’elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu’au-delà d’une durée de quatre mois, les biens qui n’auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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