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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 23 janv. 2025, n° 2023016893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023016893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC – JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, MM. Jean-Luc JONVILLE, Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 23 janvier 2025, par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
2023016893 – ENTRE – La Société de droit belge RADARE, [Adresse 1] à [Localité 1] (Belgique) demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition comparant par Maître Charlotte DESMON, avocat à Lille
* ET-
La SARL WJ INVEST, [Adresse 2] [Localité 2], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Maxence LAUGIER, avocat à Lille
LES FAITS
La société RADARE est une société droit belge immatriculée au CARREFOUR BANQUE DES ENTREPRISES dont l’associé unique et gérant est Monsieur [O] [T].
La société WJ INVEST est une société exerçant dans l’immobilier.
Le 30 mars 2018, suivant acte sous signature privée, la société RADARE régularise au profit de la société WJ INVEST un contrat de prêt pour l’acquisition d’un immeuble dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Montant du prêt en principal : 1 000 000,00 €
* Durée : 24 mois prorogeable conventionnellement
* Remboursement au terme
* Intérêts contractuels annuels : 9 % par an
Le contrat de prêt prévoit pour le paiement des intérêts :
« Paiement des intérêts trimestriellement en début de période, concomitamment au paiement des loyers du locataire.
Si remboursement anticipé du capital avant les premiers douze mois : paiement forfaitaire de la totalité des intérêts, soit 9 % l’an ;
Si remboursement anticipé du capital après douze mois : paiement des intérêts calculé au prorata temporis ».
Le remboursement du capital et des intérêts contractuels est prévu au plus tard le 27 mars 2020.
Les intérêts sont partiellement réglés par plusieurs versements entre le 19 septembre 2018 et le 8 janvier 2021 pour un montant de 249 021,09 €.
Le 8 octobre 2021, la société WJ INVEST procède au remboursement du capital au moyen d’un ordre irrévocable de paiement rédigé par Maître [H] [N], notaire associé à [Localité 3].
Le 2 décembre 2022, Monsieur [G] [S], président de la société WJ INVEST, fait un virement de 33 333,33 € sur le compte de la société RADARE.
Le 12 septembre 2023, la société RADARE, considérant que les intérêts n’ont pas été réglés en totalité, met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société WJ INVEST de lui payer la somme de 67 931,51 €.
Le 19 septembre 2023, elle dépose une requête à injonction de payer pour la même somme. Le 19 octobre 2023, le Président du Tribunal de céans émet l’ordonnance d’injonction de payer lui permettant de recouvrer sa créance.
Le 30 octobre 2023, la société WJ INVEST forme opposition par courrier recommandé avec accusé de réception soutenant qu’elle n’est pas redevable des sommes visées.
C’est en l’état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions n°3, la société RADARE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19/10/2023,
* JUGER recevable et bien fondée l’ordonnance portant injonction de payer délivrée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 19 octobre 2023, et en conséquence :
* JUGER que le versement de 33 333,33 €, dont se prévaut la société WJ INVEST, n’est pas justifié comptablement comme étant rattachable à la créance de la société RADARE envers la société WJ INVEST, ce qui constitue un refus légitime du créancier au sens de l’article 1342-1 du Code civil
* CONDAMNER la société WJ INVEST à verser à la société RADARE la somme de
67 931,51 € au titre des intérêts contractuels et subsidiairement sur la somme de 34 598,18 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 14 septembre 2023 -ORDONNER la capitalisation des intérêts sur la somme de 67 931,51 € par périodes annuelles à compter du 8 octobre 2021 et subsidiairement sur la somme de 34 598,18 €
* CONDAMNER la société WJ INVEST à verser à la société RADARE la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* DEBOUTER la société WJ INVEST, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société WJ INVEST à payer à la société RADARE, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société WJ INVEST aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société WJ INVEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1376, 1359, 1231-6 du Code civil, -Juger l’instance éteinte, pour irrégularité de fond Subsidiairement, -Débouter la société RADARE de toutes ses demandes, fins et conclusions Très subsidiairement, -Déduire le règlement de 33 333,33 € des demandes de la société RADARE En tout état de cause, -Condamner Monsieur [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société RADARE, à payer à la société WJ INVEST la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 février 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société RADARE
Elle soutient que l’article 117 du Code de procédure civile, invoqué par la partie demanderesse pour contester la validité de l’instance, est inopérant car M. [O] [T], qui est cité dans la requête d’injonction de payer, est effectivement le liquidateur amiable de la société RADARE, désigné par le Tribunal des entreprises du Hainaut. Elle rappelle également que l’opposition met à néant l’injonction de payer et qu’ainsi, il est vain d’alléguer la nullité de cette injonction.
Elle soutient que la société WJ INVEST a contracté avec elle pour les besoins de son activité commerciale et ne peut donc se prévaloir des règles régissant les contrats de prêt de sommes d’argent au profit des particuliers. Elle rappelle que l’exigibilité des intérêts est mentionnée expressément dans les conditions du contrat et également notifiée dans l’ordre irrévocable de paiement qu’elle a signé lors de la vente de l’immeuble lui permettant de rembourser le capital dû.
Elle soutient que la somme due est bien de 67 931,51 € puisque la contrepartie du règlement partiel de 33 333,33 € de Monsieur [G] [S] n’est pas inscrite dans les comptes de la société WJ INVEST. Elle soutient qu’elle peut donc refuser ce paiement partiel, le contrat étant un contrat intuitu personæ.
Elle affirme que la société WJ INVEST n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, le retard pris dans le remboursement des intérêts justifie que l’anatocisme soit prononcé pour les intérêts dus depuis la date de règlement du capital.
Elle soutient qu’en faisant le choix de ne pas désintéresser son créancier pour privilégier le versement de dividendes à ses deux associés, la société WJ INVEST a clairement fait la démonstration d’une résistance abusive et réclame des dommages et intérêts.
La société WJ INVEST
Elle soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 25 octobre 2023, qui omettait de mentionner la liquidation amiable de la société RADARE pendante depuis le 25 mars 2020, est nulle aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile et qu’ainsi l’instance est éteinte.
SUBSIDIAIREMENT
Elle soutient que la société RADARE n’est pas une société de crédit et que, par conséquent, ce sont les termes de l’article 1376 du Code de procédure civile qui s’appliquent au contrat du 30 mars 2018. En l’absence de mention manuscrite du paiement des intérêts dans le contrat, cette obligation n’est pas prouvée.
Elle affirme que le paiement du 1 er décembre 2022 effectué par le gérant de la SARL WJ INVEST, M. [S], en faveur du demandeur, intitulé « vir remb wj invest RADARE », doit être déduit de la dette.
Elle conteste la résistance abusive, rappelant que le quantum de l’éventuelle créance n’est pas certain, que le paiement du principal est le fruit d’une renégociation. L’acte évoquant une durée de remboursement de 24 mois prorogeable, le retard de paiement n’est donc pas avéré.
Elle rejette l’anatocisme des intérêts, soulignant que celui-ci ne peut se rapporter qu’à des intérêts échus, que lesdits intérêts feront l’objet du présent jugement et que, conformément aux articles 1231-7 et 1231-6 du Code civil, ce prononcé ne peut rétroagir qu’au jour de la mise en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Le Tribunal l’a dit recevable.
* Sur l’exception de nullité de la procédure
En droit belge, l’article 2 -76 du Code des sociétés et des associations dispose que « Les sociétés demeurent en existence après leur dissolution pour leur liquidation jusqu’à la fin de celle-ci ».
L’article 2-87 du même Code prévoit en son paragraphe 2 que : « Le liquidateur représente la société à l’égard des tiers, y compris en justice ».
D’après l’extrait d’enregistrement de la société RADARE présenté dans le dossier, Monsieur [O] [T], unique associé de l’entreprise, a décidé de sa dissolution volontaire le 17 mars 2020, selon procès-verbal correspondant.
Le 25 mars 2020, Maître [E] [K], notaire à [Localité 1], a établi l’attestation de mise en liquidation amiable et désigné Monsieur [O] [T] en qualité de liquidateur amiable de la société.
Monsieur [O] [T] a été investi à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société auprès des tiers, pour permettre de réaliser l’actif et de régler le passif jusqu’aux opérations de clôture de la liquidation.
Au jour du dépôt de la requête et, a fortiori, lors de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, les opérations de liquidation amiable de la société RADARE étaient toujours en cours.
Aussi, la requête en injonction de payer a été déposée par la société RADARE, au nom de son représentant légal, Monsieur [O] [T]. L’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer a lui aussi été délivrée au nom de la société RADARE agissant par son représentant légal.
Aucune incapacité de la société RADARE ni de son représentant légal et liquidateur amiable, Monsieur [O] [T], n’est donc démontrée. En effet, la société RADARE et son représentant légal doivent agir pour régler les dettes de la société, ce qu’ils ont fait en déposant une demande d’injonction de payer. L’allégation de la société WJ INVEST selon laquelle les requête et ordonnance d’injonction de payer seraient entachées d’irrégularités, et donc éteindraient l’instance, est infondée.
Au surplus, le Tribunal rappelle que l’opposition à injonction de payer met à néant l’ordonnance et ouvre une nouvelle procédure de droit dont le jugement se substitue à l’ordonnance. Dans les conclusions de la société RADARE, il n’est ainsi pas fait mention de l’ordonnance, mais bien de la créance qu’elle réclame. Il est donc également inopérant de solliciter la nullité d’un élément absent du dossier.
Sur tout ce que dessus, le Tribunal déboute la société WJ INVEST de sa demande de nullité de la procédure.
Le Tribunal dit que l’opposition à injonction de payer est recevable et rappelle que ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
* Sur la validité de la créance
Il n’est pas contesté que la société RADARE n’est pas un établissement bancaire et qu’à ce titre, elle ne peut effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Mais il est également établi que les deux signataires de la convention, la société RADARE et la société WJ INVEST, sont deux sociétés commerciales. La société WJ INVEST a signé ce contrat pour l’acquisition d’un nouvel immeuble et donc pour son activité commerciale. Ce contrat établit des obligations mutuelles pour les deux parties : la société RADARE s’engage à verser les fonds à la société WJ INVEST, et cette dernière s’engage à rembourser le capital emprunté avec les intérêts contractuels fixés à 9% l’an et à consentir une promesse hypothécaire à la date convenue.
Les exigences de formalisme de l’article 1376 du Code de procédure civile ne peuvent pas être invoquées par la société WJ INVEST, car elles ne s’appliquent qu’aux transactions de prêt entre particuliers, qui nécessitent un formalisme différent pour renforcer leur sécurité.
Ce sont donc les termes de l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », qui s’appliquent au présent litige.
Or, l’exigibilité des intérêts contractuels de retard est bien prévue :
* D’abord en page 2 à l’article intitulé « CARACTERISTIQUES DU PRET » mentionnant un taux d’intérêt annuel de 9 % et prévoyant un paiement des intérêts trimestriel en début de période concomitamment au paiement des loyers du locataire ;
* Puis en page 4 du contrat qui prévoit que « la somme prêtée deviendra immédiatement exigible avec tous intérêts (…) »
* Enfin, l’ordre irrévocable de paiement signé par la société WJ INVEST à Maître [N], notaire en charge de la vente de l’immeuble, fait lui aussi mention de l’engagement de la société WJ INVEST de rembourser les intérêts : « Le montant des intérêts sera arrêté le jour de la signature de la vente ».
Sur tout ce que dessus, le Tribunal juge que la société WJ INVEST est bien redevable des intérêts prévus au contrat du 18 mars 2020.
* Sur le quantum de la créance en principal
L’analyse du décompte des sommes dues révèle que la société WJ INVEST a versé 249 041,09 € entre le 19 septembre 2018 et le 8 janvier 2021 sur les 316 972,60 € dus à la date du 8 octobre 2021. Par différence, la société RADARE évalue sa créance à la somme de 67 931,51 €.
Il est établi que Monsieur [G] [S], président de la société WJ INVEST, a effectué le 1er décembre 2022 un virement de 33 333,33 € intitulé « vir remb wj invest RADARE » de son compte JFJ investissement vers le compte de la société RADARE.
Il n’est pas contesté que ce virement a été effectué par Monsieur [G] [S] et non la société WJ INVEST.
La société RADARE, aux termes de l’article 1342-4 du Code civil qui dispose « qu’un créancier peut refuser un paiement partiel », refuse de tenir compte de ce versement dans le calcul de sa créance, soutenant que le contrat est un contrat intuitu personae entre les sociétés RADARE et WJ INVEST. Or, la contrepartie du règlement partiel de 33 333,33 € de Monsieur [G] [S] n’étant pas inscrite dans les comptes de la société WJ INVEST, elle peut donc refuser ce paiement partiel, le contrat étant un contrat intuitu personae.
Le Tribunal constate que l’intuitu personae est partagé par la société WJ INVEST et M. [G] [S]. En effet, ce dernier est président et associé à 50 % de la société WJ INVEST. De plus, il n’est pas établi dans les documents soumis que la société RADARE ait effectivement refusé ce virement. La somme versée a été enregistrée dans la comptabilité de la société RADARE.
En conséquence, la somme de 33 333,33 € payée par M. [G] [S] doit être déduite de la créance de la société RADARE. Le Tribunal condamne la société WJ INVEST à payer à la société RADARE la somme de 34 598,18 € (67 931,51 – 33 333,33).
* Sur l’anatocisme des intérêts et les intérêts de retard au taux légal
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts de retard au taux légal sont accordés à la date de la mise en demeure, soit le 12 septembre 2023.
La société RADARE ne peut solliciter l’anatocisme des intérêts de retard à la date du 8 octobre 2021, puisque celui-ci ne peut s’appliquer que sur des intérêts échus depuis 12 mois minimum. Les intérêts sont accordés à compter du 12 septembre 2023.
En conséquence, le Tribunal assortit le principal d’intérêts de retard au taux légal à la date du 12 septembre 2023, et ordonne l’anatocisme de ces intérêts à compter de la même date.
* Sur la résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive est caractérisée par une indiscutable mauvaise foi du défendeur et que le seul fait de résister à une obligation ne peut constituer une résistance abusive.
Le Tribunal a donné partiellement droit à la société WJ INVEST en réduisant sa créance à l’égard de la société RADARE.
La démarche de la société WJ INVEST ne peut donc être caractérisée d’abusive.
En conséquence, le Tribunal déboute la société RADARE de sa demande d’indemnités pour résistance abusive.
* Sur les autres demandes
Succombant principalement, la société WJ INVEST supporte les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnée aux dépens, la société WJ INVEST devra verser à la société RADARE une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 500 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’élément de calcul explicite versé aux débats.
La nature du litige ne s’y opposant pas, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023IP002966 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Reçoit la société WJ INVEST en son opposition, au fond, l’en déboute
Déboute la société WJ INVEST de sa demande d’irrecevabilité
Condamne la société WJ INVEST à verser à la société RADARE la somme de 34 598,18 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 17299,05 €, par périodes annuelles à compter du 12 septembre 2023
Déboute la société RADARE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
Déboute la société WJ INVEST de tous ses moyens, fins et conclusions
Condamne la société WJ INVEST à payer à la société RADARE la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Condamne la société WJ INVEST aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 125.48 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
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