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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 janv. 2026, n° 2025F04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/01/2026JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F4457 Procédure 2025RJ1320
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société POXEL
[Adresse 1]
Date d’ouverture : 05 août 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d’ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric
Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [T] ou Maître [P] [J]
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL FHBX Représentée par maître gaël couturier ou maître charlotte fort
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [E], Maître [D] [A] ou Maître [Y] [I]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge commissaire et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 5 août 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société POXEL et nommé la SELARL FHBX representée par Maître [U] [T] ou Maître [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 2 octobre 2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 19 janvier 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L623-1 du code de commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
* les créances obligataires ne sont pas traités dans le cadre du projet de plan et seront remboursées selons les stipulations contractuelles applicables à l’arrêté du plan pour les raisons suivantes :
la créance d’ORBIMED bénéficie d’une garantie au titre de deux fiducies-sûretés ;
la créance d’IPF est aussi garantie par les deux fiducies-sûretés ; et
* IRIS s’est engagée à accompagner la société dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire notamment en participant, aux côtés d’IPF, aux financements prévus par le plan.
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des créances fiscales et sociales intervenant selon le tableau suivant :
* le règlement selon deux options pour les autres créances définitivement admises au passif, étant précisé que les créancier n’ayant pas répondu à la consultation ou ayant refusé la proposition seront réputés avoir opté pour l’option longue :
Option courte :
Remboursement à hauteur de 10% du montant de la créance et abandon du solde restant.
Option longue :
Remboursement intégral de la créance selon un échéancier sur 8 ans :
Annuité
Montant
1 20 000 €
2 20 000 €
3 5%
4 10%
5 10%
6 20%
7 25%
8 30%
TOTAL 100%
Les créanciers interrogés par la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [E], Maître [D] [A] ou Maître [Y] [I], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
Volet social :
Le licenciement des six salariés de la société POXEL a été autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 13 novembre 2025.
Garanties et engagements particuliers :
* la société IRIS s’est également engagée à mettre à la disposition de POXEL un financement d’un montant total maximal en principal de cinq (5) millions d’euros, selon term sheet du 17 novembre 2025 ;
* la société IPF Invest Co 2 S.à r.1 s’engage à mettre en place un financement obligataire pour un montant total en principal de 6 250 000 € selon lettre d’engagement du 25 novembre 2025, à noter une faculté de substitution : « IPF pourra substituer, dans la mise en oeuvre des opérations prévues au présent plan de redressement, toute société contrôlée ou contrôlant directement ou indirectement IPF, étant précisé que le terme contrôle sera entendu selon le sens qui lui est donné à l’article L. 233-3, I., du code de commerce ».
La société POXEL s’engage à :
* verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan le dividende annuel du plan d’apurement du passif, par virement sur le compte ouvert en son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* lui remettre chaque année, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* porter à sa connaissance tout projet de cession portant sur des actifs stratégiques ayant pour conséquence une diminution du gage des créanciers;
* porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire rappelle que faute de pouvoir financer ses développements, la société POXEL a été contrainte de solliciter l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La période d’observation a été financée grâce à un prêt obligataire de 2 500 000 € accordé et versé en intégralité par IPF, créancier principal de la société POXEL.
Le projet de plan de redressement présenté par la société est très particulier en ce sens que l’essentiel du passif de la société POXEL n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure en raison des fiducies constituées précédemment mais également par le fait que l’exécution du projet de plan projeté repose pour les premières années sur le soutien des créanciers IPF et IRIS, puis principalement sur l’encaissement des revenus liés à la commercialisation de l’Iméglimine une fois les créanciers qui en appréhendent prioritairement les revenus via les fiducies désintéressés.
Les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par la société font état de la capacité de la société à rembourser son passif sur la période, grâce notamment au financement apporté par les créanciers IRIS et IPF à hauteur de 11 000 000 €.
Dans ces conditions et sous réserve de l’engagement d’IPF de financer les premiers mois suivants le jugement d’arrêté du plan, l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le mandataire judiciaire rappelle que le passif est principalement constitué par des créanciers obligataires qui ne sont pas impactés par l’ouverture de la procédure ou le projet de plan compte tenu de fiducies mises en place
avant la procédure. Au 13 janvier 2026, la société POXEL dispose d’une trésorerie de 361 460 € et aucune dette de poursuite d’activité n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire. Au vu de ce qui précède, sous réserve de l’engagement de soutien de financement d’IPF, le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté du projet de plan de redressement de la société POXEL.
Le juge commissaire expose que la société POXEL ne compte plus de salariés, les différentes filiales sont en cours de fermeture et les locaux ont été rendus. Le plan présenté ne peut fonctionner qu’avec le soutien des créanciers et notamment IPF. Sous réserve de l’engagement d’IPF de financer les premiers mois du plan de redressement, le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan de redressement.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de l’engagement de la société IPF et de la société IRIS de financer les premiers mois du plan de redressement ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté du dirigeant de redresser son entreprise ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société POXEL ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,
ARRÊTE le plan de redressement de la société POXEL selon les modalités suivantes :
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 8 ans des créances fiscales et sociales intervenant selon le tableau suivant :
Annuité
Montant
1 20 000 €
2 20 000 €
3 5%
4 10%
5 10%
6 20%
7 25%
8 30 %
TOTAL 100%
* le règlement selon deux options pour les autres créances définitivement admises au passif, étant précisé que les créancier n’ayant pas répondu à la consultation ou ayant refusé la proposition seront réputés avoir opté pour l’option longue :
Option courte :
Remboursement à hauteur de 10% du montant de la créance et abandon du solde restant.
Option longue :
Remboursement intégral de la créance selon un échéancier sur 8 ans :
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.
PREND ACTE que la société POXEL s’engage à :
* verser entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan le dividende annuel du plan d’apurement du passif, par virement sur le compte ouvert en son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* lui remettre chaque année, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* porter à sa connaissance tout projet de cession portant sur des actifs stratégiques ayant pour conséquence une diminution du gage des créanciers;
* porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement.
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [T] ou Maître [P] [J] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission.
DIT qu’en cas de différend le Commissaire à l’Exécution du Plan intentera une procédure de médiation afin de rapprocher les parties en vue de trouver une solution amiable au différend dans un délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L626-21 du code de commerce et que la société POXEL sera libérée de ses obligations envers ses créanciers ayant été consultés sur le projet de plan par le mandataire judiciaire après ledit paiement.
DIT que, pour chaque échéance, le Commissaire à l’Exécution du Plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisira le Tribunal.
MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [U] [T] ou Maître [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure.
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [E], Maître [D] [A] ou Maître [Y] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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