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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2025006898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006898
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [H] [R] [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
Tribunal de Commerce de La Rochelle – Page 1 sur 3 -
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 006898
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[H] [R] [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 17/03/2026, Monsieur [H] [R] a été entendu en ses explications.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [Y], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur poursuite la période d’observation ouverte à son profit sans difficulté majeure,
* Les chiffres réalisés et projetés sont cohérents avec les précédents exercices arrêtés et se veulent optimistes pour la suite de la procédure,
* Sous toutes réserves, le passif retraité sera de l’ordre de 80 000 euros, permettant d’entrevoir des annuités d’environ 8 000 euros dans le cadre d’un plan de continuation,
* Au regard de la coopération du débiteur et de l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Madame Marilyne LAGARDE, entendue en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, également entendu, s’associe au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’entreprise dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. Le renouvellement de la période d’observation permettra de déterminer le montant réel à rembourser et de confirmer la capacité du débiteur à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [H] [R] pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2026, soit jusqu’au 23/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Monsieur [H] [R] pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2026, soit jusqu’au 23/09/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Madame Marilyne LAGARDE en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [Y], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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