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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° 2025011800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011800 PC : 2024/834
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 prononçant une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [W] [J]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 23 septembre 2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La SASU MCZ GROUP
[Adresse 3] Activité : Nettoyage courant des bâtiments.
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. François BEAUDET Liquidateur judiciaire : la SELARL [R] et Associés prise en la personne Me [V] [Z]
Par requête en date du 19/05/2025, déposée au greffe le 12/06/2025, Madame la première vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :
* par jugement du 30/08/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MCZ GROUP, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 899 356 448, ayant son siège social au [Adresse 3] ; cette adresse correspondant au domicile de son président, M. [W] [J], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (GUINEE) ; qu’initialement créée sous le nom de MCZ TRANSPORT, cette société exploitait, lors de la création le 18/05/2021, une activité de transport de voyageurs en VTC, de conciergerie, et de location de véhicules ; qu’elle changeait de dénomination et d’activité le 31/10/2022 pour exercer dorénavant une activité de nettoyage de bâtiment, de nettoyage industriel et d’audit sur les procédures de nettoyage ;
le passif produit par le liquidateur s’élevait à la somme de 255 691 € à la date du rapport de sanction reçu le 24/02/2025, dont 180 647 € de passif chirographaire et 47 327 € de passif préivilégié pour un actif recouvré quasiment nul ;
* il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction de liquidateur judiciaire que M. [W] [J] :
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5° du code de commerce);
Dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [W] [J] indiquait que l’actif de la société se composait de quatre ordinateurs Apple ; d’ailleurs, les comptes annuels de l’exercice 2023 faisaient état d’un actif estimé à 7 167 €, correspondant à du matériel informatique.
Cependant, dans l’inventaire établi le 28/10/2024, aucun ordinateur n’est mentionné.
Aucune explication n’a été fournie sur le devenir de ces éléments d’actif, qui ne peuvent donc qu’être regardés comme ayant été détournés par M. [W] [J].
* De mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communier en application de l’article L622-6 du code de commerce dans les mois suivant le jugement d’ouverture.
Le débiteur ne s’est pas acquitté de son obligation de transmettre des créances au liquidateur et ce, malgré un courriel du 30/08/2024, resté sans réponse, puis une relance en date du 16/09/2024 également demeurée infructeuse. En l’absence de cette transmission, les créanciers n’ont pas été informés dans des conditions conformes aux exigences de la procédure collective.
Dès lors, M. [W] [J] a failli aux obligations légales qui lui incombent en sa qualté de représentant légal de la société.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L653-8 du code de commerce)
La déclaration de cessation des paiements a été déposée par M. [J] le 14/08/2024.
Or, le tribunal a fixé la date effective de cessation des paiements au 29/02/2024.
Cette date n’est d’ailleurs pas contestée, le dirigeant l’ayant expressément reconnue par l’intermédiaire de son conseil.
Il ressort de ces éléments que le dirigeant n’a pas respecté le délai légal de 45 jours prévu par les textes pour procéder à la déclaration de cessation des paiements. En effet, celle-ci est intervenue plus de six mois après la date fixée par le tribunal.
Il ne pouvait ignorer la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En effet, des dettes importantes restaient impayées, notamment envers la société ESYMOVE & Co depuis le 22/01/2024, pour un montant de 146 000 €, représentant à elle seule 57 % du passif déclaré. La société ARVAL était également créancière depuis le 04/04/2024 pour un montant de 32 000 € au titre d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, dont 2 000 € correspondent à des factures restées impayées.
Par ailleurs, des dettes fiscales subsistaient pour les exercices 2022 et 2023, principalement liées à de la TVA impayée, s’élevant à 27 263 €, majorées de pénalités de retard, en dépit des relances répétées de l’administration fiscale.
Dans ces conditions, et au regard de l’aggravation continue du passif social, il appartenait au dirigeant social de procéder à la déclaration de cessation des paiement dans le délai légal et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Ce retard important constitue un manquement sérieux aux obligations légales qui lui incombent en sa qualité de dirigeant de la société, traduisant un défaut de rigueur et de diligence dans la gestion des difficultés de l’entreprise.
* Avoir fait des biens ou du crédit de la personne moral un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. (Article L653-3 al 3 du code de commerce)
D’après l’examen des différents comptes bancaires ouverts par la société à la banque QONTO pour la période de septembre 2023 et octobre 2024, de nombreuses dépenses à caractère alimentaire, notamment dans des établissements de restauration rapide, ont été relevées, pour un montant total de 12 332 €.
Par conséquent, le 10/01/2025, le mandataire judiciaire a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant ainsi qu’à son conseil, afin d’obtenir des explications et les justificatifs afférents. Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courriel en date du 20/01/2025, le conseil du dirigeant a indiqué qu’il réunissait, avec son client, les pièces justificativs, il soutenait que certains virements effectués en 2024 au profit de M. [W] [J] correspondaient à sa rémunération. Il affirmait que d’autres virements, versés à son frère, autro-entrepreneur, concernaient des missions de sous-traitance, dûment jutsifiées par des factures en bonne et due forme.
Dans un second courriel daté du 28/01/2025, son conseil a affirmé que les dépenses contestées relevaient de charges professionnelles inhérentes à l’activité de la société MCZ GROUP, et qu’elles étaient directement liées à ses opérations. Il a également précisé que les virements adressés à son frère concernaient une activité de sous-traitance, tandis que ceux versés à [W] [J] correspondaient à sa rémunération. Ces sommes, selon lui, seront déclarées à l’administration fiscale au titre des revenus 2024. Certaines dépenses à caractère personnel auraient par ailleurs été intégrées à la rémunération du dirigeant et feront l’objet d’une déclaration en tant que revenus imposables.
Un nouveau courrier a été adressé à son avocat le 13/02/2025 afin d’obtenir des informations complémentaires sur les relevés bancaires et les justificatifs afférents.
A la date du rapport de sanction du mandataire judiciaire, aucune réponse n’avait été reçue. A supposer que les revenus aient bien fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale, ce qui n’a pas été établi, leur fondement juridique demeure inconnu. Si ces sommes ont été perçues au titre d’un salaire, aucun contrat de travail n’a été produit ; et si elles résultent d’une rémunération décidée en assemblée générale, aucun procès-verbal de délibération n’a été fourni.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W] [J] a fait un usage contraire à l’intérêt social des fonds de la société, notamment à des fins personnelles. En effet, les dépenses engagées auprès d’enseignes de restrauration rapide (telles que KFC, BURGER KING, McDonald’s), de magasins d’ameublement ou d’électroménager (IKEA, DARTY, ADEO) ainsi que des supermarchés (LIDL, Carrefour Market) ne présentent aucun lien directe avec l’activité de la société débitrice.
M. [J] ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi, il détournait manifestement les fonds de la société à des fins étrangères à l’objet social et plus particulièrement à des fins personnelles. De ce fait, M. [W] [J] a gravement failli aux obligations légales qui lui incombent en sa qualité de représentant légal de la société.
Le ministère public conclut sa requête en indiquant que :
M. [J] a commis des manquements graves et délibérés justifiant qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
* Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
M. [W] [J] est dirigeant d’une autre société, la SASu MCZ MOTORS (RCS TOULOUSE 928 044 494), qui exerce une activité d’achats et de vente de véhicules ; que cette société a été créée en avril 2024, soit quelques mois avant la saisine du tribunal concernant la SASu MCZ GROUP, qui était déjà en état de cessation des paiements ; qu’il est important de protéger l’économie contre une éventuelle défaillance du débiteur ;
et en requérant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans à l’encontre de M. [W] [J].
Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 16/06/2025 Monsieur [W] [N] François [J] – [Adresse 3] à l’audience du 09/09/2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.
Lors de l’audience du 09/09/2025, à laquelle Monsieur [J], assisté de Me [Y], a comparu, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23/09/2025.
Lors de l’audience du 23/09/2025 :
Monsieur [W] [J], assisté de Me [Y], ayant comparu, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire.
Madame la vice-procureure de la République a repris les termes de la requête introductive d’instance et a requis le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 années à l’encontre de Monsieur [W] [J].
Me [Z], liquidateur, représenté par son associé, Me [S] [R] de la SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires, a confirmé la réalité des éléments exposés par le ministère public, en ajoutant, par ailleurs, que malgré la procédure collective en cours et la cessation d’activité de la société, les comptes bancaires de celle-ci ont continué de fonctionner.
Il s’est ainsi associé à la demande du ministère public tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [W] [J].
Me [Y], pour le compte de Monsieur [W] [J], a rappelé les éléments qu’il a développés dans les conclusions qu’il a remises au tribunal, en contestant les faits qui sont reprochés à son client et en indiquant notamment :
* qu’aucune preuve de détournement d’actif n’est rapportée, que M. [J] conteste formellement toute intention de dissimulation ou de détournement d’actif ; que l’omission de certains ordinateurs dans l’inventaire ne constitue en rien la démonstration d’une volonté frauduleuse de soustraire ces biens à l’actif social ;
* qu’en ce qui concerne la non transmission de la liste des créanciers au liquidateur, aucun élément ne permet d’établir que le comportement de M. [J] procède d’une volonté de se soustraire de son obligation de communication de la liste des créanciers de la société ; que contrairement a ce qui est allégué, M. [J] s’est bien acquitté de son obligation de transmission par l’intermédiaire de son conseil, lequel a adressé les pièces demandées par le liquidateur ; que si toutes n’avaient pas pu être réunies immédiatement, cela tenait uniquement à un manque de temps et non à une volonté de dissimulation ou de négligence ; que M. [J] a toujours coopéré de bonne foi avec le liquidateur ; qu’il n’a pas été destinataire des courriels du liquidateur dans la mesure où celui-ci n’a pas utilisé la bonne adresse électronique et qu’il ne peut lui être dès lors reproché une absence de réponse à des sollicitations qu’il n’a jamais reçues ; qu’il a déposé une liste sincère et complète des créanciers connus au moment où a été effectuée la déclaration de cessation des paiements ;
* que s’agissant de l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, M. [J] nie toute volonté délibérée de retarder la déclaration de cessation des paiements de la SAS MCZ GROUP ; il a engagé dès le mois de mars 2024 des discussions amiables afin de rechercher une solution équitable et de restituer les véhicules sans frais et après l’échec constaté des négociations en juillet 2024, il a procédé à la déclaration de cessation des paiements au mois d’août 2024 ;
* qu’en ce qui concerne le dernier grief, aucun élément concret ne vient établir une utilisation détournée des biens ou du crédit de la société à des fins personnelles ou contraires à l’intérêt social ; que les actes de gestion accomplis par le dirigeant social s’inscrivent exclusivement dans la poursuite de l’objet social et dans l’intérêt de la société ; que les frais de bouche, de transport et autres dépenses ont été engagés dans le cadre de la prospection ou de l’exploitation de l’entreprise ; qu’aucune opération ne révèle un enrichissement personnel de M. [J], ni un transfert de valeur vers une entité tierce dans laquelle il aurait un intérêt ; que le reproche fait à M. [J] de ne pas avoir formalisé sa rémunération par contrat de travail ou procès-verbal d’assemblée est inopérant des lors qu’en application de l’article L.227-9 du code de commerce, aucun texte n’impose pour une SAS à associé unique l’établissement d’un contrat de travail ou une formalisation particulière pour la prise d’une rémunération dès lors que celle-ci est justifiée et comptabilisée, et qu’elle n’est ni fictive, ni excessive ;
* que depuis un an, M. [J] a créé, pour subvenir aux besoins de sa famille, une autre entreprise, ayant une activité de commerce et de réparation d’automobiles et de motocycles ; que cette activité constitue aujourd’hui sa seule source de revenus, de sorte que le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à son encontre lui serait extrêmement préjudiciable, en compromettant tous ses efforts de réinsertion économique.
Me [Y] a ainsi demandé au tribunal de débouter le ministère public de sa demande de prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [J] et de dire que les dépens seront réservés et réglés conformément aux règles applicables en matière de procédures collectives.……
Dans son rapport écrit du 26/06/2025, Monsieur le juge-commissaire s’est prononcé en faveur d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [W] [J].
…..
Dans le cadre du délibéré, Me [Y] a transmis, le 26 septembre 2025, une note au tribunal dans laquelle il indique que : « lors de l’audience du 23 septembre dernier, Monsieur [J] avait pris l’engagement de régulariser la situation en mettant à la disposition du commissaire-priseur les deux ordinateurs portables manquants de l’inventaire … que cet engagement a été exécuté ; les deux ordinateurs ont été remis le 25 septembre 2025 à l’Etude de Maître [T], commissaire priseur, et le mandataire judiciaire en a été informé. Cette remise est intervenue à l’initiative du dirigeant, qui a également donné son accord exprès pour que ces matériels soient intégrés à l’actif et vendus aux enchères ».
…..
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête du ministère public en date du 19/05/2025 tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [W] [J].
Vu les pièces produites par le ministère public à l’appui de sa demande.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats par le conseil de M. [W] [J].
Vu l’ensemble des pièces de la procédure collective.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Le ministère public retient quatre griefs pour fonder sa demande de sanction à l’égard de M. [W] [J] ; examinons les successivement.
* Concernant le reproche fait à M. [W] [J] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en application de l’article L.653-4 5° du code de commerce :
Il est établi tout à la fois :
que Monsieur [J] a mentionné dans le document qu’il a remis au tribunal lors de la déclaration de l’état de cessation des paiements de la SAS MCZ GROUP en sollicitant l’ouverture immédiate d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société, l’existence parmi les éléments corporels de cette denière de : « 2 macbook d’une valeur de 900 €, 1 macbook pro d’une valeur de 1 000 € et 1 mac book air d’une valeur de 900 € » et qu’il s’agissait là des seuls éléments d’actif déclarés ; étant précisé que lesdits ordinateurs étaient valorisés sur les comptes annuels de l’exercice 2023 à hauteur de 7 167 € ;
* que le tribunal a désigné, dans le jugement d’ouverture de la procédure collective du 30/08/2024, la SELARL [T], commissaire de justice, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur, et que l’inventaire que cette dernière a établi contradictoirement le 28/10/2024 (en présence de M. [W] [J]), ne fait absolument pas état de ces ordinateurs parmi les éléments d’actif de la SAS MCZ GROUP. Le constat est que le commissaire de justice n’a pu inventorier que des éléments d’actif dérisoires s’élevant à la somme de 230 € en valeur d’exploitation et à la somme de 150 € en valeur de réalisation, alors que l’activité de la société était « le nettoyage de bâtiment, nettoyage industriel. Nettoyage de vitres, de machines. Réalisation d’audit sur les procédures de nettoyage », ce qui suppose, pour pouvoir l’exploiter utilement, que l’entreprise posséda un minimum de matériels.
M. [J] savait pertinemment quel était l’objet de la mission du commissaire de justice ; il connaissait, en tant que dirigeant social, quels étaient les éléments d’actif de la SAS MCZ GROUP et il se devait de les lui déclarer spontanément afin que ces actifs puissent être mentionnés dans l’inventaire.
En aucune manière, comme l’invoque dans ses conclusions le conseil de M. [J], il appartenait au commissaire de justice de « fournir au débiteur une liste préalable des actifs de la société à inventorier » dans la mesure où le commissaire de justice n’avait pas luimême connaissance desdits actifs, à l’inverse de Monsieur [J] !
Le fait que Monsieur [J] n’ait rien dit au commissaire de justice concernant l’existence de ces ordinateurs (ce que confirme le commissaire de justice dans un courriel du 30/12/2024 adressé au mandataire judiciaire) … et qu’il ne se soit pas non plus manisfesté ensuite auprès des organes de la procédure pour restituer ces actifs ne peut être interprété que comme sa volonté, à ce moment là, de les soustraire à la procédure collective.
Son attitude consistant désormais à en remettre deux (sur les 4 déclarés initialement) au commissaire de justice le 25/09/2025, à savoir pendant la période du délibéré de ce tribunal appelé à statuer sur le prononcé d’une éventuelle mesure personnelle à son encontre … et donc 13 mois après l’ouverture de la procédure collective, ne saurait modifier l’appréciation du tribunal sur ce qu’a été le comportement de M. [J] en l’espèce.
La régularisation partielle de la situation par M. [J], après que le prononcé d’une mesure personnelle à son encontre ait été sollicité par le ministère public, ne remettant pas en cause la réalité de son attitude durant plus d’une année.
Il sera ainsi retenu contre M. [J] le fait visé par l’article L.653-4 5° du code de commerce.
* Concernant le reproche fait à M. [J], en application de l’article L.653-8 du code de commerce, de ne pas avoir remis au liquidateur, de mauvaise foi, les renseignements prévus à l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture :
Il est avéré que M. [J] n’a pas remis au liquidateur la liste des créanciers de la SAS MCZ GROUP, avec tous les renseignements visés par l’article L.622-6 du code de commerce, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, ni même, du reste, après ce délai.
Cette carence est déplorable dans la mesure où elle n’a pas permis au liquidateur d’aviser les créanciers de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS MCZ GROUP et de les informer d’avoir à déclarer leur créance dans le délai légal imparti.
La carence de M. [J] est d’autant plus critiquable que le liquidateur lui demandé de le faire à deux reprises, par un courriel du 30/08/2024 et par un second courriel de relance du 16/09/2024 ; étant relevé à cet égard que les courriels ont bien été envoyés non seulement à l’adresse mail que M. [J] a lui-même indiquée dans le formulaire à remplir lors de la déclaration de l’état de cessation des paiements, à savoir « [Courriel 5] », mais également, en copie de ces mails, à Me [Y].
Il va de soi que le liquidateur a parfaitement agi en envoyant ces mails à la seule adresse mail communiquée par le dirigeant social et il était du devoir de ce dernier pour assurer le bon suivi de la procédure collective ainsi que des échanges entre les parties durant celleci, dans l’hypothèse où l’adresse mail transmise au début de la procédure n’était plus d’actualité, de transmettre la nouvelle au plus vite au liquidateur … plutôt que de laisser ce dernier dans l’ignorance et de justifier ensuite le manquement de M. [J], lors de la présente instance, en faisant valoir « qu’ll ne peut être reproché à M. [J] une absence de réponse à des sollicitations qu’il n’a jamais reçues », sans que cette affirmation, qui plus est, ne soit démontrée.
Ce ne sont pas, en effet, la capture d’un mail de la SELARL [R] ET ASSOCIES du 17/01/2025 à 09:50 envoyé à M. [J] à l’adresse mail précité … et celle d’un autre mail, sans que n’apparaisse du reste la date d’envoi !, de Me [Y] à la SELARL [R] ET ASSOCIES, avec copie envoyée à M. [J] à une autre adresse mail que celle connue par le liquidateur … qui justifient que M. [J] n’a pas reçu les mails susvisés du liquidateur en date des 30/08/2024 et 16/09/2024.
Il est ajouté en tant que de besoin :
* que les indications données par le dirigeant social relatives au passif de la personne morale antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective constituent tout autre chose que la remise de la liste des créances telle que prévue par l’article L.622-6 du code de commerce ; que de la même manière, ce n’est pas la communication d’éléments d’information par le débiteur dans le cadre de la procédure de vérification des créances déclarées qui satisfait à cette obligation pour le débiteur de remettre cette liste des créances, avec l’ensemble des renseignements exigés par la loi, dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Au vu de ces différents constats, le grief visé par l’article L.653-8 alinéa 2 du code de commerce sera également retenu contre M. [J].
* Concernant le reproche fait à M. [J], sur le fondement de l’article L.653-8 du code de commerce, d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il apparait tout à la fois :
* que le tribunal de céans a fixé, dans le jugement en date du 30/08/2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MCZ GROUP, la date de cessation des paiements de ladite société au 29/02/2024, après avoir relevé dans les attendus du jugement que le dirigeant social a déclaré que la société avait cessé toute activité au mois de février 2024,
* que cette date de cessation des paiements de la SAS MCZ GROUP n’a pas été contestée par le dirigeant social et qu’elle est aujourd’hui définitive ;
* qu’il est donc patent que M. [J] n’a pas procédé à déclaration de l’état de cessation des paiements de la SAS MCZ GROUP dans le délai légal imparti.
Sans prendre en compte les créances invoquées par les sociétés ARVAL et EASYMOVE AND CO qui ont été déclarées à hauteur respectivement de 30 000 € et de 146 648 €, qui ont été rejetées suite à leur contestation par le dirigeant social, il est établi que la SAS MCZ GROUP a généré une dette fiscale conséquente (le Trésor Public a déclaré 3 créances pour un montant total de 57 933,12 €), dont la SAS MCZ GROUP ne pouvait assurer le règlement depuis de nombreux mois (créances fiscales de 2022 et 2023) et sans pour autant que le dirigeant social n’en tire, en temps voulu, les conséquences juridiques qui s’imposaient.
Il est relevé que le conseil de M. [J] a même écrit dans ses propres écritures que « M. [J] a tout mis en œuvre pour la (son entreprise) sauver … en poursuivant son activité malgré les dettes fiscales accumulées ! ».
M. [J] a même attendu six mois après la cessation d’activité supposée (celle-ci n’ayant pas été déclarée au RCS comme elle aurait dû l’être) de la SAS MCZ GROUP avant de se résoudre enfin à effectuer la déclaration de cessation des paiements, avec une trésorerie nulle.
Là encore, peu importe les raisons qui ont amené le dirigeant social a retardé indûment cette déclaration, elle aurait dû intervenir plusieurs mois avant qu’elle n’ait été faite, ce qui a conduit à une aggravation dans le temps de la situation financière de la SAS MCZ GROUP, avec un accroissement progressif du passif, ne serait-ce qu’à travers l’évolution de la dette fiscale, au préjudice de la collectivité.
M. [W] [J] a ainsi omis indiscutablement de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS MCZ GROUP dans le délai légal de quarante cinq jours et que cela lui sera reproché en application de l’article l’article L.653-8 du code de commerce.
* S’agissant du reproche fait à M. [J], en application de l’article L.653-3 alinéa 3 du code de commerce, d’avoir fait des bien et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
Le ministère public fait état de ce que l’examen des différents comptes bancaires de la SAS MCZ GROUP ouverts à la banque Qonto met en évidence de nombreuses dépenses sans lien avec l’activité de ladite société pour un montant total de 12 332 € et ce, sur la période courant de septembre 2023 à octobre 2024.
Des dépenses ont ainsi été effectuées par M. [J] sur les comptes bancaires de la SAS MCZ GROUP après la date déclarée par lui-même de cessation d’activité, au mois de février 2024, et même après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire rendu par ce tribunal le 30/08/2024 !
Le tribunal constate que M. [J] n’apporte pas la preuve du caractère « professionnel » des dépenses engagées.
Aucun agenda ne mentionne les déplacements, ni aucun document ne justifie d’aménagements professionnels liés à l’activité de la SAS MCZ GROUP.
Il peut être relevé que certaines factures de restauration comportent notamment des menus pour enfants (menu enfant « Happy Meal MacDo ») … alors que d’autres dépenses, qui ne présentent aucun lien direct avec l’activité de la société débitrice, ont été effectuées auprès de magasins d’ameublement ou d’électroménager (IKEA, DARTY, ADEO) ainsi que des supermarchés (LIDL, Carrefour Market).
Il s’ensuit que M. [J] a utilisé indiscutablement les ressources financières de la SAS MSAZ GROUP dans son intérêt personnel, à des fins étrangères à l’objet social.
Il est ajouté :
que les dernières données comptables transmises résultent du bilan arrêté au 31/12/2023, qui fait état de disponibilités à hauteur de 27 015 €, alors qu’elles étaien t inexistantes au 31/12/2022 ! , et d’un passif total de 51 283 € ;
que le compte bancaire de la SAS MCZ TRANSPORTS révèle un solde débiteur à hauteur déjà de – 1 544,62 € en date du 31/01/2024 ;
* que malgré ce constat de l’absence de disponibilités à fin janvier 2024, le dirigeant social a maintenu l’existence de la société, en engageant des dépenses et en laissant courir les charges, alors même que des dettes demeuraient impayées depuis plusieurs mois, et que la société n’aurait plus eu d’activité, selon ses prores dires, à partir de fin février 2024 ;
* qu’aucun document comptable relatif à l’exploitation sur l’exercice 2024 n’a été communiqué par M. [J], pas plus qu’un quelconque relevé bancaire postérieur au 31/01/2024 ;
* que contrairement à ce qui est affirmé dans ses écritures, M. [J] n’apporte ainsi aucun justificatif comptable et bancaire concernant les opérations intervenues à compter de fin janvier 2024 ;
* que de la même manière, M. [J] n’a pas produit sa déclaration fiscale et son avis d’imposition au titre des revenus perçus en 2024 ; de sorte que là encore, il ne justifie pas de la régularité de sa situation au niveau de l’ensemble des sommes qu’il a encaissées à son profit (virement, rémunération globale, avec intégration de certaines dépenses à caractère personnel) au cours de l’exercice 2024. M. [J] se contente, en l’espèce, de procéder par voie d’affirmations.
Malgré les grandes difficultés financières que connaissait la SAS MCZ GROUP et le contexte général dans le cadre duquel cette dernière « subsistait » depuis la fin du mois de février 2024 (étant même relevé que de nombreux virements, qui concernaient la société, ont été effectués, dès le début du mois de janvier 2024, vers le compte personnel de M. [J] ou le compte joint de ce dernier avec Mme [M] [J], avec pour explication du conseil de M. [J], s’agissant du virement réalisé le 02/01/2024, de « permettre un virement instantané, non réalisable depuis le compte professionnel »), M. [J] a cru opportun, plutôt que de prendre les mesures juridiques qui s’mposaient à l’égard de cette société, de créer, en avril 2024, une autre société, la SASU MCZ MOTORS (RCS Toulouse 928 044 494).
Une telle création de société, alors même que celle qu’il possède déjà se trouve en état de cessation des paiements avéré et qu’il n’a toujours pas réglé sa situation juridique, en sachant déjà, en outre, que son devenir sera inévitablement la liquidation judiciaire en l’absence de toute activité, révèle sa volonté personnelle de « rebondir » immédiatement, en faisant fi du passif généré par la SAS MCZ GROUP qui sera laissé à la charge de la collectivité.
Le tribunal ne peut que considérer ce comportement comme, pour le moins, imprudent et inapproprié, et s’interroger sérieusement sur le sens des responsabilités de M. [J].
Il résulte de tout ce qui précède qu’il apparait, globalement, que M. [J] a fait preuve de légèreté au niveau de la gestion de son entreprise ; qu’il a confondu les actifs sociaux avec ses biens personnels et ce, en violation des principes fondamentaux de la gestion d’une personne morale.
Il ressort également des éléments portés à la connaissance du tribunal, que M. [J], n’en est pas, en dépit de son jeune âge, à sa première expérience de dirigeant social et qu’il se doit, à ce titre, de connaître et de respecter les obligations légales et comptables inhérentes à cette fonction.
Il ne saurait dès lors invoquer sa propre négligence pour atténuer la gravité de ses manquements.
Il s’ensuit que le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer est parfaitement justifié en l’espèce à l’encontre de M. [W] [J].
Le tribunal prendra toutefois en considération sa situation familiale, son jeune âge ainsi que sa volonté manifeste de réinsertion économique pour atténuer la durée de la sanction par rapport à celle requise par le ministère public.
Le tribunal prononcera ainsi à l’encontre de M. [J] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans ; en estimant qu’il s’agit là d’une sanction proportionnée aux fautes commises et adaptée à la situation personnelle de M. [J].
Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal et notamment les infractions commises par M. [W] [J] au titre des articles L.653-3 3°, L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce, il y aura donc lieu en application dudit article L.653-8 de prononcer l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale artisanale
* toute personne morale
pour une durée de 3 ans à l’encontre de : Monsieur [W] [J] Né le 14/09/1997 à [Localité 4] (GUINEE) – de nationalité française Domicilié actuellement : [Adresse 2]
Au regard du comportement de M. [J] et des carences qu’il a affichées au niveau de la gestion de la SAS MCZ GROUP, il y aura lieu, en application de l’article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
Les dépens de la présente instance seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Sur réquisitions du Procureur de la République.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu le rapport de sanction en date du 18/02/2025 du liquidateur judiciaire de la SAS MCZ GROUP.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats par le conseil de M. [W] [J].
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 3 ans à l’encontre de : Monsieur [W] [J] Né le 14/09/1997 à [Localité 4] (GUINEE) – de nationalité française Domicilié actuellement : [Adresse 2]
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R.653-3 du code de commerce.
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R.128-2 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire.
Passe les dépens de la présence instance par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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