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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mai 2025, n° 2025F00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F339
Numéro de Procédure collective : 2025RJ83
Jugement de poursuite de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS HILLIOU CUISIGN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 951 207 836 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HILLIOU CUISIGN et nommé Maître [R] [O] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Jean Louis MARC en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 23 mai 2025 pour statuer sur la poursuite de la période
d’observation. Ont comparu : La SAS HILLIOU CUISIGN Maître [R] [O] ès qualités.
Maître [R] [O] fait état de son rapport et indique que la société n’a réalisé aucune vente depuis l’ouverture de la procédure.
Du fait de l’absence de trésorerie, le loyer n’a pas été réglé depuis l’ouverture de la procédure.
La société n’a pas d’assurance.
Maître [R] [O] émet un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation et une requête en conversion de la procédure a été déposée.
Le Juge-Commissaire en son rapport indique qu’aucune vente n’a été enregistrée ces dernières semaines, et émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère public est favorable à la poursuite de la période d’observation par obligation procédurale d’une durée d’un mois jusqu’à la date d’enrôlement de la requête en conversion de la procédure.
SUR CE,
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS HILLIOU CUISIGN pour une durée d’un mois soit jusqu’au 28/06/2025;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation de la SAS HILLIOU CUISIGN, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 951 207 836, pour une durée d’un mois jusqu’au 28/06/2025,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal des Activités Economiques en Chambre du Conseil du vendredi 6 juin 2025 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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