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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 31 janv. 2025, n° 2024F00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F645 Numéro de Procédure collective : 2024RJ28
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS AC-Habitat76 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 880 167 259 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Patrick LE CERF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, Juge de la formation assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 2 février 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AC-Habitat76 et nommé Maître [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [T] [N] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 2 août 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 24 janvier 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Ont comparu :
* Maître [C] [B] ès qualités
* Monsieur [D] [O], Président de la SAS AC-Habitat76
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l’audience que la société souhaite présenter un plan d’apurement du passif, les propositions de remboursement viennent d’être adressées aux créanciers.
Que le passif s’élève à 136.412,42 euros dont 11.655,30 euros à titre superprivilégié.
La SAS AC-Habitat76 propose le remboursement de son passif selon les modalités suivantes :
* Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 euros et de la créance superprivilégiée
* Autres créanciers privilégiés et chirographaires : remboursement à 100 % sur 10 ans linéaire.
Maître [B] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation dans l’attente des réponses des créanciers.
Monsieur [D] [O] sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère public a par écrit requis le renouvellement de la période d’observation pour 2 mois au regard de la possibilité d’établir un plan de continuation à bref délai.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de la SAS [G] pour deux mois soit jusqu’au 02/04/2025 ;
Attendu que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS AC-Habitat76, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 880167259 pour deux mois soit jusqu’au 02/04/2025,
DIT que pendant cette période, le Mandataire judiciaire élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 28 mars 2025 à 09 H 45,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de
la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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