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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 juin 2025, n° 2025F00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – Monsieur [W] [H]
[Adresse 2], DEMANDEUR – en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE : – Monsieur [X] [D]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant
— SELARL [O] [T]
[Adresse 1], DÉFENDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir Madame [L] [U] selon pouvoir en date du 19 juin 2025.
Débats en audience publique le 20/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Madame Brigitte PIERRET et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
Assisté lors des débats par Madame Hélène SUREST, commis-greffier,
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Par ordonnance rendue le 06 mai 2025, Madame le juge-commissaire a relevé de sa forclusion Monsieur [W] [H] et l’a invité à déclarer sa créance auprès de la SELARL [O] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X].
Que cette ordonnance a été déposée au greffe.
Que Monsieur [W] [H], a formé au greffe par lrar reçue le 15/05/2025, un recours contre cette ordonnance.
Que la cause a été mise au rôle de ce Tribunal à l’audience du 20/06/2025, pour laquelle les parties furent convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
PROCEDURE
A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [W] [H] indique au Tribunal se désister de son opposition à l’ordonnance.
La SELARL [O] [T] prise en la personne de Maître [O] [T] acquiesce à cette demande, l’ordonnance rendue étant en faveur de Monsieur [W] [H].
SUR CE,
Sur la non comparution de Monsieur [D] [X] :
Attendu que Monsieur [D] [X] ne comparait pas bien que régulièrement convoqué et quoique dûment appelé, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
Sur le désistement de l’opposition :
Attendu que Monsieur [W] [H] a obtenu une ordonnance le relevant de sa forclusion et l’invitant à déclarer sa créance auprès du Liquidateur Judiciaire ; qu’il a formé opposition mais indique au Tribunal avoir fait une erreur et se désister de cette opposition ;
Attendu que le Liquidateur acquiesce à ce désistement d’opposition ;
Attendu que le Tribunal en prendra acte, confirmera l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 sous le numéro 2025JC0062, et invitera Monsieur [W] [H] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [O] [T] prise en la personne de Maître [O] [T] ès qualités de Liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X] dans le mois de la présente décision ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [W] [H] a formé opposition et reconnait avoir commis une erreur en la faisant ; qu’il sera condamné à la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la non comparution de Monsieur [D] [X],
Prend acte du désistement de son opposition à l’ordonnance numéro 2025JC00162 rendue par Madame le Juge commissaire en date du 06 mai 2025, de Monsieur [W] [H],
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Invite Monsieur [W] [H] à déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [O] [T] prise en la personne de Maître [O] [T] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [X] dans le mois du présent jugement,
Condamne Monsieur [W] [H] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 120,20 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Pour le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition
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