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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2025F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 janvier 2026
Références : 2025F00346
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ALPY – AUTO 73
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 05 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Bernard RIBIOLLET
Date de prononcé (2): 07 janvier 2026
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date des 12 et 14 mars 2025, à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à l’encontre de M. [N] [I] et de la SAS ALPY – AUTO 73,
Vu la disjonction de l’instance prononcée par jugement de ce tribunal en date du 21 novembre 2025, permettant à la SA LYONNAISE DE BANQUE de poursuivre sa demande à l’encontre de la SAS ALPY – AUTO 73 indépendamment de ses discussions avec la caution, M. [N] [I],
Vu les conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE remises au greffe 05 décembre 2025,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement, le 14 mars 2025, du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL ALPY – AUTO 73. La certitude du domicile de la SARL ALPY – AUTO 73 est confirmé par ce procès-verbal et la société a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL ALPY – AUTO 73 a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Sur la convention de compte courant consentie par la SARL ALPY – AUTO 73 :
La SAS ALPY – AUTO 73 a ouvert auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un compte courant professionnel n° 00074178401 selon contrat signé électroniquement le 04 février 2021 (pièce n°2), pour lequel la SA LYONNAISE DE BANQUE produit un courrier recommandé qu’elle a adressé à la SAS ALPY – AUTO 73 le 02 juillet 2024 aux fins de dénonciation et résiliation dans un délai de 60 jours de la convention de compte courant précitée (pièce n° 6).
La SA LYONNAISE DE BANQUE s’est ainsi conformée aux articles L. 313-12 et L.312-1 du code monétaire et financier.
Faute de régularisation par la SAS ALPY – AUTO 73 au terme du délai de 60 jours, la SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à la clôture du compte courant.
Selon décompte arrêté au 03 décembre 2025, le compte courant présente un solde débiteur égal à 23 944,84 euros, comprenant des intérêts de retard à hauteur de 988,46 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SAS ALPY – AUTO 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 23 944,84 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 956,38 euros à compter du 04 décembre 2025, soit le lendemain du dernier décompte.
Sur le contrat de prêt consenti par la SARL ALPY – AUTO 73 :
La SAS ALPY – AUTO 73 a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt professionnel n° 10096 18097 00074178403, selon contrat de crédit signé le 12 février 2021, pour un montant de 40 000 euros au taux annuel de 1,95 % sur 59 mois (pièce n° 3).
La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en date du 05 septembre 2024 à la SAS ALPY – AUTO 73, l’informant de la déchéance du terme du prêt susvisé, à défaut de règlement des échéances de retard (pièce n° 8).
Faute pour la SAS ALPY – AUTO 73 de s’être acquittée du montant dans le délai imparti et la SA LYONNAISE DE BANQUE ayant dénoncé le prêt susvisé par un courrier recommandé avec accusé de réception datée du 27 septembre 2024 (pièce n° 10), la déchéance du terme du contrat de prêt est contractuellement acquise.
Selon décompte arrêté au 03 décembre 2025 (pièce n° 17) et après vérification, il est dû au titre du prêt professionnel susvisé la somme de 19 095,73 euros, se ventilant comme suit :
Solde en capital :
16 307,15 euros
Intérêts ayant courus jusqu’au 03 décembre 2025 : 1 379,96 euros
Assurances : 127,12 euros
Indemnité conventionnelle de 5% (page 7 du contrat de crédit) : 1 281,50 euros
Les intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal, pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas non plus à courir sur les créances accessoires, qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS ALPY- AUTO 73 doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS ALPY – AUTO 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
* la somme de 23 944,84 euros, au titre du solde débiteur de compte courant, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 956,38 euros à compter du 04 décembre 2025,
* la somme de 19 095,73 euros, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,95 % l’an, sur la somme de 16 307,15 euros à compter du 04 décembre 2025,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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