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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 20 févr. 2026, n° 2025F00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F813 Numéro de Procédure collective : 2025RJ50
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [X] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/02/2026.
Jugement prononcé en audience le 20/02/2026 par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Y] [X] et nommé la SELARL [E] en la personne de Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [G] [D] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 02 mai 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement du 29 août 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 20 février 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation. Ont comparu :
* Monsieur [Y] [X]
* SELARL [E] en la personne de Maître [N]
Maître [N] rappelle l’historique du dossier.
Le passif admis s’élève à 148.693,97 euros dont 23.000 euros à titre provisionnel.
Le passif soumis aux délais du plan s’élève à 199.915,85 euros.
Monsieur [Y] a transmis un projet de plan sur 7 ans, un prévisionnel d’encaissement de l’année 2026 et une balance des encaissements et dépenses de l’année 2026.
Le chiffre d’affaires a diminué de 11% sur la période du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (compte de résultat) mais avec une augmentation du bénéfice de 45.503 euros.
Durant la période d’observation, Monsieur [Y] a démontré sa capacité à contenir ses charges tout en maintenant un niveau de chiffre d’affaires satisfaisant.
Il convient pour Monsieur [Y] qu’il concentre ses efforts sur le recouvrement de ses honoraires afin de permettre de reconstituer une trésorerie lui permettant de régler les créances dues à l’arrêté du plan.
Maître [N] sollicite du Ministère public qu’il veuille bien requérir la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de six mois permettant de finaliser le plan de redressement, la circularisation dudit plan et la consolidation de la situation financière de Monsieur [Y] et notamment la consignation de la somme nécessaire au paiement des créances des règles à l’adoption du plan.
Monsieur [Y] sollicite lui aussi la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le Juge-Commissaire fait son rapport oral et souligne la belle évolution et est favorable à la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le Ministère public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.
SUR CE,
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise, d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de Monsieur [Y] [X] pour une durée de six mois soit jusqu’au 28/08/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de Monsieur [Y] [X], [Adresse 2], immatriculée sous le numéro de SIREN 347 633 299 pour une durée de six mois soit jusqu’au 28/08/2026,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil au vendredi 21 août 2026 à 09h45 pour statuer sur l’arrêt du plan de redressement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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