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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MAI 2025
Références : 2025R00049
ENTRE :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL COBALGH Camping [3]
[Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 24 avril 2025, sur la requête de M. [S] [B], à l’encontre de la SARL COBALGH,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne », délivrée à M. [G] [X], gérant de la SARL COBALGH. La preuve par la SARL COBALGH de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et en ayant fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
M. [S] [B] a donné en location à la SARL COBALGH, un mobil-home de marque RAPIDHOME, selon contrat de location du 24 juin 2020, pour une durée de cinq années, commençant à courir à compter du 1 er juillet 2020 et se terminant le 1 er juillet 2025, moyennant un loyer annuel de 2 500 euros TTC.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2023, M. [S] [B] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la SARL COBALGH afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la location, l’instance s’est terminée par l’homologation du constat
d’accord régularisé entre les parties par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 10 janvier 2024, ledit constat prévoyait le paiement par la SARL COBALGH de la somme de 1 926,98 euros entre les mains du conseil de M. [S] [B], dans un délai de huit jours à compter du 19 décembre 2023,
Suite au défaut de respect des engagements prévus dans le constat d’accord du 19 décembre 2023, par la SARL COBALGH, M. [S] [B], a été contraint d’assigner une seconde fois la SARL COBALGH devant le tribunal de commerce de Chambéry, lequel a rendu un second jugement le 20 novembre 2024, par lequel il a ordonné la résiliation du contrat de location signé entre M. [S] [B] et la SARL COBALGH le 24 juin 2020, a ordonné la production par la SARL COBALGH des chiffres d’affaires réalisés au titre de la location du bungalow, objet du contrat au cours des périodes suivantes : hiver 2022-2023, été 2023, hiver 2023-2024 et été 2024, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard durant trois mois.
M. [S] [B] sollicite aujourd’hui la liquidation de l’astreinte ordonnée dans le jugement du 20 novembre 2024, à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement pour un montant s’élevant à la somme de 8 800 euros.
L’article 877 du code de procédure civile dispose que les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs décisions.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est seul compétent pour liquider l’astreinte, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, dans le jugement du 20 novembre 2024, le juge ne s’est pas réservé expressément la liquidation de l’astreinte, il est donc de la compétence du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 20 novembre 2024.
Par conséquent, le juge des référés se déclare incompétent matériellement et il revient à M. [S] [B] de saisir la juridiction compétente.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [S] [B], lequel a saisi à tort, le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat pour la SARL COBALGH,
Nous déclarons incompétent matériellement pour liquider l’astreinte et renvoyons M. [S] [B] à se mieux pourvoir,
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 30 Mai 2025.
Le greffier,
Le président.
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