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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. delibere, 18 févr. 2025, n° 2025000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000067
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
JUGEMENT DU 18/02/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) :, [1] (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Alain BELLANGER
Monsieur Pascal TRUBERT
Monsieur Patrice DESPRES
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 18/02/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 14/11/2023, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de, [1] (SAS) nommant la SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [T], [J] en qualité de mandataire judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23/10/2023.
Que par jugements successifs, ce tribunal a autorisé la poursuite de l’activité dans l’attente d’un dépôt de plan de redressement.
Attendu que, [1] (SAS), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil, à l’audience du 04/02/2025 aux fins d’examen de la poursuite de la période d’observation.
Attendu que l’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 04/02/2025 puis le tribunal de céans l’a mise en délibéré, afin de recueillir l’avis du Ministère Public et du juge commissaire de la procédure collective sur l’adoption du plan de redressement de la SAS, [1], pour son jugement être rendu le 18/02/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Attendu qu’à l’audience du 04/02/2025, Maître, [J], ès-qualités de mandataire judiciaire, a exposé que la procédure de redressement judiciaire a été confirmée par la cour d’appel d’Angers mais que le représentant légal de la SAS, [1] s’est pourvu en cassation.
Que le passif échu est de 28 470 € et le passif à échoir de 36 753 €, qu’un litige avec l’URSSAF est cependant pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire et que sur neuf mois d’activité le chiffre d’affaires est de 47 000 € avec un résultat de 11 000 €.
Que sur ces bases, un projet de plan d’apurement du passif a été élaboré et circularisé auprès des créanciers, le délai imparti aux créanciers pour y répondre étant maintenant expiré et aucun refus n’ayant été exprimé suite à la diffusion de ces propositions.
Que dans ces conditions et au vu des résultats de la société, le plan proposé apparaît comme étant réalisable et qu’elle est donc favorable à son adoption.
Attendu que suivant avis écrit en date du 07/02/2025, le Ministère Public, au vu des possibilités de plan, requiert l’adoption du plan de redressement soumis aux créanciers.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans en date du 10/02/2025, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective s’en remet à la décision du tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société, [1] a été mise en redressement judiciaire le 14/11/2023 suite à une assignation de l’URSSAF, que cette décision a été contestée devant la cour d’appel d’Angers qui a finalement confirmé le redressement judiciaire puis ledit arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation mais qui n’est pas pour autant suspensif d’exécution concernant la procédure en cours.
Attendu que Monsieur, [I], dirigeant de la société, [1] a transmis à Maître, [J] un point financier sur les 9 derniers mois faisant apparaître un chiffre d’affaires de 47 000 € et un résultat net de 11 000 € rendant envisageable la possibilité d’un plan d’apurement du passif sur 9 ans, la fin de la période d’observation étant fixée au 14/05/2025.
Attendu qu’en vue de ce possible plan sur 9 ans, Maître, [J] a circularisé une proposition de plan d’apurement du passif auprès des créanciers, deux d’entre eux n’ont pas répondu, ce qui signifie leur accord tacite sur la proposition de plan, six créanciers ont accepté et signé la proposition et aucun refus n’a été enregistré sur la proposition de plan proposé. Le délai imparti aux créanciers pour répondre aux propositions est terminé.
Attendu que le plan prévoit une annuité de remboursement de 3.131,50 € par an sur 9 ans.
Attendu qu’au vu des derniers éléments communiqués par Monsieur, [I], Maître, [J] indique un compte de résultat faisant apparaître une trésorerie de 6.155 € et un EBE d’environ 20 000 €, ce qui au regard de l’endettement rend la faisabilité du plan de, [1] parfaitement réalisable.
Attendu qu’en complément Monsieur, [I] indique avoir payé la dette de TVA existante et avoir réglé les frais de greffe qui restaient dus.
Attendu qu’en conclusion, Maître, [J] indique ne pas s’opposer à l’homologation du plan.
Attendu que ce plan paraît sérieux et qu’il convient de l’arrêter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public en date du 07/02/2025,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [J], mandataire judiciaire de la procédure collective. Constate la non comparution du représentant des salariés.
Arrête le plan de redressement tel que déposé par, [1] (SAS) -, [Adresse 1], lequel restera annexé au présent jugement.
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS, [1], pendant toute la durée du plan, aucune réalisation importante d’actifs de l’entreprise ne pourra se faire sans l’agrément préalable du commissaire à l’exécution du plan.
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune de, [1] (SAS) le Commissaire à l’Exécution du Plan en fera rapport au tribunal.
Dit que, [1] (SAS) devra remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan chaque année une situation semestrielle et l’intégralité des comptes à la fin de chaque exercice.
Nomme la SELARL, [2] prise en la personne de Maître, [T], [J],, [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Alain BELLANGER, Président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain.
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