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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 4 déc. 2025, n° 2025J00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 04/12/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître STRATIGEAS Jean Christophe – [Adresse 2] [Localité 1] substitué par Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SASU [2] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 11/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier H] Juges : Madame [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier O] Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G]
Assistés lors des débats par Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier D], commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2020, la [3] a consenti à la société [2] un prêt professionnel amortissable à moyen terme n° 00002460158 d’un montant initial de 40.300 €, stipulé remboursable en 60 échéances mensuelles au taux d’intérêt nominal fixe de 1,20%, destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule, garanti par le cautionnement de la [4] (société de caution mutuelle pour les petites entreprises).
Ce prêt n’a plus été remboursé depuis le 10 août 2024, date de la première échéance impayée non régularisée.
Par courrier recommandé avec AR du 02 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE [5] mettait en demeure la société [2] d’avoir à payer le montant des impayés dans le délai d’un mois, en lui notifiant qu’à défaut, la déchéance contractuelle du terme lui serait acquise.
Sans réponse ni règlement, la CAISSE REGIONALE DE [5], par courrier recommandé avec AR du 19 mai 2025, a notifié la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée intégrale de sa créance à la société [2].
Cette nouvelle mise en demeure étant demeurée sans effet, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [6] en date du 24 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE [5] a fait citer la société [2] à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 10 juillet 2025.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La CAISSE REGIONALE DE [5], par son acte introductif d’instance, demande au Tribunal de :
Y venir la société requise,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1225 du Code Civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces aux débats,
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la [3], au titre du prêt n° 00002460158 d’un montant de 40.300 EUR suivant acte sous seing privé du 26 juin 2020, la somme de 9.016,22 EUR majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 19 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer à la [3] la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
ENTENDRE DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société [2] (SASU)
N’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement citée ; il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur et par décision réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1104 du Code Civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que la partie demanderesse produit aux débats les documents suivants :
* Copie du contrat de prêt du 26/06/2020, d’un montant de 39.000 € sur 60 mois, dûment signé et paraphé par les parties,
* Copie de la garantie de la SIAGI,
* Copie de la mise en demeure de payer la somme de 2.827,15 € pour loyers impayés par lettre recommandée avec AR du 02 janvier 2025,
* Copie de la mise en demeure de payer la somme de 9.007,78 €, par lettre recommandée avec AR en date du 19 mai 2025,
* Copie du décompte arrêté à la date du 19 juin 2025, à la somme de 9.016,22 € ;
Attendu que les conditions générales du prêt précisent sans ambiguïté les conditions de déchéance du terme ainsi que des intérêts de retard ;
Que ces divers éléments justifient les demandes faites par la CAISSE REGIONALE DE [5] à l’encontre de la société [2] ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] à payer le solde dû au titre du prêt, soit la somme de 9.016,22 € demandée, outre intérêts au taux légal postérieurs à la date du décompte du 19 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société [2] cause à la CAISSE REGIONALE [7]un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement s’appliqueront.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [2] succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Condamne la société [2] (SASU) à payer à la [3], au titre du prêt n° 00002460158 d’un montant de 40.300 € suivant acte sous seing privé du 26 juin 2020, la somme de 9.016,22 € majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 19 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société [2] (SASU) à payer à la CAISSE REGIONALE DE [5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Constate que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la société [2] (SASU) aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 04/12/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier H]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier L], un greffier ayant assure la mise a disposition.
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