Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 23 avr. 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 23/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS PORT PIN ROLLAND
[Adresse 1], RCS 301939740 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNIE Marc – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SAS NOVA NAUTIC – PORALU MENUISERIES
[Adresse 3], RCS 418245262 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DIONISI Anthony – [Adresse 4] Maître LENTILHAC Jean-Pierre – [Adresse 5]
* La SARL TECH OFFSHORE
[Adresse 6], RCS 441539038 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 7]
* La SAS NOVA NAUTIC
[Adresse 3], RCS 511219370 DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître DIONISI Anthony – [Adresse 4] Maître LENTILHAC Jean-Pierre – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 19/03/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 23/04/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS PORT PIN ROLLAND à l’assignation en référé de la SCP BABAU-CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 04/02/2025 à la SAS NOVA NAUTIC – PORALU MENUISERIES et à la SARL TECH OFFSHORE et à l’intervention de la SAS NOVA NAUTIC exerçant sous l’enseigne PORALU MARINE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître BERNIE Marc, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS PORT PIN ROLLAND, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LENTILHAC Jean-Pierre, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître DIONISI Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS NOVA NAUTIC – PORALU MENUISERIES et de la SAS NOVA NAUTIC exerçant sous l’enseigne PORALU MARINE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL TECH OFFSHORE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 02/04/2025 a été prorogé en date du 23/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
ATTENDU QUE, par acte régulier, la société NOVA NAUTIC, exploitant l’enseigne PORALU MARINE, est volontairement intervenue à l’instance en qualité de véritable défenderesse, venant aux droits de la société PORALU MENUISERIE, telle qu’identifiée dans ses propres écritures par son immatriculation au RCS ;
ATTENDU QUE cette intervention a été valablement formalisée et n’a soulevé aucune opposition de la part des autres parties ;
QU’EN CONSEQUENCE, ladite intervention est pleinement recevable, et la société NOVA NAUTIC doit être considérée comme l’une des parties défenderesses à l’instance ;
Sur l’expertise judiciaire :
ATTENDU QUE la société PORT PIN ROLLAND, exploitant une marina et un chantier naval à [Localité 2], a confié à la société NOVA NAUTIC la mission de fabriquer des pontons d’amarrage;
QUE la société NOVA NAUTIC n’a toutefois pas réalisé les travaux, se limitant à une mission d’assistance, d’étude technique et de conception de l’ouvrage ;
QUE l’installation desdits pontons a été effectuée par la société TECH OFFSHORE, le 18 mars 2024, sur le site du Port Pin Rolland ;
QUE des désordres ont été constatés sur les équipements, tels que décrits dans un constat établi par un commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 ;
QUE le 29 janvier 2025, la société NOVA NAUTIC a contesté sa responsabilité quant aux dommages subis et a remis en cause les conclusions dudit constat ;
QUE PORT PIN ROLLAND sollicite, en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, une mesure d’expertise judiciaire pour en identifier les causes et en évaluer les conséquences ;
ATTENDU QUE la société TECH OFFSHORE, réalisatrice des travaux, ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise sollicitée, tout en soulignant la jurisprudence récente (Cass. civ. 3, 11 juillet 2024 – 23-13.380), selon laquelle la mission de l’expert ne peut porter que sur les désordres expressément invoqués ;
ATTENDU QUE la société NOVA NAUTIC a sollicité l’extension de la mission de l’expert à plusieurs aspects techniques, relatifs à la conformité des pontons, aux conditions météorologiques, à l’ancrage, aux pratiques d’entretien et à la répartition des responsabilités ;
QU’Il convient d’en tenir compte dans la mission confiée à l’expert ;
ATTENDU QU’AUCUNE des parties ne s’est opposée à la demande d’expertise, mais a formé toutes protestations et réserves d’usage ;
Sur un des points d’expertise :
ATTENDU QUE cependant la société NOVA NAUTIC sollicite que la mission de l’expert comprenne l’analyse de la part fautive de chacun des intervenants, y compris celle de la société PORT PIN ROLLAND elle-même, au regard des conditions de site, d’usage, d’entretien ou encore des modalités d’exécution des travaux d’ancrage ;
QUE cette demande excède le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, lequel permet uniquement, en cas de motif légitime, d’ordonner une mesure d’instruction in futurum aux fins de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans qu’il soit permis d’anticiper sur la solution du litige ou de trancher une quelconque responsabilité ;
ATTENDU QUE la répartition des fautes entre les parties relève de l’appréciation souveraine du juge du fond et ne saurait être confiée à un expert désigné en référé ;
QU’EN CONSEQUENCE, la demande tendant à confier à l’expert la mission de préciser la part fautive de chacun des intervenants ne sera pas retenue ;
Sur la désignation de l’expert :
ATTENDU QUE par ailleurs, la société NOVA NAUTIC sollicite la désignation d’un expert domicilié à plus de 200 kilomètres du port de [Localité 2], invoquant des raisons d’impartialité ;
QUE les experts inscrits sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence bénéficient d’une présomption d’impartialité ;
QU’accéder à une telle demande reviendrait à remettre en cause, de manière générale, la probité des experts relevant de cette cour, ce qui ne saurait être admis ;
Sur la production d’une attestation d’assurance par TECH OFFSHORE :
ATTENDU QUE la société TECH OFFSHORE, réalisatrice des travaux, s’oppose à la demande de communication de sa police d’assurance sous astreinte ;
QUE la société TECH OFFSHORE produit aux débats deux attestations d’assurance en cours de validité émanant de son assureur GENERALI, couvrant la période concernée ;
QUE dès lors, la demande de communication sous astreinte se trouve privée d’objet et doit être rejetée;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’en l’état de la procédure, il n’apparaît pas justifié de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement de frais irrépétibles ;
Sur l’article 696 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU QU’il convient de laisser à la charge de la société PORT PIN ROLLAND, les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
PREND acte de l’intervention volontaire de la société NOVA NAUTIC exerçant sous l’enseigne PORALU MARINE, en qualité de défenderesse,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de récusation de l’expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, formée par la société NOVA NAUTIC ;
DIT n’y avoir lieu à communication des polices d’assurance formulée à l’encontre de la société TECH OFFSHORE,
PREND ACTE des protestations et réserves émises par les défenderesses,
ORDONNE une expertise,
DIT que la mission de l’expert devra être strictement limitée aux constatations techniques nécessaires à l’établissement de la preuve des faits litigieux, à l’exclusion de toute appréciation de responsabilité ou de droit,
DESIGNE en qualité d’expert judiciaire une personne figurant sur la liste nationale, en spécialité C-04-02 — Aménagements portuaires, ouvrages maritimes, travaux sous-marins.
NOMME à cet effet : Monsieur [Y] [W] Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE [Adresse 8]
Charge l’expert désigné de la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tous documents ou pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et si nécessaire s’adjoindre tout sapiteur
* Interroger tout sachant ;
* Décrire les relations entre les parties ;
* Constater et décrire les désordres ;
* En déterminer la cause et, dire si les pontons sont adaptés à l’usage auquel Port Pin Rolland les destinait, s’ils sont atteints de défauts de conception et/ou de fabrication et/ou d’installation ;
* Décrire les conséquences potentielles de ces défauts ;
* Dire, le cas échéant, si ces défauts sont imputables à une mauvaise étude préalable, et/ou à une mauvaise conception et/ou à une fabrication défectueuse et/ou à une installation défaillante;
* Dire si ces défauts ou vices étaient apparents ou cachés ;
* Dire si ces défauts ou vices rendent les pontons impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
* Dire si ces défauts, vices ou inadaptations causent un danger pour les navires et/ou les usagers et/ou l’environnement ;
* Donner les différentes solutions pour remédier à ces défauts et pour chaque solution donner le coût
de la solution envisagée, ses avantages et ses inconvénients, fussent-ils esthétiques ;
* Estimer les préjudices de toutes natures actuels et futurs de Port Pin Rolland du fait des défectuosités constatées ;
* Dire quels pontons doivent le cas échéant être remplacés, par quels types de pontons et estimer le cout de ce remplacement en ce compris l’enlèvement, l’installation des pontons de remplacement, les couts de gestion et couts induits pour le Port Pin Rolland et les manques à gagner;
* DIRE que l’expert devra déposer un pré rapport dans les 6 mois de sa désignation en invitant les parties à l’expertise à lui faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport final ;
* Vérifier si les pontons fournis par PORALU MARINE sont bien conformes aux spécifications techniques convenues ;
* Analyser les conditions météorologiques relevées au moment de la survenance des dommages pour vérifier si celles-ci étaient de nature à impacter la structure ;
* Se faire communiquer par la société PORT PIN ROLLAND tout document lié au litige ou à tout autre désordre semblable lors des dernières années,
* Examiner les conditions d’installation et d’ancrage des pontons fournis et établir un relevé précis de leur positionnement avec l’aide de plongeurs qui vérifieront chaque ancrage et pannes et chaque positionnement en prenant des photographies et des vidéos ;
* L’expert désigné devra ainsi établir :
Au niveau de la panne : Le niveau d’eau au jour du relevé par rapport au quai de départ, les dimensions des corps-morts, l’implantation des corps-morts, l’ensouillage ou non des corps-morts, les longueurs des chaînes ainsi que la profondeur d’eau
Au niveau des bateaux : Les dimensions des corps-morts, l’implantation des corps-morts, l’ensouillage ou non des corps-morts, les remarques éventuelles au sujet des quilles des bateaux ou autres,..
* Déterminer si les travaux d’ancrage ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
* Examiner les conditions d’utilisation des pannes et des pontons par PORT PIN ROLLAND avant et/ou après la réception des installations et déterminer si ces conditions d’utilisation peuvent être à l’origine des désordres.
DIT que l’expert devra limiter son intervention à ce qui est utile à la conservation des preuves des désordres et de leur origine, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
DIT que l’Expert dressera du tout rapport, qu’il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de TROIS MILLE EUROS HT (3.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PORT PIN ROLLAND au Greffe dans le délai d’ UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l’Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l’Expert ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ;
DIT que conformément à l’article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l’Expert, l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s’avèreraient insuffisantes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme non justifiéesà cestadedelaprocédure,
LAISSE à la charge de la SAS PORT PIN ROLLAND les entiers dépens liquidés à la somme de 90,04€ T.T.C., dont T.V.A. 15,01€, (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Coq ·
- Personnes ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge consulaire ·
- Réel ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Retenue de garantie ·
- Montant ·
- Air ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Expert
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Thé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire ·
- Renvoi
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Instance
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Application ·
- En l'état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tva
- Magistrat ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.