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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 11 mars 2025, n° 2024008309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 11/03/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq,
Le onze mars,
Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [25] SL, société de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 36] [Localité 2], Espagne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Claude TERREAU, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 3], [Localité 8] substituant Maître Simon NDIAYE, membre de la SELAS HMN & PARTNERS, Avocat au Barreau de Paris , [Adresse 7], [Localité 10].
Demanderesse
Et
La société [16], société de droit espagnol, dont le siège social est situé [Adresse 43]-[Localité 4], Espagne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante pat Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 6], [Localité 8] substituant Maître Stéphane PERRIN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, [Adresse 5], [Localité 9].
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 25/02/2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans .
Vu l’assignation en référé, à comparaître le 25 février 2025 à 16h00, aux fins d’ordonnance commune, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la société [25] SL à l’encontre de la société [16], par la S.A.S. [28], commissaires de justice à [Localité 48], [Adresse 1], acte établi par Maître [T] [Y], qui compte tenu du domicile à l’étranger de la signifiée, a envoyée le 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’OFICINA DE REGISTRO Y REPARTO DE PRIMERA, INSTANCIA DE MADRID, [Adresse 17], [Localité 24] Espagne, l’assignation destinée à la société [16].
Vu les conclusions de la partie défenderesse pour l’audience du 25/02/2025, auxquelles il est expressément fait référence.
Les sociétés [29], [49], [37], [32] et [35] commercialisent des menuiseries extérieures à diverses
entreprises françaises.
La société [29] se fournit auprès de la société [37] qui fabrique des menuiseries en aluminium et en tôles d’acier.
La société [37] fait laquer les profils aluminiums auprès des sociétés [42], [26], [20], [45] et [25].
La société [37] achète des profilés d’aluminium bruts et laqués à la société [25].
Le 17 septembre 2021, le service des achats de la société [37] a demandé à [25] d’utiliser la poudre de thermolaquage de référence « VT 9005 T classe 2 AXALTA – SD030C4900520 » pour laquer les profilés d’aluminium.
Depuis le mois de septembre 2021, la société [25] fait donc appel à la société [16] à laquelle elle commande la poudre de THERMOLAQUAGE « ALESTA SD classe 2 – 9005 T ». Entre le 30 septembre 2021 et le 31 mai 2022, [25] a passé 9 commandes de cette poudre, auprès d'[16].
La procédure
L’ordonnance du 9 août 2022
Le 13 juillet 2022, la société [46] a assigné les sociétés [37] et son assureur [33], [29], [16], ainsi que son propre assureur [13], devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des profilés fabriqués par [37] et utilisés pour la fabrication des menuiseries fournies par [29].
Le juge des référés à fait droit à cette demande par une ordonnance du 9 août 2022 et a désigné Messieurs les experts [V] et [O] afin de conduire les opérations d’expertise.
Les experts ont notamment pour mission de procéder à tous constats, prélèvements, analyse, examens et investigations que l’expert estimerait utile afin de déterminer avec précision la cause et l’origine des désordres, et donner son avis sur la cause des désordres des sinistres survenus sur les menuiseries extérieures et les portails et sur la conformité du « produit [14] » à la certification [38] et les exigences [40] des menuiseries.
La première réunion d’expertise s’est tenue les 2l et 22 mars 2023. Comme les expertises amiables, les constatations issues de ces accédits montrent qu’il a un grand nombre de variables mais que la seule constante entre les éléments de menuiseries affectés par le phénomène d’oxydation est l’utilisation de la poudre « ALESTA SD classe 2 – 9005 T » fournie par « [14] ».
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
L’ordonnance du 20 juin 2023
Le 20 juin 2023, à la demande des sociétés [29], [37], [33]. [33], [49] et [31], le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a ordonné l’extension de la mission des experts judiciaires à [27], en sa qualité d’assureur d'[16], ainsi qu’aux sociétés [30] et [49] qui ont également fabriqué des menuiseries laquées avec la poudre litigieuse, ainsi qu’aux sociétés [41], [19], [44], et [45].
L’ordonnance du 7 mai 2024
Par assignation en intervention forcée aux fins d’ordonnance commune en date du 24 janvier 2024 les sociétés [29] et [37] ont assigné en référé la société [25] devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir juger communes et opposables à son égard, les opérations d’e xpertises précédemment confiées à Messieurs les experts [V] et [O] concernant les désordres affectant les menuiseries d’aluminium fabriquées à partir de profilés et des tôles d’aluminium et d’acier laqués avec la poudre de THERMOLAQUAGE « ALESTA SD classe 2 – 9005 T ».
Ces opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés [20], [26] SAS, société [37], [12], [13] et [25].
L’ordonnance du 10 octobre 2024
À la demande de la société [27], assureur d'[15], le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a ordonné que les opérations d’expertises confiées à Messieurs les experts [V] et [O] soient rendues communes et opposables à l'[11] (l’Association pour le développement de l’aluminium anodisé ou laqué), à l’association [38] et à l’association [39].
C’est dans ces conditions que l’expertise judiciaire se déroule et qu’il est apparu nécessaire de mettre dans la cause la société [16] en sa qualité de fournisseur de la poudre de THERMOLAQUA GE « ALESTA SD classe 2 – 9005 T » et co-contractant direct d'[25].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [25] SL Demanderesse
Par ordonnance de référé du 9 août 2022, les experts judiciaires, Messieurs [M] [V] et [R] [O] ont été désignés par le juge des référés du tribunal de commerce du Mans pour mettre en lumière l’origine de l’anomalie et définir les responsabilités.
Il ressort de la dernière réunion d’expertise en date du 13 septembre 2024, à laquelle a assisté [25], que sa mise en cause dans la présente procédure résulte de l’utilisation par [25] de la poudre de THERMOLAQUAGE « ALESTA SD classe 2 – 9005 T » fournie par la société [16] pour réaliser le laquage des profils aluminium des menuiseries extérieures des sociétés [37] et [29].
Comme en témoigne le point d’étape n°5 des experts judiciaires en date du 20 juin 2024, les débats dans cette affaire portent essentiellement sur cette poudre de THERMOLAQUAGE « ALESTA SD classe 2 – 9005 T » et concernent son fournisseur, la société [16].
À cet égard, la responsabilité de la société [16] est susceptible d’être engagée, de sorte qu’il est apparu nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise, ou à tout le moins que celles-ci lui soient opposables.
En conséquence, il est demandé au juge des référés du tribunal de céans de :
Vu les articles 145, 331 et suivants, 834 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’avis des experts judiciaires, Vu les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024,
ORDONNER ET JUGER communes et opposables à la société [16] les ordonnances rendues les 9 Août 2022, 20 Juin 2023, 7 Mai 2024 et du 10 Octobre 2024 par le tribunal de Commerce du Mans,
Réserver les dépens.
La Société [16] Défenderesse
[16] est une société de droit espagnol qui exerce notamment une activité de commercialisation de peintures et vernis destinés à des clients professionnels, et en particulier de peintures poudre thermodurcissables sous la marque Alesta®.
La gamme de peintures poudre thermodurcissables Alesta® est homologuée [38], label international régissant la préparation de surface et le procédé de THERMOLAQUAGE de l’aluminium. Il est l’initiateur de labels de qualité pour le traitement de surface de l’aluminium et la référence mondiale pour les marchés du bâtiment, du transport, de l’industrie et de la mécanique.
La société [47], qui appartient au groupe [22], est le leader français du THERMOLAQUAGE industriel. Dans le cadre de son activité, [47] s’est notamment approvisionnée auprès d'[16] (ci-après, [15]) en poudres thermodurcissables (référence Alesta®), pour les appliquer sur des profilés et bavettes de menuiseries extérieures, elles -mêmes fabriquées par [37] et commercialisées par la société [29] (ci-après, « [29] ») sur la base de profilés aluminium de différentes provenances.
Au cours des quatre dernières années, des désordres sont apparus consistant en une oxydation des menuiseries extérieures en aluminium assemblées par [37] et vendues par [29].
Dans le prolongement de la constatation de ces désordres, [33] et [33], assureurs de [29], ont organisé plusieurs expertises amiables qui se sont traduites par plu s d’une cinquantaine de réunions auxquelles ont notamment participé [15] et ses conseils techniques mandatés par son assureur [27], ainsi que [47] et son assureur, [13].
Après 56 participations à des réunions, en l’absence totale de retour sérieux et consistant de la part de [47] et de [29] quant aux interrogations formulées, et au regard de l’instruction partiale et à charge effectuée par [47] et [29], les conseils techniques d’ [15] ont indiqué qu’ils ne se déplaceraient plus pour des réunions d’expertise prétendument «amiables» au cours desquelles les producteurs de profilés extrudés comme les formulateurs de TS n’étaient pas mêmes convoqués pour contribuer à établir la traçabilité indispensable à une bonne compréhension du dossier, et apporter toutes précisions utiles relatives à la recherche des causes et origines des désordres.
Le 13 juillet 2022, [47] faisait délivrer une assignation en référé aux sociétés [37], [29], [33], [33], [13] et [15] aux fins de désignation d’un Expert.
Selon [15], de telles demandes de [47] aboutissaient en réalité à orienter une expertise sur le seul produit [14], en tentant d’imposer à un expert sous couvert d’une urgence purement artificielle, un protocole d’examens qui ne porterait que sur la seule et unique poudre de peinture [14], s’exonérant ainsi et une fois encore de toute justification quant à l’utilisation, ou non, de la poudre [14], sur les profilés alu visés dans le cadre de l’assignation.
Un protocole d’examens qui serait d’office totalement focalisé, et opportunément restreint, à la seule et unique poudre [14], en excluant la prise en considération tant du support que de la qualité du traitement de surface préalable, s’agissant là d’opérations essentielles et primordiales à la qualité du produit fin al et à sa tenue dans le temps.
Un protocole d’examen totalement inutile puisqu’il ne permettait ainsi aucunement de dire si la peinture [14] serait, ou non, conforme à ses spécifications [38], alors qu’il s’agit là de la seule question pertinente, mais bien volontairement ignorée et occultée par [47].
Au regard de ce qui précède, aux termes de ses conclusions régularisées pour l’audience des référés du 26 juillet 2022, et excluant le principe d’une mission partiale et orientée, [15] demandait au juge des référés, dans l’hypothèse où des essais seraient ordonnés, que de telles investigations ne puissent qu’avoir pour objet de vérifier si ce lot de peinture était conforme ou non à la certification [38], seule exigence formulée à l’égard d'[15].
Ensuite et dans le cadre d’une recherche neutre et objective des désordres, [15] insistait pour que la mission de l’expert le conduise parallèlement à dire si les sociétés [47] et [29] avaient respecté les exigences [40], tant dans leurs process industriels respectifs, que dans le choix des matériaux et matières premières mis en œuvre.
[15] a été suivie en ses conclusions et suivant ordonnance en date du 9 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans devait désigner un collège d’experts composé de Messieurs [M] [V] (métallurgiste) et [R] [O] (chimiste) avec pour mission de :
Convoquer les parties
Se faire remettre tous les documents utiles
Entendre tous les sachants
Se rendre dans les locaux de la société [46], en son usine de [Localité 18], [Localité 23] (85) [Adresse 50] pour prendre connaissance des process de fabrication, d’homologation et de mise en vente du produit final par les sociétés [29] et [21]
Procéder de manière contradictoire au thermolaquage par la société [46] de profilés [29] pour les menuiseries extérieures et de la s ociété [21] pour les portails avec la poudre RAL 9005, noir texturé Classe 2, fournie par la société [14] et si utile avec celle d’un concurrent
Procéder à tout constat, prélèvement, analyse, examen et investigation que l’expert estimerait utile afin de déterminer avec précision la cause et l’origine des désordres
Donner son avis sur la ou les causes des désordres survenus sur les menuiseries extérieures et les portails et sur la conformité du produit [14] à la certification [38] et les exigence s [40] des menuiseries
Dire si le produit [14] est conforme à la certification [38]
Dire si les menuiseries [29] et [21] respectent les exigences [40]
Donner son avis sur les travaux de nature à remédier aux désordres constatés
Autoriser toute partie dès que possible à procéder aux éventuelles reprises et réparations nécessaires pour remédier à l’origine des désordres pour le compte de qui il appartiendra
Évaluer les préjudices subis, qu’ils soient matériels et/ou immatériels
S’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix dans une compétence autre que la sienne, notamment pour l’évaluation des préjudices
Fournir plus généralement tout éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente qui serait saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
Mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et établir un pré-rapport dans les 6 mois de la saisine.
Les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [V] et [O] sont toujours en cours.
Un prochain accédit est convoqué le 18 mars 2025 avec notamment pour ordre du jour :
Présentation des caractérisations des systèmes d e protection anticorrosion prélevés sur différents chantiers,
Analyses des retours concernant la traçabilité des profilés mis en place sur le chantier [Localité 34], Point d’avancement sur la méthodologie et le chiffrage du préjudice,
Présentation du sapiteur économiste de la construction et de sa mission.
C’est dans ce contexte que le 14 novembre 2024, [25] faisait assigner [16] devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir ordonner et juger communes et opposables à la société [16] les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024 et du 10 octobre 2024 par ce même tribunal.
A l’appui de sa demande, [25] soutient qu’il est nécessaire de mettre dans la cause [16] en sa qualité de fournisseur de la peinture poudre RAL 9005 et co-contractant direct d'[25].
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
En l’espèce, pour justifier de sa demande tendant à voir déclarer les ordonnances du 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024 et 10 octobre 2024 communes et opposables à [16], [25] précise qu’elle a été mise en cause dans la procédure d’expertise en cours en raison de son utilisation de la peinture poudre RAL 9005 que lui a fournie [16] pour réaliser le laquage des profils aluminium des menuiseries extérieures de PRIMA et [29].
[25] ajoute que l’expertise en cours porte essentiellement sur la peinture poudre RAL 9005 et concerne donc son fournisseur, [16], de sorte qu’il apparaît nécessaire que la concluante participe aux opérations d’expertise, ou à tout le moins que celles -ci lui soient opposables.
En conséquence, [25] demande au juge des référés de déclarer les ordonnances du 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024 et 10 octobre 2024 communes et opposables à [16].
[16] formule sur cette demande aux fins d’ordonnances communes toutes les protestations et réserves d’usage, ce dont il conviendra de lui donner acte.
S’agissant des dépens, la responsabilité d'[16] ne saurait être engagée à ce stade de la procédure.
[25] sera donc nécessairement condamnée aux dépens de l’instance.
En effet, le référé étant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés, mais mis à la charge de la demanderesse en l’absence de toute démonstration de responsabilité à ce stade de la procédure.
[16] demande donc au juge des référés du tribunal des activités économiques du Mans de:
Vu l’article 145 Code de procédure civile,
• DONNER ACTE à la société [16] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande aux fins d’ordonnances communes formulée par la société [25],
• CONDAMNER la société [25] SL aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par les parties et en avoir délibéré :
Constate que la société [25] utilise la poudre de thermolaquage ALESTA SD classe 2 -9005 T, fournie par la société [16] et qu’à ce titre elle participe donc bien au process de thermolaquage.
Constate que l’expertise judiciaire est toujours en cours .
Constate que la responsabilité de la société [16] ne peut être exclue.
Qu’ainsi, il apparaît nécessaire que la société [16] participe aux opérations d’expertise et que ces opérations puissent lui être opposables .
Qu’en conséquence, le juge des référés donnera acte à la société [16] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande aux fins d’ordonnances communes formulée par [25] SL.
Déclarera communes et opposables à la société [16] les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce du Mans.
Réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune à la requête de la société [25] SL à l’encontre de la société [16],
Vu les pièces versées aux débats , Vu l’avis des experts judiciaires ,
Vu les dispositions de l’article 145, 331 et suivants, 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024,
Donnons acte à la société [16] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande aux fins d’ordonnances communes formulées par la société [25] SL. Déclarons communes et opposables à la société [16] les ordonnances rendues les 9 août 2022, 20 juin 2023, 7 mai 2024, et 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce du Mans.
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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