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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 12 nov. 2025, n° 2025001844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 12/11/2025
Demandeur : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE [Adresse 1] SCP SOREL & ASSOCIES intervenant par Maître [Q] [U] substitué par Maître Margaux JOFFRE (BOURGES) Défendeurs : 1°) SARL [L] [Y] (SARL) [Adresse 2] représentée par son gérant, Monsieur [Y] [L] 2°) Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] comparant en personne
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 17/09/2025 à14H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [L] [Y] (RCS [Localité 1] 922 165 600) est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 4] (RCS [Localité 2] 383 952 470).
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL [L] [Y], un prêt N° 702864 E d’un montant de 90.000,00 €, avec intérêts au taux de 2,47 % et remboursable en 84 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Y] [L], gérant et associé de la SARL [L] [Y], s’est porté caution solidaire de l’engagement de cette dernière au titre de prêt N° 702864 E, dans la limite de la somme de 117.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 120 mois.
Par ailleurs, et suivant autre acte sous seing privé du 22 février 2023, la [Adresse 4] a consenti à la SARL [L] [Y], un prêt N° 702858 E d’un montant de 90.000€, productif d’intérêts au taux de 2,47% et remboursable en 84 moins.
Les conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement desdits prêts n’ont pas été respectées par la SARL [L] [Y].
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 07 février 2025, mis en demeure la SARL [L] [Y], ainsi que Monsieur [Y] [L] en sa qualité de caution solidaire de cette dernière pour le premier prêt, de régulariser la situation d’impayés des prêts N° 702864 E et N° 702858 E, leur précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 mars 2025, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SARL [L] [Y], lui précisant qu’un délai de 60 jours lui était accordé pour régulariser la situation débitrice du compte bancaire.
Ni la SARL [L] [Y], ni Monsieur [Y] [L] ne donneront suite à ces mises en demeure.
La [Adresse 4] a alors, suivant courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 17 avril 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt N° 702864 E et mis en demeure la SARL [L] [Y] ainsi que Monsieur [Y] [L], es qualité de caution solidaire de cette dernière, de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre ; et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour, prononcé la déchéance du terme du prêt N° 702858 E et mis en demeure la SARL [L] [Y] de lui régler les sommes lui restant dues pour ce second prêt.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en
demeure la SARL [L] [Y] de régulariser le solde débiteur non autorisé du compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut il serait procédé à la clôture du compte.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de Justice des 02 et 11 juillet 2025, la [Adresse 4] a assigné la SARL [L] [Y] d’une part, et Monsieur [Y] [L] d’autre part, par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, pour l’audience du 17 septembre 2025.
A cette date, Monsieur [Y] [L] ayant comparu, tant en sa qualité de gérant de la SARL [L] [Y] qu’en son nom personnel, l’affaire a pu être plaidée, et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
DEMANDES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite du Tribunal de :
Condamner solidairement la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution solidaire de cette dernière, à lui payer, au titre du prêt N° 702864E, la somme de 73.864,12 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Condamner la SARL [L] [Y] à lui payer, au titre du prêt N° 702858E, la somme de 72.591,39 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Condamner la SARL [L] [Y] à lui payer, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 10.409,96 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner in solidum la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Monsieur [Y] [L], comparaissant, tant en sa qualité de gérant de la SARL [L] [Y] qu’en son nom personnel, a indiqué qu’il ne contestait
pas les dettes, et précisé que la société, créée en 2023, n’avait plus exercé son activité de producteur horticulteur après une météo catastrophique en 2024, et affirmé que la société et lui-même disposent de biens et matériels qui ont de la valeur, et qu’il ferait ce qu’il pourrait pour régler les sommes dues.
Le conseil de la [Adresse 4] s’en est rapporté à Justice sur l’éventuel octroi de délais de paiement aux défendeurs.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation des 02 et 11 juillet 2025 pour la défenderesse ; le défendeur n’ayant pas communiqué de conclusions écrites) ;
Attendu que la SARL [L] [Y] a souscrit deux prêts le 22 février 2023 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, N° 702864 E et N° 702858 E, tous deux d’un montant de 90.000,00 €, avec intérêts au taux de 2,47 % remboursable sur 84 mois ;
Que suivant engagement du 22 février 2023, le gérant et associé de la SARL [L] [Y], Monsieur [Y] [L], s’est porté caution solidaire concernant le remboursement du prêt N° 702864 E, dans la limite de 117.000,00 € et pour une durée de 120 mois ;
Que la SARL [L] [Y] a cessé le remboursement de ces prêts, et que son compte courant professionnel est resté débiteur, malgré mises en demeures adressées par la banque, qui a prononcé la déchéance des termes des prêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 avril 2025 ;
Que la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L] ne contestent pas devoir les sommes réclamées par la [Adresse 4], lesquelles sont justifiées par les pièces communiquées par la demanderesse ;
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution solidaire, au titre du prêt N° 702864 E, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 73.864,12 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 ;
Que la SARL [L] [Y] sera également condamnée à payer à la [Adresse 4], au titre du prêt N° 702858 E, la somme de 72.591,39 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 ;
Que, s’agissant du solde débiteur du compte courant, la SARL [L] [Y] sera condamnée à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE [Adresse 5] la somme de 10.409,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu d’assortir ces condamnations de la capitalisation annuelle des intérêts, comme sollicité par la demanderesse, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que les défendeurs ont reconnu les dettes, mais n’ont pas sollicité expressément de délais de paiement, indiquant que du matériel ou autre bien pouvaient être vendus pour faire face aux sommes dues, ni communiqué de pièces justificatives sur leur situation financière : qu’il n’y a donc pas lieu de leur accorder de moratoire ou délais de paiement ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à indemniser la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance dans le cadre de la présente instance, à hauteur de 1.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L], succombants à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne solidairement la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L], ès qualité de caution solidaire, au titre du prêt N° 702864 E, à payer à la [Adresse 4], la somme de 73.864,12 € (soixante treize mille huit cent soixante quatre euros et douze centimes), avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 jusqu’au complet paiement ;
* Condamne la SARL [L] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, au titre du prêt N° 702858 E, la somme de 72.591,39 € (soixante douze mille cinq cent quatre vingt onze euros et trente neuf centimes), avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,47% à compter du 12 juin 2025 jusqu’au complet paiement ;
* Condamne la SARL [L] [Y] à payer à la [Adresse 4], au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 10.409,96 € (dix mille quatre cent neuf euros et quatre vingt seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’au complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne in solidum la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1.000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Condamne in solidum la SARL [L] [Y] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 76,32 € (soixante seize euros et trente deux centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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