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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 21 janv. 2025, n° 2024004040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004040
JUGEMENT DU 21 janvier 2025 ORDONNANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉ DE
la Sté JM VITICOLE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Monsieur Pierre ALDEBERT Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
L’affaire évoquée le 20 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Sté JM VITICOLE
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00338 (912 464 963) non comparant(e) – Monsieur [B] [Y], non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 18-11-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sté JM VITICOLE avec une période d’observation de six mois.
En application de l’article L.631-15 du Code de commerce, l’entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’exploitation se déroule de manière satisfaisante et que la trésorerie semble suffisante pour financer les charges exigibles.
Le Tribunal constate que les conditions de l’article L.631-15 du Code de commerce sont remplies et que la poursuite de la période d’observation peut être ordonnée.
Cependant il lui apparaît nécessaire, avant la fin de la période d’observation, de contrôler les conditions de la poursuite d’activité lors d’une audience intermédiaire fixée au 17 février 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de la :
Sté JM VITICOLE
[Adresse 1] Activité : Tous travaux prestations de services agricole et viticole. Siren : 912464963
FIXE au 17 février 2025 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées :
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Présidente, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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