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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 janv. 2025, n° 2024R01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
RG n° : 2024R01340
DEMANDEUR
SAS Hyde Recruit [Adresse 1] comparant par Me Seydi BA [Adresse 2] et par Me Sonia BEAUFILS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FED [Adresse 4] comparant par Me Alexandre VIGNOLI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 19 Decembre 2024, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS FED, ayant comme activité le recrutement et l’intérim de salarié, signe le 19 juillet 2022, avec effet au 1 er septembre 2022, un contrat de travail avec M. [R] [O] au poste de consultant recrutement, comportant une clause de non-concurrence interdisant pendant deux ans à M. [O] de devenir salarié d’un concurrent en Ile de France, ci-après « Idf », de prendre contact avec un client de Fed en Idf et un candidat déjà rencontré en Idf, le tout en contrepartie d’une indemnité mensuelle à percevoir.
Le 16 novembre 2023, M. [O] présente sa démission et demande à Fed de la quitter au 2 février 2024.
Par courriel du 11 décembre 2023, M. [O] sollicite un départ le 19 janvier 2024 au soir.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2023, Fed informe M. [O] qu’elle entend appliquer la clause de non-concurrence tout en la limitant à un an, jusqu’au 19 janvier 2025.
Le 18 décembre 2023, par courrier remis en main propre, Fed donne son accord à M. [O] pour quitter ses fonctions le 19 janvier 2024 au soir et lui rappelle son obligation de nonconcurrence.
Le 4 janvier 2024, M. [O] signe un contrat de travail avec la SAS HYDE RECUIT, avant pour activité le recrutement dont le siège social est à [Localité 1] (92) en Idf, ci-après « Hyde » représentée par M. [D] [O] son frère jumeau, au poste de consultant recrutement, avec effet au 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2024, Fed met en demeure M. [O] de cesser immédiatement la violation de sa clause de non-concurrence, étant devenu salarié de Hyde concurrente de Fed en Idf.
Le même jour, Fed met en demeure Hyde de cesser immédiatement toute collaboration avec M. [O], cette collaboration constituant manifestement un acte de concurrence déloyale, précisant que sa responsabilité est engagée.
Le 15 février 2024, M. [O] informe par téléphone Fed qu’il travaille sur un périmètre hors de l’Idf, ce qui, selon lui, ne viole en aucun cas son engagement de non-concurrence.
Le 26 février 2024, M. [O] signe un avenant à son contrat de travail par lequel il est exclusivement en charge de la prospection de régions autre que Paris et l’Idf.
Le 11 avril 2024 Fed se rend compte que la boite de la messagerie de M. [D] a été totalement et définitivement effacée par ce dernier à son départ.
Le 8 juillet 2024, par constat de commissaire de justice, Fed établi que M. [O] exerce ses fonctions au sein d’un bureau d’Hyde à [Localité 2] (92) en Idf, dénommé « Finexia », dans les métiers de la comptabilité et de la finance.
Le 3 octobre 2024, Fed dépose une requête auprès du président de ce tribunal lui demandant de prononcer une mesure d’instruction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que soit réunis des éléments de preuves que M. [O] exerce bien ses fonctions en Idf et que Hyde s’est ainsi rendue coupable de concurrence déloyale.
Le 8 octobre 2024, le président de ce tribunal fait droit à la demande de Fed et commet la SCP Judicium pour procéder aux mesures d’instruction ordonnées dans les locaux de Hyde.
Le 24 octobre 2024, la SCP Judicium se présente dans les locaux de Hyde et procède aux opérations en laissant à cette dernière une copie des éléments copiés et séquestrés.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Hyde assigne Fed nous demandant de :
Vu les articles 16, 145, 49 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 151-1, L. 153-1, R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Juger que les mesures d’instruction prévues par l’ordonnance n°2024O06066 du 8 • octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre sur requête de Fed à la demande de Fed sont dépourvues de motif légitime :
En conséquence.
* Rétracter l’ordonnance n°2024O06066 du 8 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre sur requête de Fed ;
* Ordonner à la SCP Judicium de (i) restituer les éléments appréhendés à Hyde, (ii) • justifier de n’en avoir réalisé ni conservé aucune copie et (iii) attester qu’aucune remise des éléments saisis n’a été faite à Hyde ;
* Ordonner à la SCP Judicium (i) qu’il soit restitué et détruit toute copie du procèsverbal de saisie, et ce compris les inventaires et (ii) qu’ils justifient n’avoir conservé aucune copie des éléments ;
En tout état de cause,
* Condamner Fed à verser à Hyde la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Fed aux entiers dépens.
A notre audience du 19 décembre 2024, Fed dépose des conclusions n°2 nous demandant de : Vu les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce, A titre principal.
* Ordonner la levée de plein droit du séquestre portant sur l’ensemble des pièces saisies par la SCP Judicium conformément à l’ordonnance du 8 octobre 2024 ;
* Ordonner à la SCP Judicium de communiquer à Fed l’intégralité des données saisies sur un support informatique adapté ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la requête du 3 octobre 2024 et l’ordonnance du 8 octobre 2024 ont rapporté l’existence de circonstances concrètes qui commandent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
* Juger que Fed démontre l’existence d’un motif légitime justifiant le prononcé de mesures d’instruction ;
* Juger qu’aucune atteinte au secret des affaires n’a été causée par la réalisation des mesures d’instruction ;
* Rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 8 octobre 2024 par le président du tribunal de céans ;
A titre reconventionnel,
* Ordonner la levée de plein droit du séquestre portant sur l’ensemble des pièces saisies par la SCP Judicium conformément à l’ordonnance du 8 octobre 2024 ; (sic)
* Ordonner à la SCP Judicium de communiquer à Fed l’intégralité des données saisies sur un support informatique adapté ; (sic)
A titre plus subsidiaire,
* Ordonner le maintien sous séquestre des pièces saisies par la SCP Judicium dans l’attente de l’épuisement de l’ensemble des voies de recours ;
En tout état de cause,
* Débouter Hyde de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Hyde à verser à Fed une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de rétractation
Hyde expose que :
* La dérogation au contradictoire est injustifiée :
* Fed n’apporte aucun fait précis et circonstancié opposable à Hyde qui démontre tant le risque de disparition des preuves que la volonté de dissimulation alléguée ;
* Le 8 février 2024, une mise en demeure a été adressée tant à M. [O] qu’à Hyde ;
* Il n’y a donc aucun effet de surprise attaché à la mesure sollicitée ;
* Aussi, en l’absence d’une justification suffisante et circonstanciée dans la requête, l’ordonnance devra être rétractée ;
* Fed ne justifie d’aucun motif légitime :
* Le président du tribunal de commerce justifie d’un motif légitime en se fondant sur des considérations émises sans aucun fondement factuel venant les corroborer ;
* Dans un délai inférieur à un mois, un avenant a été conclu et envoyé à Fed démontrant que les conditions géographiques de la clause de non-concurrence étaient désormais respectées ;
* Hyde a respecté la clause dès lors qu’elle lui est opposable ;
* Pour l’ensemble de ces raisons, l’absence de motif légitime impose de rétracter l’ordonnance.
Fed répond que :
* La procédure non-contradictoire est fondée :
* Dès lors que les documents et informations contenus sur des supports informatiques peuvent être aisément modifiés ou supprimés, un risque de disparition de la preuve existe ;
* L’avenant signé montre une volonté de dissimulation en voulant manifestement tromper Fed, les clients de Hyde étant situés quasi exclusivement en Idf;
M. [O] a effacé l’intégralité du contenu de sa boite email avant son départ, montrant sa volonté de dissimulation ;
* Lors de la saisie, M. [O] a supprimé des documents, dès son contact avec le commissaire de justice ;
* Il existe bien un risque de concertation ente Hyde et M. [O] pour dissimuler les éventuels éléments de preuves ;
* Par conséquent, la dérogation au principe du contradictoire est justifiée ;
* Fed dispose d’un motif légitime :
* Fed souhaite engager la responsabilité d’Hyde sur le fondement de la concurrence déloyale pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence ;
* La preuve de la connaissance par Hyde de la clause de non-concurrence incombe à Fed ;
* Finexia n’emploie que 4 personnes et ne propose quasi-exclusivement que des postes en Idf ;
* Ce fait rend Hyde complice de concurrence déloyale, engageant sa responsabilité délictuelle ;
* Hyde s’est sentie obligée de rédiger un avenant au contrat de travail de M. [O] ;
* La seule lecture du nom des fichiers est particulièrement éclairante ;
* Il en résulte que des candidats et des clients de Fed ont manifestement directement ou indirectement été contactés par Hyde ;
* On constate que plus d’une dizaine de candidats et/ou de clients de Fed ont été contactés :
* La présentation de Fed dans sa requête était complète ;
* Il est hautement improbable que M. [O] n’ait pas informé son frère jumeau de l’existence de la clause de non-concurrence ;
* Ainsi, l’ensemble de ces éléments, concrets et tangibles, prouvent l’existence d’un motif légitime ;
* La demande de rétractation de Hyde sera par conséquent rejetée.
SUR QUOI,
L’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge à la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, et, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à vérifier l’absence de procédure au fond au jour de l’ordonnance critiquée, le caractère utile et admissible des mesures ordonnées et les circonstances justifiants de ne pas procéder contradictoirement.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
Il est constant que la procédure de référé rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d’instruction de se prévaloir de procès-verbaux de constats et des pièces qui ont été collectées par le commissaire de justice instrumentaire de sorte que ces éléments seront écartés des débats.
Sur l’existence d’un motif légitime
Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas ; les moyens de Hyde ne peuvent ainsi être retenus pour justifier l’absence de griefs légitimes.
Fed verse aux débats le contrat de travail de M. [O] auprès de Fed qui, à l’article 12 intitulé « NON-CONCURRENCE », stipule : « M. [O] s’interdit (…) de (…) participer (…) en qualité (…) salarié, associé ou autre, dans une affaire ou société exerçant une activité concurrente de celle de la Société ou du groupe auquel il appartient. (…) Elle vise les départements d’Ile de France : 75, 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78 ».
La clause de non-concurrence interdit également à M. [O] de contacter les candidats en Idf auditionnés par Fed et les clients de cette dernière en Idf.
Sans qu’il nous soit nécessaire d’interpréter la clause de non-concurrence, M. [O] s’est engagé à ne pas devenir salarié d’une société en Idf concurrente de Fed.
L’extrait Kbis de Fed précise que son activité comporte « un service de placement de candidats à l’emploi » et l’extrait Kbis de Hyde indique que son activité est : « La mise ne place de prestations de conseil de formation et de coaching dans le domaine du recrutement (…) », et que son siège social est à [Localité 1] (92) ; ainsi il ne fait pas de doute que Hyde est une société en Idf concurrente de Fed.
Dans ces conditions, M. [O] en devenant salarié de Hyde ne respecte pas la clause de non-concurrence.
Tandis que Hyde est informée par Fed de cette situation, Hyde se contente de signer un avenant avec son salarié, M. [O] restant salarié, ce qui ne met pas fin à la situation de non-respect de la clause de non-concurrence.
Il ressort de ce qui précède que Hyde commet un acte de concurrence déloyale en maintenant M. [O] dans ses effectifs, tout en sachant que ce dernier ne respecte pas son engagement de non-concurrence envers Fed.
Ces éléments rendent crédibles les griefs allégués par Fed dans sa requête et justifie ainsi d’un motif légitime à établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige l’opposant à Hyde.
Dans ces conditions, nous dirons que Fed a justifié d’un motif légitime et l’ordonnance, l’ayant mentionné, ne pourra être rétractée de ce chef.
Sur l’absence de procédure au fond
Il résulte des écritures des parties et de leurs déclarations, non contredites, à l’audience que la demanderesse n’a, au jour de l’ordonnance critiquée, engagé aucun procès au fond à l’encontre de la défenderesse ; ainsi nous dirons que cette condition à l’application de l’article 145 du code du code de procédure civile est remplie.
Sur le caractère utile, proportionné et admissible des mesures
Les mesures d’instruction légalement admissibles ne doivent pas pouvoir s’analyser en des mesures générales d’investigation et doivent être circonscrites dans le temps et leur objet.
Le juge doit rechercher, pour vérifier la proportionnalité des mesures d’instruction, si le choix des mots-clefs et leur combinaison n’étaient pas nécessaires ou le seul moyen à l’établissement des faits de concurrence déloyale.
L’ordonnance vise au 3) des documents comportant le nom des clients de Fed datés à compter du 16 novembre 2023, date de démission de M. [O] ; mais la clause de non-concurrence prend effet au plus tôt le lendemain de la date de la fin du contrat de M. [O] le 19 janvier 2024 au soir, de telle sorte que les documents datés entre le 16 novembre 2023 et le 19 janvier 2023 inclus ne sont pas nécessaires.
Il en est de même des documents comportant les mots clés, par ailleurs dont le choix est justifié, visés au 4) de l’ordonnance.
La saisie des bulletins de salaire de M. [O], et ses notes de frais, à compter du 29 janvier 2024 est proportionnée au regard des primes qui peuvent y être mentionnées et des déplacements effectués en Idf.
La saisie de la liste des clients, avec les factures, dont M. [O] à la charge depuis le 29 janvier 2024, est proportionnée à sa situation de salarié de Hyde qui constitue par elle-même le non-respect de la cause de non-concurrence et en lien avec une localisation potentielle dudit client en Idf.
Dans ces conditions nous dirons que la saisie de documents datés entre le 16 novembre 2023 et le 19 janvier 2024 a résulté d’un mauvais choix de la part de Fed ; le nombre excessif et inapproprié de documents ne peut se traduire que par une multiplicité d’éléments saisis constituant une intrusion disproportionnée dans l’appréciation de l’activité commerciale de Hyde.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se
fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction.
Le juge se prononce, au besoin d’office, sur la motivation qui doit s’opérer « in concreto » et ne peut pas consister en une simple formule de style.
En l’espèce, M. [O] s’est fait embaucher en lien avec son frère jumeau par Hyde, concurrente en Idf de Fed, tandis qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne respectait pas son obligation de non-concurrence ; cette situation est assurément connue de Hyde, avant dépôt de la requête, pour avoir rédigé et signé un avenant au contrat de travail, pour tenter de palier à ce manquement.
Dans ces conditions, Hyde ne peut ignorer qu’elle commet un acte de concurrence déloyale en pouvant bénéficier des informations commerciales connues de M. [O] et en provenance de Fed, son concurrent.
Lors de l’examen de la requête le 3 octobre 2024, il était établi que M. [O] avait effacé définitivement sa messagerie Fed.
Ainsi, ces circonstances étaient suffisantes pour craindre qu’une mesure d’instruction contradictoire chez Hyde soit infructueuse et qu’en ce cas une dérogation au principe du contradictoire s’imposait, compte tenu des relations entre Hyde, M. [O] et son frère.
En matière de concurrence déloyale ou de débauchage, la demande d’une mesure telle que celle octroyée a plus de chance de succès si un effet de surprise est préservé.
Au surplus, il s’est agi de rechercher des éléments de preuve stockés dans des systèmes informatiques.
La requête susvisée du 3 octobre 2024 a amplement énoncé qu’il pouvait exister, en l’espèce, des indices suffisamment précis et pertinents de ce que Fed a considéré être des agissements de concurrence déloyale dont les preuves pouvaient se trouver dans les systèmes informatiques de Hyde.
L’ordonnance du 8 octobre 2024 a visé les motifs de la requête du 3 octobre 2024. Dès lors le juge s’est conformé aux dispositions de l’article 493 du code de procédure civile en recherchant et en motivant que la situation décrite répondait bien à un cas où le principe de la contradiction pouvait être exclu.
Dans ces conditions nous dirons que Fed a justifié que soit écarté le principe du contradictoire et que l’ordonnance ne pourra être rétractée de ce principe.
En conséquence
Nous rétracterons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2024O06066 du 8 octobre 2024 ; Dirons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents datés entre le 16 novembre 2023 et le 19 janvier 2024 inclus ; Ordonnerons à la SCP Judicium, commissaire de justice, de procéder à un nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ; Dirons qu’à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par Fed ; Conditionnerons ce nouveau tri à l’épuisement des recours éventuels à l’encontre de la présente décision ; Dirons que Hyde devra en faire la preuve auprès de la SCP Judicium en lui demandant de procéder à ce nouveau tri.
Sur la demande de levée du séquestre
Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Il ressort de ce qui précède qu’une instance en rétraction d’une ordonnance sur requête est réservée à ce seul objet.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu, dans cette instance, à ordonner la levée du séquestre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu des circonstances de la cause, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Hyde succombe.
En conséquence, nous condamnerons Hyde aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Rétractons partiellement notre ordonnance enregistrée sous le numéro 2024O06066 du 8 octobre 2024 ;
* Disons que le nouveau périmètre de la mission ne comprend pas les documents datés entre le 16 novembre 2023 et le 19 janvier 2024 inclus ;
* Ordonnons à la SCP Judicium, commissaire de justice, de procéder à un nouveau tri selon le nouveau périmètre de la mission ;
* Disons qu’à défaut de suffisance de la provision initiale, le commissaire de justice peut demander une provision additionnelle limitée à 1 000 € qui lui sera préalablement versée par la SAS FED ;
* Conditionnons ce nouveau tri à l’épuisement des recours éventuels à l’encontre de la présente décision ;
* Disons que la SAS HYDE RECUIT devra en faire la preuve auprès de la SCP Judicium en lui demandant de procéder à ce nouveau tri ;
* Disons n’y avoir lieu, dans cette instance, à ordonner la levée du séquestre ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS HYDE RECUIT aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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