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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2023J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2023J63
ENTRE
* SARL [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Avocalp – [Adresse 2]
ET – Monsieur Entrepreneur individuel – [T] [E]
Ecurie Savoie Léman Chevrerie Seydoux
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL LEVANTI -[Adresse 4]
[Adresse 4]
* MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de [Q] [T]
exerçant sous « Ecurie Savoie Léman Chevrerie Seydoux »
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Le 27 avril 2022, la SARL [D] a conclu avec monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman une vente de 6 bestiaux pour un montant de 2.530 € TTC donnant lieu à la facture N°46916.
Entre le 22 juillet 2022 et le 30 novembre 2022, les parties ont convenu du placement en dépôt-vente auprès de la SARL [D] de sept chevaux appartenant à monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, donnant lieu à 6 factures d’un montant total de 13 639,20 € TTC
Ces factures n’ont pas été payées par monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman qui par LRAR de son Conseil en date du 24 août 2022 mettait en demeure la SARL [D] de lui restituer ses chevaux.
Le 30 août 2022 la SARL [D] donnait son accord de restitution des animaux sous condition du règlement des factures dues par monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman.
Des différents sont apparus entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil en date du 22 septembre 2022, la SARL [D] arrêtait au 30 septembre 2022 le montant des factures relatives aux prestations fournies pour le placement en dépôt-vente depuis le 22 juillet 2022, soit 6.600€ TTC, et réclamait le montant de la facture impayée du 27 avril 2022.
Elle rappelait par courrier du 6 octobre 2022 qu’elle n’était pas opposée à la restitution des 7 chevaux malgré les différents persistants.
le 21 novembre 2022 monsieur [E] [T] annulait un rendez-vous initialement fixé entre les parties le 22 novembre 2022 pour la restitution des chevaux contre paiement concomitant par chèque de banque des factures dues.
Le 30 novembre 2022 la SARL [D] prenait les mesures nécessaires à la restitution des chevaux et organisait le transport vers leur pension de [Localité 2] ; cette prestation donnait lieu à une facturation supplémentaire d’un montant de 1 200 € TTC.
Malgré la restitution de ses animaux, monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman refusait de donner le chèque de banque.
A défaut de règlement, le 3 janvier 2023, monsieur [U] [D] représentant des Ets Bauges Betail déposait une requête en injonction de payer auprès de la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin de recouvrer ses créances.
Le 23 février 2023 le juge en charge des injonctions de payer a fait partiellement droit à la requête et enjoint monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman à payer à la SARL [D] la somme de 17.369,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 20 mars 2023 par maître [G], huissier de justice à [Localité 3].
Le 3 avril 2023, monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon jugement rendu en date du 1 er décembre 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman a été placé en redressement judiciaire.
La SELARL MJ Synergie a été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
La SARL [D] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire et fait assigner en la cause la SARL MJ Synergie par exploit en date du 14 mai 2024 pour comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Par un jugement en date du 19 juin 2024, le Tribunal de Commerce a prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous le n° 2023J000063.
C’est en l’état que l’affaire est soumise au Tribunal de céans.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 mai 2025.
Lors de cette dernière audience du 05 mars 2025, la SARL [D] s’en est rapporté a son dossier de plaidoirie déposé et ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SARL [D] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1101 et suivants et 1217 du code civil, la SARL [D] nous demande de :
Fixer au passif du redressement judiciaire de monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman au profit de la SARL [D] la somme de 27.689,20 € se décomposant comme suit :
17.369,20 € outre intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022, date du courrier de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures ;
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, de la présente procédure et des éventuels frais d’exécution.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman dans ses dernières conclusions écrites en date du 18 juillet 2023 dont la teneur est la suivante, au visa de l’article L 622-26 du c ode de commerce,
Débouter la société [D] de ses demandes
La condamner à payer à monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande en principal
L’article 1103 et 1104 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
La société [D] sollicite de voir monsieur [E] [T] condamné à lui payer la somme de 17.369,20 € indiquant que le lien contractuel entre la SARL [D] et l’établissement ECURIE SAVOIE LEMAN ne souffre d’aucune contestation.
Par ses dernières conclusions écrites déposées pour l’audience du 3 juillet 2023 monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman justifie le non-paiement auprès de la demanderesse des factures relatives au dépôt-vente de ses chevaux en arguant de sévices graves et d’actes de cruauté ignominieux commis sur les 7 chevaux confiés à la SARL [D],
Il indique par ailleurs ne jamais avoir réceptionné en son temps la facture N°46916 émise en avril 2022 pour un montant de 2.530 euros TTC par la SARL [D],
Il déclare également irrecevable la demande de fixation de la créance de la SARL [D] auprès du liquidateur judiciaire en raison de sa non déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du Code de Commerce.
Il est observé au vu des pièces versées aux débats que la créance de la Sarl [D] est certaine, liquide et exigible, et que monsieur [E] [T] n’a apporté aucune contestation documentée aux débats ;
Il est justifié que monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues mais en vain ;
La SARL [D] fournit le certificat établi le 30 novembre 2022 par monsieur [Y] [L]. Docteur-vétérinaire, attestant du bon état général des 7 chevaux avant leur retour chez leur
propriétaire, et que monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman n’apporte pas la preuve au dossier d’une plainte qu’il aurait déposée auprès du procureur de la république le 3 février 2023 à l’appui de ses allégations de sévices, ni de la suite qui y aurait été réservée,
Par courrier du 24 août 2022, monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman reconnait avoir acheté en Avril 2022 à la société [D] de jeunes veaux dont la facture N°46916 n’a pas encore été réglée et qu’il en propose même un tarif réduit à la somme de 800 euros,
La créance de la SARL [D] a fait l’objet d’une déclaration auprès de la SELARL MJ Synergie en date du 15 avril 2024 pour être portée au passif de la procédure de redressement judiciaire de monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman et une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 décembre 2024 a relever la SARL [D] de la forclusion dans la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman et redressement judiciaire de SARL [D] de la forclusion dans la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Léman ;
En conséquence, il convient de dire recevable et bien fondée la créance de la SARL [D] pour le montant principal de 17.369,20 euros ; de dire que monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman n’a pas respecté ses obligations contractuelles et de fixer le montant de la créance de la SARL [D] à la somme de 17.369,20€ en principal au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman ;
Sur la demande de règlement des intérêts de retard
La société [D] produit le courrier de mise en demeure adressé à monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, que dans ses conditions, il convient d’assortir la condamnation de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, des intérêts au taux légal, à compter du 22 septembre 2022 ;
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… » ;
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros » ;
Les 8 factures ne sont pas contestés par monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman à payer à SARL [D] la somme de 320€ TTC.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce il est sollicité par la demanderesse de voir fixer au passif du redressement judiciaire de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance que celui-ci a abusivement opposée au paiement de ses factures et par les propos diffamatoires qu’il a tenus à l’encontre de la SARL [D], tant par écrit, que sur les ondes de la radio locale France Bleu Pays de Savoie le 11 mai 2023 pour lesquels la demanderesse s’est vue contrainte de déposer plainte dès le lendemain auprès de la Gendarmerie nationale ;
Les pièces figurant au dossier de la demanderesse justifient de l’existence d’un préjudice réel et d’une atteinte à sa réputation commerciale ;
En conséquence, le tribunal fixera au passif du redressement judiciaire de monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie la somme réduite à 3 500 euros pour l’indemnisation au titre de la résistance abusive et du préjudice moral, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par la SARL [D] de voir monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] les frais qu’elle a engagés dans cette instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie au paiement de la somme réduite à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur que la décision soit assortie de l’exécution provisoire ;
En conséquence, il en sera fait rappel.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 4 avril 2023,
Dit recevable et bien fondée la demande formulée par la SARL [D],
Fixe le montant de la créance de la SARL [D] au passif du redressement judiciaire de monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, pour la somme de 17.369,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Fixe le montant de l’indemnisation pour frais de recouvrement des factures au passif du redressement judiciaire de Monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, pour la somme de 320 euros,
Fixe le montant des dommages et intérêts dus à la SARL [D] au passif du redressement judiciaire de de monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, pour la somme de 3.500 euros,
Déboute monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman au paiement au profit de la SARL [D] de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne monsieur [E] [T] – Ecurie Savoie Leman aux entiers dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer, de la présente procédure et des éventuels frais d’exécution.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 77,20 € HT, 15,44 € TVA, 92,64 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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