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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 3 févr. 2025, n° 2024004201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004201
JUGEMENT DU 03 février 2025 ORDONNANT LA POURSUITE D’ACTIVITÉ DE
la SARL MONNERY DARDILLAC
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 février 2025 Délibéré au 03 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SARL MONNERY DARDILLAC
[Adresse 1] : Salon de thé, crêperie, glacier, boissons à consommer sur place Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2020B00220 (882 243 058) comparant(e) – Monsieur [N] [Y] [S] MONNERY, comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 02-12-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL MONNERY DARDILLAC avec une période d’observation de six mois.
En application de l’article L.631-15 du Code de commerce, l’entreprise débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
En application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce, que le Tribunal ordonne, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’exploitation se déroule de manière satisfaisante et que la trésorerie semble suffisante pour financer les charges exigibles.
Le Tribunal constate que les conditions de l’article L.631-15 du Code de commerce sont remplies et que la poursuite de la période d’observation peut être ordonnée.
Cependant il lui apparaît nécessaire, avant la fin de la période d’observation, de contrôler les conditions de la poursuite d’activité lors d’une audience intermédiaire fixée au 17 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de la :
SARL MONNERY DARDILLAC
[Adresse 2] Activité : Salon de thé, crêperie, glacier, boissons à consommer sur place Siren : 882243058
FIXE au 17 mars 2025 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées :
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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