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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 janv. 2026, n° J2025000864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000864
AFFAIRE 2025037296
ENTRE :
Société HUSS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 494499718
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine AGUTTES Avocat (B765) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SAS DRAKKAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 891169161
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS JEDI DANCER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 814668125
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025091172
ENTRE :
Société HUSS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 494499718
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine AGUTTES Avocat (B765) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SELARL ASTEREN, en la personne de Me [W] [D], liquidateur de la société DRAKKAR, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société HUSS RENOVATION (ci-après « HUSS ») a pour objet la construction et rénovation immobilière.
Dans le courant de l’année 2021, la société HUSS a été sollicitée par la société DRAKKAR dans le cadre d’un projet d’aménagement général d’un établissement de nuit, situé [Adresse 5].
CC* – PAGE 2
Le 15 mars 2022, la société DRAKKAR a conclu avec la société HUSS un devis d’un montant total de 159 185,60 €.
Le même jour, un acte de cautionnement solidaire a été souscrit entre la société JEDI DANCER, la société DRAKKAR et la société HUSS RÉNOVATION.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2024, la société HUSS a mis en demeure la société DRAKKAR de lui régler le solde restant dû, soit la somme de 76 185,60 €, au titre du devis du 15 mars 2022.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DRAKKAR et a désigné Maître [W] [D], associé de la SELARL ASTEREN, liquidateur de la société DRAKKAR.
Ainsi se présentent les instances.
LA PROCEDURE
RG2025037296
Par acte en date des 28 et 30 avril 2025, la société HUSS assigne les sociétés JEDI DANCER et DRAKKAR.
* Par cet acte, délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour les sociétés DRAKKAR et JEDI DANCER, la société HUSS demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
DIRE la société HUSS recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER la société DRAKKAR à verser à la société HUSS la somme de 76.185,60 euros correspondant au solde du devis en date du 15 mars 2022,
CONDAMNER la société JEDI DANCER en sa qualité de caution à garantir la société DRAKKAR de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
CONDAMNER la société DRAKKAR à verser à la société HUSS la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
RG2025091172
Par acte en date du 22 octobre 2025, la société HUSS assigne SELARL ASTEREN, en la personne de Me [W] [D], liquidateur de la société DRAKKAR.
Par cet acte, délivré à Maître [W] [D], déclaré être associé de la SELARL ASTEREN, liquidateur de la société DRAKKAR, la société HUSS demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article 1147 du Code civil, Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
DIRE la société HUSS recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
CONDAMNER LA SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], liquidateur désigné de La société DRAKKAR ayant son siège social sis [Adresse 1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 891 169 161 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à verser à la société HUSS la somme de 76.185, 60 euros correspondant au solde du devis en date du 15 mars 2022,
CONDAMNER LA SELARL ASTEREN en la personne de Me [W] [D], liquidateur désigné de La société DRAKKAR ayant son siège social sis [Adresse 1], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 891 169 161 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à verser à la société HUSS la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Les défendeurs ne sont pas faits représenter et n’ont pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 décembre 2025 seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société HUSS soutient que
* La relation contractuelle entre les parties résulte d’un devis signé le 15 mars 2022 pour un montant de 159 185,60 €, prévoyant le règlement de sept acomptes pour un montant total de 83 000 €, déjà versé et un solde restant dû de 76 185,60 €.
* L’ensemble des prestations prévues au devis a été exécuté.
* La société HUSS justifie ainsi d’une créance commerciale certaine, liquide et exigible, comme l’établissent les factures jointes, dont les échéances sont échues sans règlement de la part du débiteur.
Les défendeurs
* n’ont déposé aucune conclusion,
* ne sont pas présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2025037296 et RG2025091172 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu de joindre les causes.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève en outre que les défendeurs ont été régulièrement assignés et convoqués, mais qu’ils ne sont ni présents ni représentés, et n’ont soulevé aucun moyen de nature à les exonérer de leurs obligations.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et peut faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 93 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale ; cette faculté a été portée à la connaissance du demandeur lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En l’espèce, les demandes portent sur le règlement de créances commerciales et ne sont pas contraires à l’ordre public. Il est par ailleurs établi que la société JEDI DANCER est toujours in bonis à la date du 4 décembre 2025, comme en atteste l’extrait Kbis versé aux débats.
Il ressort enfin que les sociétés DRAKKAR et JEDI DANCER ont toutes deux leur siège social à Paris (11 e arrondissement), soit dans le ressort territorial du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, afin d’établir l’existence, le montant et le caractère exigible de la créance, la société HUSS verse aux débats les pièces suivantes :
* des documents de présentation du projet datés des 21 et 26 juillet 2021, remis à la société DRAKKAR ;
* un devis n° RENVBNPAR151121 daté du 15 mars 2022, d’un montant de 159 185,60
€ TTC, paraphé et signé ;
* une facture d’acompte n° 2 (n° F3 RENOVDRAK1221) du 21 décembre 2021, d’un montant total de 76 000 € TTC, correspondant à six appels de fonds réglés par la société DRAKKAR par virements entre juin et décembre 2021 ;
* un décompte n° RENOVDRAK1221 du 30 décembre 2021, établi par la société HUSS, faisant état d’un montant total d’acompte de 83 000 € TTC, correspondant à sept appels de fonds versés entre le 2 juin 2021 et le 7 février 2022 ;
* une facture du 30 décembre 2021, d’un montant total de 159 185,60 € TTC (soit 132 654,66 € HT sic), déduction faite d’un acompte total de 83 000 €, faisant apparaître un solde restant dû de 76 185,60 € TTC ;
* un extrait du grand-livre client de la société HUSS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, faisant apparaître un « DEVIS n° RENBNPAR151121 du 01/09/2021 » pour un montant de 159 185,60 € TTC, un total de 83 000 € correspondant à sept acomptes versés entre le 2 juin 2021 et le 7 février 2022, ainsi qu’un solde restant dû de 76 185,60 € ;
* un acte de cautionnement solidaire en date du 15 mars 2022 conclu entre la société JEDI CAUTION et la société DRAKKAR, la société HUSS y intervenant en qualité de bénéficiaire.
Cependant, l’examen des pièces produites par la société HUSS met en évidence plusieurs incohérences substantielles.
En premier lieu, le devis n° RENBNPAR151121, daté du 15 mars 2022 et d’un montant de 159 185,60 € TTC, ne correspond pas au devis qui aurait été communiqué à la société DRAKKAR lors de la réalisation des travaux au cours de l’été 2021. Etabli postérieurement à l’exécution des prestations, il reprend en outre le détail de versements d’acomptes déjà effectués. S’il est paraphé et signé, ce document n’est pas de nature à établir l’existence d’un accord contractuel préalable à l’exécution des travaux.
En deuxième lieu, le décompte n° RENOVDRAK1221 du 30 décembre 2021 présente une incohérence manifeste en ce qu’il intègre un septième appel de fonds de 5 000 € prétendument versé le 7 février 2022, soit postérieurement à sa date d’émission, ce qui exclut qu’il ait été établi conformément aux règles comptables élémentaires.
En troisième lieu, la facture du 30 décembre 2021 est affectée de la même anomalie, dès lors qu’elle calcule un solde restant dû après déduction d’un acompte total incluant un versement postérieur à sa date d’émission, ce qui la prive de toute valeur probante.
Enfin, l’extrait du grand-livre client mentionne un devis n° RENBNPAR151121 en date du 1er septembre 2021 pour un montant identique de 159 185,60 € TTC, en contradiction directe avec l’affirmation selon laquelle le devis aurait été émis en 2022. La légère divergence de référence tenant à l’ajout ou à l’omission d’un « V » après « REN » ne permet pas d’identifier des devis distincts et s’analyse comme une simple erreur matérielle, les documents se rapportant au même devis.
Ces incohérences cumulées affectant tant les dates que la cohérence comptable des pièces produites ne permettent donc pas d’établir avec certitude le fondement contractuel, l’existence et le montant de la créance invoquée.
Dès lors, la société HUSS est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil et sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société HUSS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit qu’il y a lieu de joindre d’office les affaires sous le J2025000864,
* Dit l’action régulière et recevable,
* Déboute la société HUSS de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société HUSS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Rego Fernandez
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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