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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 24 janv. 2025, n° 2024003915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003915
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE c/ SARL [G] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN, Commis-Greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Monsieur Jean-Louis REMIA Juges : Madame Emmanuelle CHIBERRY, Monsieur Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 26 novembre 2024 Délibéré au 24 janvier 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, n°RCS 434 651 246, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
SARL [G] [N], n°RCS 849 723 598, ayant son siège social [Adresse 4] ;
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consent à la SARL [G] [N] un prêt garanti par l’Etat n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 9 400 euros d’une durée de 12 mois à taux zéro.
Par avenant en date du 1 er décembre 2021, la durée de remboursement est prorogée de 60 mois au taux de 0,55% l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE met en demeure la SARL [G] [N] de régulariser ses retards de paiements au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] à hauteur de 3 111,68 euros et le solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX03] à hauteur de 15 299,96 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
La SARL [G] [N] ne déférant pas à sa demande, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui notifie la déchéance du terme du prêt à la fois qu’elle la met en
demeure de lui payer 10 404, 75 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] et 16 091, 08 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03]
La SARL [G] [N] ne réceptionnant pas cette lettre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la lui fait signifier par Commissaire de justice selon exploit du 7 septembre 2024.
La SARL [G] [N] ne satisfaisant toujours pas ses demandes, selon exploit introductif d’instance du 25 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE l’assigne, pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1104 alinéa du Code Civil;
CONDAMNER la SARL [G] [N] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 10 404, 75 euros assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 9 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
La CONDAMNER à lui payer une somme de 16 486,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
La CONDAMNER à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 26 novembre 2024, cette affaire y est retenue.
A l’évocation de la cause, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Pour n’avoir pas constitué Avocat la SARL [G] [N] ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 24 janvier 2025 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE présente ses demandes comme consécutives du fait que la SARL [G] [N] n’a ni satisfait à ses obligations, ni déféré à ses demandes, lesquelles viennent en exécution des clauses générales et particulières du contrat de prêt et de la convention de compte courant, à l’exception de la majoration du taux d’intérêt du prêt qu’elle limite d’elle-même à 1% alors qu’elle serait conventionnellement en droit d’appliquer une majoration de 3 %.
Défaillante, la SARL [G] [N] ne met en œuvre aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL [G] [N] n’ayant pas constitué avocat, il conviendra d’adjuger à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice de ses conclusions si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes au titre du solde du prêt et du compte débiteur
Après vérification des pièces produites au débat et des taux d’intérêts applicables en cas de défaut de paiement, le Tribunal constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie disposer sur la SARL [G] [N] :
* D’une créance certaine liquide et exigible de 16 486,88 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date du décompte vérifié par le Tribunal produit aux débats ;
* D’une créance certaine et liquide et exigible d’un montant de 10 404,75 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1], selon décompte produit aux débats et vérifié par le Tribunal, outre intérêts de retard au taux de 1,55 % l’an à compter du 9 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme du prêt.
La SARL [G] [N] sera par conséquent condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
* 16 486,88 euros au titre du débit en compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
* 10 404,75 euros au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1], selon décompte produit aux débats et vérifié par le Tribunal, outre intérêts de retard au taux de 1,55 % l’an à compter du 9 juillet 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SARL [G] [N], sera condamnée aux entiers dépens y afférents.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la SARL [G] [N] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 16 486,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 Septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE la SARL [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 10 404,75 euros assortie des intérêts au taux de 1,55% à compter du 9 juillet 2024, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE la SARL [G] [N] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la SARL [G] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Louis REMIA, Président, et par Xavier FICAMOS, Commis-Greffier.
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