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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 16 sept. 2025, n° 2024004988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024004988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2024004988
DEMANDEUR :
BANQUE CIC EST SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représenté par Maître David COLLOT, associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEURS :
Madame [X] [U], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Madame [L] [H], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2],
Représentées toutes deux par Maître Magali DANEL-MONNIER, associée à la SELARL MDM AVOCATS, avocate au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : François CELERIER
Juges : Eric BONGEOT et Jean-François BARNET
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : prononcé le 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
EXPOSE DES FAITS
Par actes sous seing privés respectivement en date des 21 avril 2021 et 10 mai 2022, la BANQUE CIC EST a consenti successivement à la SAS [M] un premier crédit de trésorerie de 60 000 euros, puis un second de 10 000 euros.
Chacun de ces crédits était utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation d’une usance minimale de 10 jours et maximale de 62 jours représentatifs du montant du concours.
Le concours était mis à disposition de l’emprunteur après matérialisation et prise d’effet de l’ensemble des garanties et conditions particulières stipulées dans l’acte de prêt, et particulièrement, la constitution de l’aval du gérant sur le billet à ordre.
C’est dans ces conditions, que les défenderesses ont donné successivement leur aval sur deux billets à ordre de 33 000 euros et 5 000 euros créés le 01 avril 2023 et à échéance du 05 mai 2023.
La SAS [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EPINAL le 04 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 21 novembre 2023. La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a ensuite mis en demeure de payer les deux avalistes afin qu’elles prennent en charge les sommes dues au titre des deux concours bancaires selon le décompte du 16 janvier 2024, et ce, pour un montant de 33 000 euros pour le premier concours et de 5 000 euros pour le second.
Compte tenu de l’absence de règlement des sommes dues par les avalistes, la BANQUE CIC EST adonc donc saisi la juridiction de céans pour obtenir leur condamnation en paiement.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires, tous deux délivrés non à personne, en date du 16 octobre 2024, par Maître [S] [W], commissaire de justice à MIRECOURT, la BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Madame [X] [U] ainsi qu’à Madame [L] [H] d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 19 novembre 2024 pour y entendre :
Condamner solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
* 33 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 4,7 % à compter du 17 janvier 2024,
* 5 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 17 janvier 2024.
Condamner solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] à payer la somme de 2 000 euros à la BANQUE CIC DEST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et le Président a mis l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 16 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC EST maintient les demandes de l’assignation et y ajoute :
Débouter Madame [X] [U] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
La BANQUE CIC EST fait valoir que :
Sur l’obligation de paiement des avalistes
L’aval est une garantie donnée par un tiers qui s’engage à payer l’effet de commerce à son échéance, en cas de carence du débiteur dont il se porte garant.
Il est régi par le droit cambiaire et est constitué par une mention inscrite au recto de l’effet, libellé « bon pour aval » et suivi de la signature du donneur d’aval.
En l’espèce, les deux billets à ordre comprennent la signature de deux avalistes avec la mention « bon pour aval », indiquent le nom du souscripteur avec son cachet et sa signature, la société [M], ainsi que la date de création et la date d’échéance, le lieu où le paiement doit s’effectuer, le nom de la banque à qui le paiement doit être fait et son adresse, mais également la date et le lieu où les billets ont été souscrits.
Toutes les mentions obligatoires prescrites par l’article L 512-4 du code de commerce sont respectées.
De ce fait, la créance est donc incontestable et ainsi, Madame [X] [U] et Madame [L] [H], toutes deux signataires des billets à ordre seront condamnées solidairement à payer la somme de 38 000 euros outre intérêts et frais de recouvrement.
Sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information
La Banque CIC EST s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 05 avril 2023 qui expose que « l’aval constitue un engagement cambiaire gouverné par des règles propres du droit du change de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire pour manquement à un devoir d’information au titre de l’article L 1112-2 du code civil », article sur lequel les défenderesses fondent leur argumentaire pour faire valoir la nécessité pour la banque de remplir son devoir d conseil et d’information.
Sur l’engagement de Madame [X] [U]
Madame [X] [U] soutient qu’elle se serait engagée en tant qu’avaliste uniquement en sa qualité de représentant légal de la société [M], et non pas à titre personnel, et en veut pour preuve, le fait qu’elle a signé les contrats en tant que présidente de la société.
De son côté, la BANQUE CIC EST renvoie aux mentions manuscrites contenant l’engagement du donneur d’aval portées sur les billets à ordre litigieux faisant l’objet des pièces n° 3 et 4 produites par ses soins et qui ne mentionnent à aucun moment qu’elle se serait engagée en sa qualité de présidente de la société.
Madame [X] [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit considéré que l’aval qu’elle a consenti n’engagerait que la société qu’elle représentait à l’époque.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, Madame [X] [U] et Madame [L] [H], toutes deux avalistes des billets à ordre souscrits par la SAS [M], seront condamnées solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 38 000 euros, outre intérêts et frais de recouvrement.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable que la BANQUE CIC EST supporte ses frais irrépétibles et dès lors, il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice à hauteur de 2 000 euros.
Madame [X] [U] et Madame [L] [H], dans leurs conclusions N°2 du 15 mai 2025, demandent au Tribunal de :
Constater l’absence d’engagement personnel de Madame [X] [U],
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [X] [U] et Madame [L] [H],
En conséquence,
Débouter la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la BANQUE CIC EST à verser à de Madame [X] [U] et Madame [L] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] [U] et Madame [L] [H] répliquent que :
Sur le manquement du devoir de conseil et de l’information
Les défenderesses considèrent que la BANQUE CIC EST n’a pas satisfait aux obligations de l’article L 1112-1 du code civil puisqu’elles n’ont pas été adéquatement informées lors de la signature de l’acte de cautionnement, qu’elles n’ont pas eu conscience au moment de la signature de s’engager à une telle hauteur, que si elles avaient eu l’opportunité d’étudier les comptes de résultat avant la conclusion des contrats de prêt, elles auraient constaté une baisse significative des revenus entre 2019 et 2020, que la banque a commis une faute en ne s’informant pas correctement sur la santé financière de la société acquise par Madame [X] [U], laquelle avait subi de lourdes pertes l’année précédente.
Les défenderesses soutiennent que la BANQUE CIC EST aurait dû fournir toutes les informations pertinentes avant la signature, mais également analyser ces éléments dans le cadre de son devoir de conseil et de mise en garde.
C’est pourquoi, elles estiment que la BANQUE CIC EST a manqué à son obligation de conseil.
En outre, Madame [H] a produit un courrier qu’elle a adressé à la BANQUE CIC EST informant celle-ci que son cabinet a été placé en procédure de sauvegarde, justifiant d’une situation financière délicate.
Madame [H] rappelle par ailleurs que la BANQUE CIC EST ne pouvait ignorer la baisse significative du chiffre d’affaires de la société vendue puisqu’elle en était le banquier.
Enfin, elle déclare que la BANQUE CIC EST l’a dissuadée de recourir au fonds de garantie FGIP, prétextant le fait que cela retarderait la finalisation du montage du dossier, ce qu’elle a donc accepté pour éviter tout retard de la concrétisation du projet.
Ainsi, l’absence de communication d’informations essentielles et le défaut de mise en garde de la part de la BANQUE CIC EST ont vicié le consentement de Madame [H] et de Madame [X] [U].
Pour conclure, il convient de souligner la situation financière plus que délicate de Madame [L] [U], devant faire face à de nombreuses charges tout en devant assumer la charge de trois enfants tous atteints de problème de santé.
Au regard de ces éléments, il apparait manifeste que cette dernière n’est pas en mesure de faire face aux obligations de remboursement qui lui sont réclamées.
Sur l’engagement de Madame [X] [U] es-qualité de présidente de la société
Madame [X] [U] rappelle qu’elle a donné son accord en sa qualité de représentant de la société [M] et qu’à ce titre, conformément à une jurisprudence constante, dont celle de la Cour de cassation du 20 juin 2018, elle n’est pas engagée personnellement en tant qu’avaliste.
Elle souligne qu’elle n’a apposé sa signature sur les contrats de crédits, uniquement en sa qualité de dirigeante, sans jamais exprimer la volonté de se porter caution personnelle.
Dans ces conditions, la BANQUE CIC EST ne peut valablement pas lui réclamer une quelconque somme au titre de ces engagements financiers, ceux-ci relevant exclusivement de la responsabilité de la société [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses ont dû exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il serait injuste que l’établissement bancaire ne succombe pas aux frais de défense.
En conséquence, la BANQUE CIC EST devra verser la somme de 1 200 euros à Madame [L] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de Madame [X] [U] et Madame [L] [H] en tant qu’avaliste
Le Tribunal rappelle que l’engagement d’une personne en tant qu’avaliste, consiste à s’engager à payer l’effet de commerce en cas de carence du débiteur dont il se porte garant, et ce, dans les conditions fixées par l’article L 521-21 du code de commerce, applicables à la lettre de change ainsi qu’au billet à ordre.
Les dispositions propres aux effets de commerce relèvent du droit cambiaire et se substituent à celles du droit commun.
En l’espèce, les billets à ordre objets du litige portent toutes les mentions requises par les articles cités ci-avant, ce qui les rend parfaitement valables et donc opposables à Madame [X] [U] et Madame [L] [H], puisqu’elles les ont toutes deux signés « bon pour aval ».
En outre, concernant la nature de l’engagement de Madame [X] [U], qui soutient qu’elle se serait engagée en tant qu’avaliste, non pas en son nom personnel, mais seulement en sa qualité de représentant de la société [M],
Le Tribunal observe que la qualité de président, jointe à sa signature et figurant sur les contrats de crédit, est apposée en deçà des mentions manuscrites concernant l’emprunteur, à savoir la société [M] alors que celle-ci n’accompagne pas sa signature en tant qu’avaliste.
Le Tribunal ne pourra donc que constater que Madame [X] [U] s’est bien portée aval du paiement par la société [M] des sommes dues au titre des prêts supports des billets à ordre objets du litige.
Dans ces conditions,
Les engagements contractuels pris Madame [X] [U] et Madame [L] [H], tant au niveau des contrats de crédit, que des billets à ordre, étant parfaitement conformes à la législation,
Madame [X] [U] et Madame [L] [H] seront donc tenues de respecter leur engagement d’avaliste en cas de carence de la société [M] pour laquelle elles se sont portées garantes.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Le Tribunal rappelle que l’aval est un engagement cambiaire gouverné par les règles du droit de change et qui possède ainsi des caractères propres qui dérogent au droit commun du cautionnement.
De sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde au titre de l’article L 1112-1 du code civil.
Ces dispositions ont d’ailleurs été reprises dans un arrêt de la Cour de cassation du 05 avril 2023, produit par la BANQUE CIC EST aux fins de démontrer qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’information et de mise en garde.
Dans ces conditions, et alors qu’il a été établi sur ce qui précède que la régularité des billets à ordre, objets du litige, n’est pas discutable, le Tribunal déboutera Madame [X] [U] et Madame [L] [H] de leur demande de dire que la BANQUE CIC EST s’est rendue fautive d’un manquement à son devoir de mise en garde et d’information.
Sur la demande en principal
Compte tenu des engagements irréfragables de Madame [X] [U] et Madame [L] [H] en tant qu’avalistes des billets à ordre souscrits par la société YUUUDADA, ainsi que de l’absence de manquement à son devoir de conseil et d’information de la part de la BANQUE CIC EST,
Le Tribunal condamnera Madame [X] [U] et Madame [L] [H] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
* 33 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 4,7 % à compter du 17 janvier 2024,
* 5 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 17 janvier 2024.
Sur la demande d’article 700
La BANQUE CIC EST a dû exposer des frais, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] solidairement à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article L 521-21 du code de commerce
Vu l’article L 1112-1 du code civil,
Déboute Madame [X] [U] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamne solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
* 33 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 4,7 % à compter du 17 janvier 2024,
* 5 000 euros au titre du billet à ordre crée le 01 avril 2023, outre les intérêts au taux de 5,5 % à compter du 17 janvier 2024.
Condamne solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Condamne solidairement Madame [X] [U] et Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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