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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 17 nov. 2025, n° 2025004264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004264
JUGEMENT DU 17 novembre 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
l’EIRL Madame, [G], [U] (EIRL)
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 novembre 2025 Délibéré au 17 novembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Madame, [G], [U] (EIRL)
,
[Adresse 1] : Fleuriste plantes vertes fleurs coupées cadeaux accessoires Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro : 2016A00189 (341 402 667) assisté(e) de :
Maître, [Z], [L] à l’audience
* Madame, [G], [U], comparant
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 novembre 2025, l’EIRL Madame, [G], [U] (EIRL) a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’EIRL Madame, [G], [U] (EIRL) a déclaré exercer l’activité suivante : Fleuriste plantes vertes fleurs coupées cadeaux accessoires.
Son établissement est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EIRL Madame, [G], [U] (EIRL).
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif
connu est évalué à la somme de 26 754,00 € , dont 25 715,52 € de passif exigible, pour un actif disponible de 60,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’EIRL Madame, [G], [U] (EIRL) est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration, la débitrice explique que l’origine des difficultés provient de l’augmentation des charges d’exploitation, du prix des matières premières et de la baisse d’activité.
A ce jour, elle ne peut régler ses dettes auprès de l’URSSAF qui a entamé des poursuites.
Pour redresser la situation, la dirigeante envisage de développer l’activité par la publicité et de faire des partenariats locaux.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans la déclaration de cessation des paiements et des déclarations de l’entreprise débitrice à l’audience, la plus ancienne dette auprès de l’URSSAF remontant à 2023.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 17 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de l’EIRL :
Madame, [G], [U] (EIRL)
,
[Adresse 3], [Localité 2] Activité : Fleuriste plantes vertes fleurs coupées cadeaux accessoires Siren : 341402667
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 17 mai 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [P], [H] ,([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 19 janvier 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent
jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître, [M], [Y] ,([Adresse 5]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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