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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 6 août 2025, n° J2025000033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2025000033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 06/08/2025
OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE HAYS INGENIERIE
A l’audience du Tribunal de Commerce de Nantes du mercredi 30 juillet 2025, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ENTRE :
Monsieur Jean-Philippe REVERSEAU, Vice-Procureur près le Tribunal Judiciaire, [Adresse 4]
Demandeur,
D’UNE PART
HAYS INGENIERIE
[Adresse 2] Défenderesse, Représentée par Monsieur [X] [M], Gérant,
D’AUTRE PART
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 16 mai 2025, Vu la déclaration de cessation des paiements de la société HAYS INGENIERIE adressée par son conseil, Maître BUISSON, Avocat à Paris, le 16 juillet 2025, reçue au Greffe de ce Tribunal le 23 juillet 2025.
Attendu que la requête de Monsieur le Procureur de la République a été évoquée à l’audience du 23 juillet 2025, Que Monsieur [X] [M] ne s’est pas présenté à cette audience.
Que le Tribunal, informé de la déclaration de cessation des paiements reçue le 23 juillet 2025, a renvoyé l’examen de ce dossier à l’audience du 30 juillet 2025 ; Que Monsieur [X] [M], gérant de la société HAYS INGENIERIE, a comparu
Qu’en raison de la nature des demandes faites par Monsieur le Procureur de la République et le dirigeant de la Société, il y a lieu de prononcer la jonction des affaires n°2025007067 et n°2025008084.
Attendu que le service économique, financier et commercial du Parquet de NANTES a été destinataire, de la part de Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil Maître Ivan CORVAISIER, d’informations selon lesquelles la SAS ETUDES CALCULS PLANS NOUVELLE (ECP NOUVELLE), absorbée par la société HAYS INGENIERIE, a été condamnée au versement au profit de Monsieur [V] [K] de la somme de 1 884,26 € au titre du rappel des salaires du mois de mars 2024 ainsi que de la somme de 960 € au titre des dépens, soit une somme totale de 2 844,26 €.
Attendu que Monsieur [V] [K] n’a pas perçu les salaires du mois d’avril 2024 à hauteur de 1 761,13 €, du mois de mai à hauteur de 589,03 €, du mois de juin à hauteur de 58,88 € ainsi que du mois de juillet à hauteur de 21 641,29€, soit un total de 24 050,33 €.
Attendu qu’au regard de la fusion-absorption de la SAS ECP NOUVELLE par la SARL HAYS INGENIERIE, opérant de plein droit transmission Universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante, Monsieur [V] [K] a conservé le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute sur celui de la SARL HAYS INGÉNIERIE, société absorbante devenue débitrice de la créance.
Attendu que les tentatives de recouvrement sont restées vaines.
Attendu que les éléments qui précèdent font fortement craindre que la SARL HAYS INGENIERIE ne soit en état de cessation des paiements.
Par ces motifs, REQUIERT qu’il plaise à la chambre des procédures collectives du Tribunal de Commerce de Nantes d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements remontant à 18 mois.
Attendu que Monsieur [X] [M], représentant légal de la société HAYS INGENIERIE, déclare que sa société ne peut pas faire face à ses charges compte tenu du peu d’activité et qu’il n’est pas possible de continuer.
MAIS ATTENDU
Que Monsieur [M] a déclaré que ne pas pouvoir poursuivre l’activité ;
Que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise ;
Qu’il n’existe aucune perspective de redressement ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Que les dettes les plus anciennes remontant à plus de dix-huit mois, le Tribunal fixera au 6 février 2025 la date de cessation des paiements ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement Contradictoire premier ressort.
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions.
Prononce la jonction des affaires n°2025007067 et n°2025008084.
OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de :
HAYS INGENIERIE
Adresse du siège social : [Adresse 2]
Désigne Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge Commissaire ;
Désigne la SCP MJURIS Représentée par Maître [I] [G] [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;
Désigne la SELARL JPK [Adresse 1] pour procéder à l’inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;
Commet en qualité de Commissaire Priseur :
SELARL JPK
[Adresse 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent
et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. l631-14 du Code de
Commerce,
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce ;
Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l’article L.624- 1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;
Dit que sera déposé au greffe, à la diligence du liquidateur, la liste des créances conformément à l’Art. R.624-2 du Code de Commerce,
Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 06/02/2024 la date de cessation des paiements ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621- 4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe ;
Fixe à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l’article L643-9 du Code de Commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu’aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l’article R621-8 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Nantes, le mercredi six août deux mille vingt cinq.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
LE GREFFIER ASSOCIE Maître Frédéric BARBIN
LE PRESIDENT DE CHAMBRE Monsieur Jean-Pierre MELLIER
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