Tribunal de commerce de Lille, Référés, 12 mai 2016, n° 2016006508

  • Référé·
  • Intérêt légal·
  • Exploit·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Métropole·
  • Titre·
  • Fond·
  • Commerce·
  • Principal

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, réf., 12 mai 2016, n° 2016006508
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 2016006508

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés

CVLD ORDONNANCE DU 12 MAI 2016

Composition lors des débats : M. X Juge faisant fonction de Président, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,

RÉFÉRÉ N° 2016006508 – ENTRE – Monsieur Y Z […] demandeur comparant par Maître Fatma-Zohra ABDELLATIF Avocat à

LILLE

ET

La SARL LE NIAGARA RS […] défaillante.

À l’audience du 21 avril 2016, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe le 12 mai 2016.

Par exploit du 11 avril 2016, Monsieur Y Z a fait délivrer assignation en référé à la SARL LE NIAGARA RS pour obtenir paiement de :

— la somme provisionnelle de 60 000.00 € au titre de son compte courant d’associé

— les intérêts légaux à compter de la remise des fonds soit du 9 avril 2014

— la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC

— les dépens.

Sur l’exploit délivré suivant les dispositions de l’article 659 du CPC, la SARL LE NIAGARA RS n’a pas comparu.

La demande de Monsieur Y Z est justifiée par les pièces versées aux débats, notamment statuts de la SARL LE NIAGARA RS, Kbis de la SARL LE NIAGARA RS, cession de fonds de commerce, rclcvé de compte de Monsieur Y Z, bilan de la SARL LE NIAGARA RS et divers courriers. Nous ferons droit à sa demande.

Monsieur Y Z a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Nous condamnerons la SARL LE NIAGARA RS à lui payer la somme de 500.00 € au titre de

l’article 700 du CPC.

Nous mettrons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SARL LE NIAGARA RS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC Ÿ

Page 1 sur 2 /îV

AFFAIRE : M. Y Z / SARL LE NIAGARA RS

Condamnons la SARL LE NIAGARA RS à payer à Monsieur Y Z – la somme provisionnelle de 60 000.00 € en principal

— les intérêts légaux à compter du 9 avril 2014, date de la remise des fonds

— la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC

Condamnons la SARL LE NIAGARA RS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 47.42 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Ordonnance signée par M. X et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.

Page 2 sur 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Lille, Référés, 12 mai 2016, n° 2016006508